Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 18 sept. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 21 décembre 2023, N° F22/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS25/264
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMZA
[J] [G]
C/ SA CHAMPAGNE DEUTZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice, demeurant es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 21 Décembre 2023, RG F 22/00092
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SA CHAMPAGNE DEUTZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [J] [G] a été embauché en contrat à durée déterminée du 15 septembre 2001 au 31 décembre 2001 puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2002 par la SA Champagne Deutz en qualité de représentant de commerce à cartes multiples (VRP multicartes).
L’entreprise exploite des sites spécialisés dans l’activité de production et commercialisation de champagnes et de vins. L’effectif est de plus de 10 salariés
La convention collective nationale de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 est applicable.
Le 10 janvier 2022, M. [J] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 janvier 2022.
Le 18 février 2022, M. [J] [G] s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 09 août 2022, M. [J] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], a :
— Dit que les demandes de M. [J] [G] sont recevables et non prescrites,
— Dit que le licenciement de M. [J] [G] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— Débouté M. [J] [G] de ses demandes au titre :
* du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité à ce même titre,
* de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [J] [G] à 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [J] [G] aux dépens.
*
M. [J] [G] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 24 janvier 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats et la société Champagne Deutz, appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions d’appelant du 16 octobre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [J] [G] demande à la cour de :
Sur l’appel incident formé par la société Champagne Deutz
— Déclarer non fondé et injustifié l’appel incident formé par la S.A. Champagne Deutz à l’encontre du jugement,
— Déclarer irrecevables, non fondées et injustifiées la demande d’irrecevabilité formée par la S.A. Champagne Deutz à l’encontre de M. [J] [G],
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que les demandes de M. [J] [G] sont recevables et non prescrites,
Sur l’appel principal formé par M. [G]
— Déclarer recevable, justifié et bien fondé l’appel interjeté par M. [J] [G] à l’encontre du jugement,
— Déclarer recevables, fondées et justifiées les demandes formées par M. [J] [G] à l’encontre de la S.A. Champagne Deutz,
En conséquence,
REFORMER le jugement en toutes ses dispositions sur les chefs de jugement critiqués,
Statuer à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de M. [J] [G] est abusif et sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la S.A. Champagne Deutz à payer à M. [J] [G] la somme de 131 621,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
— Condamner la S.A. Champagne Deutz à payer à M. [J] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la S.A. Champagne Deutz à supporter les entiers dépens.
*
Par dernières conclusions d’intimé formant appel incident notifiées le 18 juillet 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A. Champagne Deutz demande à la cour de :
À titre principal,
Réformer le jugement en ce qu’il a dit que les demandes de M. [J] [G] sont recevables et non prescrites,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [J] [G],
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu,
— Débouter M. [J] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ajoutant au jugement,
— Condamner M. [J] [G] à payer à la S.A. Champagne Deutz la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [J] [G] aux dépens.
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 21 mai 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la recevabilité des demandes tirées de la prescription:
Moyens des parties :
La SA Champagne Deutz soutient au visa de l’article des articles L.1471-1 et R.1452-2 du code du travail que les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites et donc irrecevables en ce que la requête ne comporte pas les mentions exigées par l’article R.1452-2 du code du travail et que la juridiction n’ayant pas été saisie régulièrement, la sanction est une fin de non-recevoir. La requête n’ayant pu valablement saisir la juridiction prudhommale, elle n’a pu produire d’effet interruptif de prescription et toute demande en lien avec la rupture du contrat de travail est prescrite par 12 mois à compter de la notification de la rupture (licenciement 18 février 2022). L’employeur expose que le salarié a saisi la juridiction prudhommale le 9 août 2022 de façon non motivée et qu’aucune écriture n’est venue compléter la requête squelettique avant l’expiration du délai de prescription (premières conclusions le 7 avril 2023).L’employeur expose que le salarié ayant été licencié le 18 février 2022, il devait saisir la juridiction au plus tard le 18 février 2023 ; que par ailleurs sa saisine du 09 août 2022 n’était pas motivée et qu’aucune écriture n’est venue compléter la requête initiale avant l’expiration du délai de prescription.
M. [G] soutient pour sa part que ses demandes sont recevables et non prescrites, que sa requête répond pleinement aux dispositions prescrites à peine de nullité de l’article L.1452-2 du code du travail et aux articles 57 et 54 du code de procédure civile. D’autre part en cas de mention manquante la sanction prévue est la nullité de la requête et il y a lieu de considérer que la prescription de l’action a été interrompue puisque la demande en justice interrompt le délai de prescription même « lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Enfin vu que l’article 2243 du code civil est inapplicable, la demande de prescription de l’employeur qui en découle est erronée, puisque cela supposerait qu’il y ait déjà eu une décision rejetant définitivement sa demande, ce qui n’est pas le cas.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article R.1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2243 du code civil prévoit enfin que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, M. [G] a été licencié par courrier notifié le 18 février 2022. Il a saisi le conseil des prud’hommes par requête du 9 août 2022 aux fins de « dire et juger que son licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse, condamner la SA Champagne Deutz à lui payer la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ».
Seules les mentions prévues à l’article 57 du code de procédure civile sont prescrites à peine de nullité et ces mentions ne sont pas contestées. Il ressort ensuite clairement du contenu de cette requête, son objet à savoir, la contestation par M. [G] du bienfondé de son licenciement et les demandes de dommages et intérêts en résultant. M. [G] a donc respecté les dispositions de l’article R.1452-2 du code du travail, sa requête ayant valablement interrompu le délai de prescription de 12 mois relatif aux actions portant sur la rupture du contrat de travail de l’article sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
M. [G] soutient que son licenciement est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse. Il expose qu’il est délicat d’en analyser les motifs dans le courrier de rupture et que cela laisse en réalité à la fois supposer un terrain disciplinaire sans pour autant démontrer de fautes de sa part, et une insuffisance professionnelle qui renvoie à une incompétence ou une inadaptation non volontaire, soit deux notions distinctes. L’employeur ne fait ni la démonstration d’une faute, ni d’une insuffisance professionnelle. Le salarié conteste par ailleurs l’insuffisance de résultats. Il soutient qu’il n’a eu de cesse depuis son entrée au sein de la société de réaliser un chiffre d’affaires total en constante augmentation. Il doit bénéficier de la croissance de Vinatis car il est l’interlocuteur historique de ses créateurs et cette société a été immatriculée en Savoie, son secteur d’activité. Il a apporté depuis 2002 et 2015 deux nouveaux clients. De plus aucun objectif n’a jamais été fixé et il n’était pas VRP exclusif mais multicartes. De plus l’employeur ne démontre pas que sa prétendue insuffisance de résultats ne serait pas due à des circonstances extérieures (gestion imposée par l’employeur des Frères [S] et leur société Emy vintners).
Le salarié soutient également que l’employeur ne démontre pas d’insuffisance professionnelle c’est-à-dire son inaptitude à travailler de façon satisfaisante et la lettre de licenciement ne donne aucun fait précis et vérifiable en lien avec les seuls constats chiffrés que l’employeur ne cesse de manipuler. De plus l’employeur n’a pas satisfait à son devoir légal d’adaptation (L.6321-1 du code du travail) ni mis en oeuvre d’entretien d’évaluation (incontournable même si pas obligatoire) ni entretien professionnel entre 2001 et 2021 pourtant obligatoires depuis 2014.Le salarié conteste enfin toute faute disciplinaire.
La SA Champagne Deutz soutient pour sa part que le salarié s’est montré défaillant pour assurer l’exécution de ses obligations contractuelles en tant que VRP (visite clientèle existante ou potentielle c’est-à-dire recherche de clients, déplacements à l’extérieur de l’entreprise et auprès de la clientèle et obtention et transmission d’ordres ou de commandes) comme le révèlent incontestablement les chiffres produits malgré les recadrages nécessaires et les moyens mis à sa disposition. L’employeur relève une baisse jugée objective et incontestable du chiffre d’affaires du secteur du salarié à l’exception de la société Vinatis en comparaison du secteur voisin de la Haute Savoie en progression constante et le développement de son secteur depuis son départ de l’entreprise. Le salarié a bénéficié de son réseau de connaissance pour vendre les produits de son employeur à Vinatis qui générait de gros volumes (client grand compte) avant que cette société ne parte en Haute-Savoie et le salarié se contentait d’organiser et d’être présent au rendez-vous annuel géré directement pas la direction, toute la politique tarifaire et stratégique avec Vinatis étant conçu par le directeur commercial. Les ventes ont aussi progressé grâce à la réalisation du site Web et non grâce au salarié mais il est demeuré commissionné alors même que son contrat de travail exclut ce type de client du portefeuille du VRP (l’article 7 et 7.1 ' grossistes et ventes par correspondance). L’augmentation du chiffre d’affaires dont se prévaut le salarié ne découle que de Vinatis et le reste de ses résultats étaient inadmissibles malgré un accompagnement et des rappels à l’ordre.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié après une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, qui doit se tenir 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise ne main propre de la lettre de convocation. Cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère fautif d’un comportement imputable à un salarié n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur.
Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre.
L’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
Si l’insuffisance professionnelle et la faute disciplinaire se caractérisent toutes les deux par une mauvaise exécution du contrat de travail, il convient de déterminer si cette exécution défectueuse du contrat de travail est constatée alors que le salarié a fait preuve de bonne volonté ou au contraire qu’elle relève de la mauvaise volonté délibérée du salarié pour caractériser la nature du licenciement.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement de M. [G] en date du 18 février 2022, qu’il lui est reproché comme suit «Outre le non-respect de la politique commerciale mise en place au sein de notre maison, et malgré nos relances » traduisant « un désintérêt persistant pour le développement du secteur consenti », « un manque de travail constant, des carences dans votre obligation de prospection ».
Il est ainsi reproché à M. [G] d’avoir, malgré des relances verbales et écrites à plusieurs reprises de l’employeur, failli à sa mission contractuelle de visite régulière des clients et des prospects de son territoire correspondant à la clientèle cible afin de respecter la politique commerciale de « capillarité » et de proximité sur le terrain par l’augmentation du nombre de clients et la présence des vins de la SA Champagne Deutz dans des endroits réputés, cibles et prescripteurs, établissement CBHR, afin de pérenniser et de développer les ventes, cette politique étant développée lors des séminaires-formations commerciales.
Il y a lieu de déduire de ce qui précède que l’employeur reproche à M. [G] une exécution défectueuse de son contrat de travail résultant de la mauvaise volonté délibérée du salarié soit un licenciement disciplinaire et non un licenciement pour insuffisance professionnelle, la faiblesse des résultats évoquée ne constituant qu’un des éléments ayant conduit l’employeur à des interrogations sur la qualité du travail du salarié.
M. [G] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2002 par la SA Champagne Deutz en qualité de représentant de commerce à cartes multiples (VRP multicartes) sur le département de la Savoie (73).
En sa qualité de représentant multicartes, il lui appartient de prospecter et rencontrer des prospects et clients en vue d’enregistrer des commandes pour le compte de la SA Champagne Deutz.
Il ressort ainsi de l’article 7.1 du contrat de travail, en sa qualité de représentant, M. [G] « prospecte et visite la ou les catégorie(s) de clientèle énumérée(s), à savoir les sociétés industrielles et commerciales utilisatrices directes (non destinées à la vente), les collectivités locales et administrations, les comités d’entreprises, les particuliers, clubs, associations, alimentations, épiceries fines, caves indépendantes, café, hôtels , restaurants » sauf les grossistes .
Il ressort des obligations professionnelles énumérées à l’article 10 du contrat de travail susvisé que M. [G] devra notamment « visiter régulièrement la totalité de sa clientèle selon une périodicité suffisante qui pourra lui être fixée » et « répondre dans les meilleurs délais à toute demande d’information spécifique concernant l’état du marché et les actions de la concurrence dans le territoire qui lui aura été délégué ».
Il résulte des éléments versés aux débats et n’est pas contesté, que le chiffre d’affaires total de M. [G] a augmenté régulièrement depuis son entrée dans l’entreprise en 2010.
Il est toutefois constant qu’une partie importante de ce chiffre d’affaires en constante progression de M. [G] résulte du client Vinatis (leader de la vente de vin en ligne) qui avait originellement son siège social sur son secteur en Savoie, client que M. [G] a apporté au cours de son contrat à durée déterminée en 2002 et qui génère désormais de gros volume et a déménagé vers la Haute Savoie, ainsi que du client [N] grossiste apporté par le salarié en 2015.
S’il n’est pas contesté comme revendiqué par M. [G] qu’il est effectivement l’interlocuteur historique du client Vinatis et à l’origine de sa première commande, il est établi que le siège social de cette société qui fonctionne uniquement par internet est désormais sis hors de son secteur d’activité depuis son déménagement en Haute Savoie depuis août 2014.
Si la SA Champagne Deutz justifie que la politique tarifaire de ce client relève désormais du secteur des « grands comptes », il ressort des échanges de mails entre 2014 et 2016 entre M. [G] et la SA Champagne Deutz produits que M. [G] organise un rendez-vous annuel avec la société Vinatis en présence de M. [T] [Y] de la direction de la SA Champagne Deutz, qu’il relance également la direction sur le déblocage des commandes en temps et en heure en début d’année et que la direction lui demande de « lancer les règlements », M. [G] restant dès lors en prise directe avec le client même après son déménagement en Haute Savoie. Il n’est d’ailleurs pas contesté que M. [G] est resté commissionné pour ce client jusqu’au terme de la relation contractuelle.
S’agissant du client [N] grossiste apporté par M. [G] en 2015, si le contrat de travail exclut dans son article 7, les grossistes, la SA Champagne Deutz ne conteste pas avoir néanmoins accepté de le commissionner à ce titre.
Il ne peut par conséquent être reproché à M. [G] de fautes s’agissant de ces deux clients historiques.
S’agissant des autres clients et prospects, il ressort du mail de M. [M] (Directeur régional Est) en date du 7 mai 2019 qu’il est demandé à M. [G] de mettre à jour les clients actifs et potentiels des 4 grosses stations de son secteur et il n’est pas contesté que M. [G] n’a pas répondu à cette demande en contradiction avec l’obligation susvisée de son contrat de travail (« répondre dans les meilleurs délais à toute demande d’information spécifique concernant l’état du marché et les actions de la concurrence dans le territoire qui lui aura été délégué »).
Par courrier du 10 mars 2020 la SA Champagne Deutz reproche à M. [G] le faible nombre de tournées sur le terrain (5 journées en 2018 et 3 de janvier à avril 2019) et le fait qu’il connaisse très mal les décisionnaires à fort potentiel de son secteur. Il lui est rappelé le plan de relance proposé le 7 mai 2019 auquel le salarié a refusé de participer (demande de mise à jour des clients actifs et potentiels) et l’importance de son secteur à très fort potentiel stratégique (à savoir référencement par le guide Michelin de 25 établissements sur le département de la Savoie pour lesquels seuls 4 sont clients chez la SA Champagne Deutz) Il lui est également rappelé la politique commerciale de l’entreprise axée sur cette clientèle référencée guide Michelin et guide Gault et [Localité 8] qui représente plus de 50 % de la clientèle active (clients CBHR/VAE). La SA Champagne Deutz y demande enfin à M. [G] des explications sur « ces résultats insuffisants » et la mise en place d’un plan d’action.
Le 15 avril 2020, M. [G] répond à son employeur en arguant du manque d’expérience de M. [M] et justifiant son défaut de respect de la consigne par « l’inutilité de réécrire des informations d’ores et déjà en sa possession » sans en justifier, critique le classement « fort potentiel » des établissements énumérés par la SA Champagne Deutz dont il lui est demandé de justifier de la prospection, et se reporte à ses résultats s’agissant des clients Vinatis et [N] grossiste revendiquant une « exploitation de son secteur avec professionnalisme » sans autre élément en termes de visites et contacts sur les établissements désignés par l’employeur.
Par courrier du 19 juin 2020, qui fait suite à la réponse de M. [G] en date du 15 avril 2020, la SA Champagne Deutz rappelle à M. [G] qu’il lui incombe de visiter l’ensemble des clients CBHR/VAE de son secteur conformément aux article 7 et 10.1 de son contrat de travail et l’interroge s’agissant d’une liste d’établissements clefs sur les stations de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 10]. Il lui rappelle également qu’il est indispensable de connaitre les décideurs et de les visiter en dehors de la saison, de développer une vraie démarche commerciale et de ne pas se limiter à des présentations par ses clients à des clients entrepreneurs.
Il est ainsi reproché par son employeur à M. [G] de ne pas réaliser avec célérité sa mission de prospection notamment de clients à fort potentiel ciblés par l’employeur dans son secteur en application de la politique de l’entreprise malgré les consignes et les rappels et il ne lui est pas reproché de ne pas avoir rempli des objectifs préalablement signés contrairement à ce qui est conclu par M. [G].
Or, il est établi que non seulement M. [G] n’a pas répondu aux demandes de son employeur conformément à ses obligations contractuelles en termes de prospections en application de la politique de l’entreprise s’agissant de la clientèle à cibler mais qu’il a également refusé de se soumettre aux consignes de l’employeur s’agissant des informations à lui transmettre sur l’état du marché. Le seul fait que le chiffre d’affaires de M. [G] ait continué à progresser du fait des deux clients historiques ne le dispensait pas d’exécuter ses obligations contractuelles, la question de la comparaison avec le chiffre d’affaires du département voisin et de l’intervention d’un nouvel agent dans le secteur faute d’exclusivité étant dès lors sans pertinence.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a jugé le licenciement de M. [G] valablement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de l’ensemble des demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [G], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SA Champagne Deutz la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] à payer la somme de 1.000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [G] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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