Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 22/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 21 mars 2022, N° 1121-189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03209 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIXZ
Décision du Tribunal de proximité de Trevoux au fond
du 21 mars 2022
RG : 11 21-189
S.C.I. SCI HIGH SOCIETY
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Décembre 2024
APPELANTE :
La SCI HIGH SOCIETY, Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 801 263 617 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMÉ :
M. [D] [X]
né le 07 Février 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1319
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2024 prorogée au 11 Décembre 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention dénommée «'contrat de bail – résidence principale -'» à effet au 1er novembre 2018, la SCI High Society a consenti à M. [D] [X], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, la mise à disposition d’une maison meublée avec piscine située [Adresse 7] moyennent la paiement d’un loyer mensuel de 2'300 € et le versement d’un dépôt de garantie de 4'600 €.
Le locataire a donné congé et un état des lieux de sortie a été établi le 8 août 2019, signé par Mme [B] [I], se présentant comme locataire avec M. [X], et par la société Muller Conseils Immobiliers.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 28 octobre 2019, M. [X] a mis en demeure la SCI High Sociéty de lui rembourser le dépôt de garantie. Par courrier en réponse du 31 octobre 2019, cette société a répondu qu’elle entendait imputer sur le dépôt de garantie la somme totale de 4'063 € représentant le loyer pour 8 jours d’occupation en août 2019, la remise en état du jardin, la réparation des margelles de la piscine, la réparation des trous du liner de la piscine, une facture d’eau, des interventions multiples pour la remise en état de la piscine, le coût d’une robinetterie cassée et le coût de la réparation d’une prise du salon arrachée.
En l’absence d’accord des parties, M. [X] a, par exploit du 14 mai 2021, fait assigner la SCI High Society devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, lequel a, par jugement du 21 mars 2022, statué ainsi :
Condamne la SCI High Society à restituer à M. [D] [X] la somme de 3'827,44 euros (trois mille huit cent vingt-sept euros et quarante-quatre centimes), cette somme étant improductive d’intérêts,
Condamne la SCI High Society à payer à M. [D] [X] la somme de 6'900 (six mille neuf cents) euros au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, arrêtée au présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne la SCI High Society à payer à M. [D] [X] la somme de 300 (trois cents) euros à en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI High Society aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu en substance :
Qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat, qui constituait effectivement une location de logement meublé à titre de résidence principale, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que si le locataire sortant reconnaît devoir un arriéré de loyer pour août 2019, la SCI High Society ne rapporte pas suffisamment la preuve de la consommation d’eau imputable à M [X] de sorte qu’il sera imputé à ce dernier la somme correspondante à la consommation qu’il reconnaît, augmentée de l’abonnement';
Que les dégradations locatives alléguées ne figurent pas dans l’état des lieux de sortie et la société High Society ne produit aucun justificatif des sommes qu’elle réclame'; que de même, aucun élément ne permet d’imputer au locataire le coût de l’intervention du pisciniste';
Que la majoration de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 est due puisque l’affirmation de la société bailleresse selon laquelle elle n’avait pas connaissance de la nouvelle adresse du locataire sortant est fausse, cette adresse étant mentionnée sur l’état des lieux de sortie.
Par déclaration du 3 mai 2022, la SCI High Society a formé appel de cette décision en ceux de ses chefs l’ayant condamnée.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 mars 2023 (conclusions d’appelant n°2), la SCI High Society demande à la cour :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1728 et suivants du code civil,
Vu le Code général des impôts et ses articles 10 et 11, ainsi que le BOFIP,
Déboutant M. [X] de toutes demandes contraires,
Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal de proximité de Trévoux sous le n°RG 11-21-189, en ce qu’il a : Débouté M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal de proximité de Trévoux sous le n°RG 11-21-189, en ce qu’il a :
Condamne la SCI High Society à restituer à M. [D] [X] la somme de 3'827,44 euros, cette somme étant improductive d’intérêts,
Condamne la SCI High Society à payer à M. [D] [X] la somme de 6'900,00 euros au titre de la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, arrêtée au pèsent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SCI High Society à payer à M. [D] [X] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI High Society aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
Déclarer inapplicable la loi du 6 juillet 1989 au litige existant entre la SCI High Society et M. [X], compte tenu du caractère secondaire de la résidence litigieuse,
Rejeter comme irrecevables les demandes, fins et prétentions de M. [X], en ce que le contrat de location est régi par les dispositions de droit commun (et non pas par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989), et l’en Débouter intégralement,
Juger M. [D] [X] responsable des dégradations locatives,
Condamner M. [D] [X] à payer à la SCI High Society au titre des travaux de réparations locatives, consommation d’eau et préjudices divers, la somme de : 3'490,00 euros,
Condamner M. [D] [X] à payer à la SCI High Society Au Titre Des Loyers Pour Les 8 Jours Du Mois D’aout 2019, la somme de 593,00 euros,
Faire injonction à M. [D] [X] de communiquer la preuve de règlement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2019 concernant le bien litigieux sis à [Adresse 7],
Condamner M. [D] [X] à verser à la SCI High Society au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 7'000,00 euros,
Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 limite l’application des dispositions d’ordre public de cette même loi baux meublés dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire et elle rappelle la définition fiscale de la notion de résidence principale. Or, elle relève que M. [X] a lui-même reconnu, aux termes d’un courriel du 14 août 2019, qu’il n’occupait la maison meublée que les week-ends et elle en conclut que cette maison était sa résidence secondaire.
Elle conteste l’interprétation donnée par l’intimé de ce courriel, outre qu’il ne justifie pas d’une décision lui octroyant un droit de visite uniquement les week-ends sur son enfant.
Elle juge non-probante l’attestation assurance habitation qui ne repose que sur les déclarations du locataire. Elle souligne que lors de son entrée dans les lieux, M. [X] avait justifié d’un bulletin de paie mentionnant une adresse à [Localité 5] et elle fait valoir que cette adresse est celle mentionnée sans interruption encore à ce jour sur les documents relatifs aux diverses sociétés civiles et commerciales dont M. [X] est associé ou gérant.
Elle dénonce la mauvaise foi de l’intimé qui produit des attestations de complaisance et elle estime que le premier juge a mal interprété les éléments factuels du dossier. Elle relève que M. [X] se refuse de produire son avis d’imposition 2010 sur les revenus 2019, alors que ce document aurait permis de dissiper tout doute. Elle ajoute qu’elle ne savait pas, lors de la signature du bail, que M. [X] entendait faire de la maison louée sa résidence secondaire et que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger.
Elle considère que le contrat est soumis au droit commun des articles 1728 et 1732 du Code civil dont il résulte qu’il incombe au locataire de rapporter la preuve que les dégradations arrivées pendant sa jouissance ne sont pas de son fait. Elle réclame en conséquence, au titre de dégradations locatives, le remboursement par M. [X] des factures de réparation de la piscine rendues nécessaire par son défaut d’entretien pendant le bail et par des trous dans le liner à l’origine de fuites récurrentes. Elle ajoute que les margelles de la piscine ont été cassées en cours de bail, réclamant la somme globale de 1'810 €.
Elle réclame encore la consommation d’eau calculée, sur la base de factures, prorata temporis de 10 mois d’occupation. Elle déplore l’absence d’entretien des espaces verts, pourtant donnés en bon état et elle réclame les sommes de 882,75 € et 400 € au titre du coût de la remise en état.
Elle produit la facture de remplacement du robinet cassé par M. [X] et une somme forfaitaire pour le remplacement de la prise du salon arrachée. Elle conteste la valeur probante de l’état des lieux de sortie qui ne comporte aucune mention hormis «'RAS'» et dès lors que, dès le lendemain, elle a pris attache avec M. [X] pour lui signaler les dégradations constatées. Elle précise qu’elle se réserve le droit de se retourner contre l’intimé sur la taxe d’habitation lui était réclamée et elle demande à la cour de lui faire injonction de justifier s’être acquitté de cette taxe. Concernant le reliquat de loyer, elle demande la confirmation du jugement qui a imputé sur le dépôt de garantie la somme de 593 € au titre de 8 jours de loyer en août 2019.
Elle s’oppose aux pénalités de retard puisque la loi du 6 juillet 1989 ne trouve pas à s’appliquer alors qu’elle fait preuve d’une réactivité exemplaire en contactant le locataire dès le lendemain de son départ des lieux. Elle reproche au locataire d’avoir attendu 18 mois pour l’assigner après avoir stoppé les pourparlers. Elle conteste que la nouvelle adresse du locataire soit mentionnée sur l’état des lieux de sortie puisque cette adresse est celle de Mme [I]. Elle rappelle que le refus du locataire de communiquer au bailleur sa nouvelle adresse lui interdit de réclamer des intérêts.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 juin 2023 (conclusions récapitulatives), M. [D] [X] demande à la cour :
Vu la loi de 06 juillet 1989,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Déclarer irrecevables et non fondées les demandes, fins et conclusions de la SCI High Society,
Confirmer le jugement rendu par Madame le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Trévoux le 21 mars 2022 en ce qu’il a :
Condamné la SCI High Society à restituer à M. [D] [X] la somme de 3'827,44 euros, somme productive d’intérêts,
Condamné la SCI High Society à payer à M. [D] [X] la somme de 6'900 euros au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel prévue à l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 arrêtée à la date du jugement et avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
Condamné la SCI High Society à payer à M. [D] [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce faisant,
Condamner la SCI High Society à payer à M. [X] :
La somme de 3'827,44 euros (4600 – 593 – 179,56) au titre du solde du dépôt de garantie outre intérêt à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2019,
La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
La somme de 6'900 euros au titre de la majoration de 10 % du loyer mensuel prévue à l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 arrêtée à la date du jugement et avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
Débouter la SCI High Society de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI High Society à la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Il soutient que la loi du 6 juillet 1989 s’applique au contrat signé, lequel porte sur une maison meublée à titre de résidence principale. Il conteste l’interprétation que fait la société appelante des termes d’un courriel, la présence uniquement le week-end ne concernant que l’enfant comme justement retenu par le premier juge. Il justifie avoir assuré ce logement à titre de résidence principale et il renvoie aux attestations de ses connaissances qui lui ont rendu visite à cette adresse. Il demande la confirmation du jugement attaqué qui a retenu que l’adresse à [Localité 5] mentionné sur les documents se rapportant à ses sociétés est une adresse postale.
Il sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société bailleresse à lui rembourser le dépôt de garantie et rejeté les demandes de cette dernière au titre de réparations locatives. Il fait en particulier valoir que l’état des lieux de sortie mentionne, pour l’ensemble des pièces de la maison, «'RAS'» pour «'rien à signaler'» et, pour le jardin «'tondu BE'» pour «'bon état'».
Il invoque le mandat apparent pour considérer que la circonstance que la société Muller Conseils Immobiliers n’ait pas été mandatée pour un état des lieux est indifférent puisque, pour sa part, il a légitimement cru qu’elle avait tout pouvoir à cet égard. Il en conclut que cet état des lieux est opposable à la société bailleresse qui devait en conséquence lui restituer le dépôt de garantie sous un mois, sous déduction du loyer du mois d’août 2019. Il estime que les dégradations locatives, invoquées tardivement et sans justificatifs, ne peuvent lui être imputées.
Il ajoute que les réparations de la piscine incombent au bailleur, d’autant que cette piscine était vétuste et en mauvais état. Concernant la facture d’eau produite en appel, il relève que la société appelante ne procède à aucun prorata et qu’en tout état de cause, cette facture ne tient pas compte des fuites actées dans le bassin. Il demande en conséquence la confirmation du jugement attaqué concernant l’évaluation de sa consommation d’eau en cours de bail.
Il réclame en outre les majorations de retard sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution, jugeant que le grief de disproportion était inopérant. Il se défend de ne pas avoir communiqué sa nouvelle adresse à la société bailleresse qui n’invoque pas utilement ce fait pour se soustraire au paiement des majorations.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'déclarer'», «'rejeter'» ou «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, lorsque l’une des parties ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Dès lors, même si l’intimé réitère devant la cour sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour ne peut, en l’absence de demande d’infirmation du chef du jugement attaqué l’ayant débouté de cette demande, que confirmer ce chef de jugement qui, en l’absence de dévolution, est passé en force de chose jugée.
Sur l’application de la loi du 6 juillet 1989 au contrat liant les parties':
L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les dispositions de cette loi régissant la location de logements meublés à titre de résidence principale sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du Code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la société High Society conteste à M. [X] la possibilité de se prévaloir des dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 en affirmant que le locataire n’a, contrairement aux prévisions initiales du contrat de bail, occupé la maison qu’à titre de résidence secondaire.
Elle fonde d’abord son affirmation sur un courriel que M. [X] a adressé à son conseil le 31 octobre 2021 aux termes duquel, pour contester la consommation d’eau que veut lui imputer la société bailleresse, il écrit': «'je précise que nous étions deux adultes et un enfant uniquement le week-end et donc 100 mètres cubes est la fourchette très haute'». Comme exactement retenu par le premier juge, le mot «'uniquement'» peut tout autant concerner l’ensemble des trois occupants que le seul enfant et, pour arbitrer entre ces deux interprétations, il a justement considéré qu’en l’état du volume de consommation d’eau que le locataire proposait de retenir, il était plus probable que le mot «'uniquement'» ne concerne que l’enfant pour lequel M. [X] a expliqué qu’il l’accueillait les week-ends en vertu d’un droit de visite et d’hébergement.
Il n’est pas nécessaire que l’appelant étaye son affirmation à ce sujet par une décision de justice fixant la résidence de l’enfant, s’agissant d’informations concernant sa vie privée, outre que l’organisation familiale alléguée peut parfaitement résulter d’accords amiables.
En réalité, l’interprétation retenue par le premier juge convainc d’autant plus qu’elle est régulièrement corroborée par les attestations de trois des proches de M. [X] qui certifient sa résidence effective dans les lieux loués pour lui avoir rendu des visites pendant la semaine, de manière hebdomadaire pour M. [O] [C] qui venait le chercher tous les mardis soirs pour l’accompagner à la salle de sport. Contrairement aux critoiques non-étayées de la société appelantes, ces attestations présentent toute garantie d’objectivité.
La société High Society fonde ensuite son affirmation sur les documents sociaux des sociétés civiles et commerciales au sein desquelles M. [X] détient des parts qui mentionnent tous, sans exception, une résidence le concernant située à [Localité 5], y compris pour ceux de ces documents qui sont récents.
Là encore, le premier juge a justement considéré que rien n’indique que cette adresse constituerait plus qu’une adresse postale, ces documents purement administratifs n’étant effectivement pas de nature à invalider la preuve, régulièrement rapportée, de la résidence effective de M. [X] à l’adresse des lieux loués à [Localité 6].
A cet égard, outre les explications constantes et cohérentes de M. [X] et les attestations circonstanciées de ses proches ci-avant évoquées, le locataire produit l’état des lieux de sortie du 31 octobre 2018 se rapportant au logement qu’il occupait précédemment [Adresse 3], mentionnant l’adresse de [Localité 6] comme étant sa nouvelle adresse, et l’attestation d’une assurance habitation souscrite à compter du 29 octobre 2019 pour l’adresse des lieux loués auprès de la société High Society.
L’argumentation de la société bailleresse tendant à discuter de la valeur probante de cette attestation d’assurance au motif qu’elle n’a été établie que sur les déclarations de l’assuré ne suffit pas à discréditer les explications constantes et cohérentes du locataire et les attestations de ses proches, sans qu’il soit besoin de faire injonction à M. [X] de produire son avis d’imposition.
Enfin, la circonstance que le bulletin de paie de juin 2018 de M. [X] mentionne qu’il réside à [Localité 4] n’est pas non plus de nature à établir qu’il y aurait toujours conserver sa résidence principale effective dès lors qu’elle peut tout autant résulter d’une absence d’actualisation par l’employeur de la résidence du salarié. Il en est de même de l’extrait de matrice cadastrale se rapportant à une propriété de M. [X] qui mentionne son adresse au jour où il est devenu propriétaire immobilier, sans que cela n’invalide la preuve de sa résidence principale à [Localité 6] entre le 1er novembre 2018 et le 8 août 2019.
Au final, la preuve de la résidence principale effective de M. [X] à l’adresse des lieux est suffisamment rapportée et les contestations de la société High Society, destinées à échapper à l’application du régime protecteur de la loi du 6 juillet 1989, sont dépourvues de pertinence. Ces contestations sont en conséquence écartées et le jugement attaqué, qui a retenu que les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 étaient applicables, est confirmé.
Sur les demandes aux titres des réparations locatives':
En vertu de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
En application de ce texte, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, il est constant que l’état des lieux de sortie établi le 8 août 2019 ne mentionne aucune dégradation particulière et en particulier, le jardin est désigné comme étant «'tondu BE'» et il n’est pas indiqué, ni de prise arrachée dans le salon, ni de dégradation d’une robinetterie.
La société High Society n’est d’abord pas fondée à voir écarter cet état des lieux de sortie au motif que la loi du 6 juillet 1989 ne serait pas applicable, son argumentation de ce chef ayant été ci-avant rejetée.
Ensuite, il est indifférent que la société High Society ait été contrainte, à raison du congé de son gérant le jour du départ du locataire, de mandater une société pour récupérer les clés, sans lui avoir donné mandat pour établir un état des lieux puisque, en vertu de la théorie du mandat apparent, M. [X] est quant à lui parfaitement fondé à opposer cet état des lieux à la société bailleresse.
Enfin, si la société High Society a affectivement, dès le lendemain de l’état des lieux, notifié par SMS à M. [X] l’existence de dégradations se rapportant à une prise arrachée et au mauvais entretien de la végétation dans le jardin, ces réclamations ne peuvent être opposées au locataire pour reposer sur des constatations tardives et non-contradictoires.
Dès lors, en l’absence de tout constat contradictoire de dégradations, le jugement attaqué, qui a débouté la société High Society de ses demandes indemnitaires aux titres des dépenses d’entretien de la piscine pour la somme totale de 1'810 €, de la remise en état du jardin pour 882,75 €, du remplacement des arbres pour 400 €, du remplacement de la robinetterie de la baignoire pour la somme de 300 € en incluant la main d''uvre et du remplacement de la prise arrachée pour 100 €, est confirmé.
La cour ajoute qu’en prenant en charge, en cours de bail, les factures de réparation de la piscine, sans entamer de discussion avec le locataire sur la charge définitive de ces factures, la société High Society a reconnu que ces réparations lui incombaient.
Sur les demandes aux titres des loyers et de charges':
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [X] reconnaît être redevable de l’arriéré du mois d’août 2018 calculé prorata temporis de la durée d’occupation des lieux avant restitution des clés et les parties s’accordent pour fixer cet arriéré de loyer à la somme de 593 €.
Concernant la facture d’eau, la société High Society verse aux débats, à hauteur d’appel, les factures des 28 juin 2019 et 14 novembre 2019 dont il résulte que seule la période du 3 octobre 2018 au 13 juin 2019 a fait l’objet d’un relevé, les facturations antérieures et postérieures ayant été établies sur la base d’une estimation. Par ailleurs, il n’est pas discuté que la consommation d’eau facturée pour la période correspondante à la location a été impactée par les fuites de la piscine et par les réparations entreprises qui ont nécessité de la vider entièrement. La responsabilité de M. [X] ayant été ci-avant écartée concernant ces fuites, la société High Society échoue à lui réclamer la totalité des factures d’eau. L’estimation retenue par le premier juge se rapportant à la consommation du ménage de M. [X] de l’ordre de 100 mètres cubes, augmentée du coût de l’abonnement, à hauteur de 179,56 €, est en conséquence confirmée.
A supposer que la SCI High Society ait qualité pour vérifier si M. [X] s’est acquitté de la taxe d’habitation pour l’année 2019 et que sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction au locataire de justifier de ce paiement, bien que nouvelle en appel, soit recevable pour constituer l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes initiales, elle ne justifie pas de l’utilité de sa demande d’injonction. Dès lors, la cour rejette cette demande.
Au final, le jugement attaqué, qui a retenu que M. [X] était débiteur d’un arriéré de loyer de 593 € et de charges d’eau de 179,56 €, est confirmé.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et le compte entre les parties':
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’un dépôt de garantie de 4'600 € a été acquitté lors de l’entrée dans les lieux. Dès lors, déduction faite de l’arriéré de loyer et des charges d’eau ci-avant retenus comme valablement réclamés par la société High Society, cette dernière est redevable de la somme de 3'827,44 € au titre du remboursement du solde du dépôt de garantie.
Le jugement attaqué, qui l’a condamnée à payer cette somme à M. [X], est confirmé.
Sur la demande au titre des majorations de retard':
Aux termes du septième alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il a été vu ci-avant que la société High Society échoue à discuter l’application de la loi du 6 juillet 1989 au contrat la liant à M. [X] de sorte que son argumentation visant à récuser l’application de l’article 22 précité est inopérante.
Par ailleurs, dès lors qu’elle était débitrice de l’obligation de remboursement dans le délai d’un mois à compter de la restitution des clés par le locataire, elle n’est pas fondée à opposer le temps pris par M. [X] et le conseil de ce dernier pour lui faire un retour sur les dégradations locatives qu’elle souhaitait voir imputer sur le dépôt de garantie. Enfin, ses affirmations selon lesquelles elle ne connaissait pas la nouvelle adresse de M. [X] sont démenties puisque cette adresse est régulièrement mentionnée sur l’état des lieux de sortie établi le 8 août 2019 comme étant celle de Mme [I], se présentant comme co-locataire de M. [X].
Le jugement attaqué, qui a condamné la société High Society à payer à M. [X] la somme de 9'600 € au titre de la majoration de 10 % due pour la période du 8 septembre 2019 jusqu’au 21 mars 2022, est confirmé, étant précisé que cette somme n’est pas productive d’intérêt.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société High Society, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à M. [X] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société High Society, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel et elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel la société High Society à payer à M. [X] la somme de 2'000 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal de proximité de Trévoux en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SCI High Society tendant à ce qu’il soit fait injonction à M. [D] [X] de communiquer la preuve du règlement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2019,
Condamne la SCI High Society, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de la SCI High Society au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI High Society, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] [X] la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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