Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 43 /2025
N° RG 23/00513 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BH3O
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 17 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/757
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 26 Juin 2025
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE Représentée légalement par son Directeur Général
Domicilié en cette qualité audit siège
Agence de Jarry : [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocate au barreau de GUYANE
APPELANT
Monsieur [P] [E]
Chez Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 09 janvier 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 13 mars 2025 prorogé au 26 juin 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 novembre 2023 la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE relevait appel du jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne lequel déclarait la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE irrecevable en ses demandes.
Le 14 décembre 2023 , en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelante d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 22 décembre 2023 ainsi que ses conclusions par remise de l’acte en étude huissier.
Le 4 janvier 2024, la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE déposait ses premières conclusions, préalablement signifiées le 22 décembre 2023.
Le 21 mars 2024 Monsieur [P] [E] se constituait.
Le 21 mars 2024, Monsieur [P] [E] déposait ses premières conclusions.
Par premières conclusions d’incident du 21 mars 2024 et dernières du 13 novembre 2024, Monsieur [P] [E] demande de:
— Constater au jour de l’appel que la cour était déjà saisie d’un premier appel interjeté par la même personne, à l’encontre du même jugement en date du 10 mai 2023.
— Dire en conséquence irrecevable l’appel interjeté le 6 novembre 2023
Monsieur [E] sollicite par ailleurs une indemnité de procédure de 2500 €.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— que le jugement du 17 mars 2023 a été signifié à la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE le 19 septembre 2023, que bénéficiant d’un délai de deux mois pour relever appel, il y a procédé le 6 novembre 2023,
— que toutefois, appel du même jugement avait été interjeté le 10 mai 2023 par la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE, pour lequel le conseiller de la mise en état par ordonnance du 14 mars 2024 a constaté la caducité de ce premier appel,
— que dès lors le second appel du 6 novembre 2023 est irrecevable.
Par conclusions uniques d’incident déposées le 9 octobre 2024, la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE demande de dire recevable l’appel du 6 novembre 2023 tout en sollicitant une indemnité de procédure de 2000 €.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que par acte du 10 mai 2023, elle a relevé appel du jugement du 17 mars 2023, que son appel a été jugé caduc par ordonnance du 14 mars 2024,
— qu’elle a diligenté un second appel, avant l’expiration du délai d’appel,
— que la Cour de cassation qui a opéré un revirement de jurisprudence permet un nouvel appel avant l’expiration du délai d’appel, de sorte que son appel du 6 novembre 2023 est parfaitement recevable.
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état
Vu l’article 911-1 du code de procédure civile applicable aux faits de l’espèce.
Par acte du 10 mai 2023 la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE relevait appel du jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel sous le bénéfice de l’exécution provisoire, déclarait la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE irrecevable et la condamnait aux dépens.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, en l’absence de dépôt de conclusions par l’appelant dans les trois mois de son appel, constatait la caducité de l’appel.
Le 6 novembre 2023, la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE relevait appel (objet du présent incident ) du même jugement. Elle soutient que ce nouvel appel, intervenu avant que la caducité du premier soit prononcée, est recevable.
Sauf, qu’il y a lieu de ne pas confondre l’irrecevabilité de l’appel qui dès son origine comporte des irrégularités qui ont eu pour effet de ne pas saisir la juridiction et la caducité de l’appel qui a régulièrement saisi la juridiction mais qui n’a pas produit ses effets faute d’avoir respecté les obligations procédurales.
Si dans le premier cas, un second appel peut-être formé dans le délai d’appel, afin de régulariser celui qui n’a pas valablement saisi la juridiction; il n’en est pas de même pour l’appel frappé de caducité selon l’adage 'appel sur appel ne vaut'.
En effet, lorsque la déclaration d’appel est atteinte d’une caducité, cela signifie que la diligence attendue, et dont l’effet est de consolider cet acte, n’est pas intervenue, alors que cette déclaration d’appel caduque, ou menacée de caducité, ne contient aucune irrégularité, ni dans sa forme, ni dans ses modalités.
Cette caducité n’est pas régularisable par un nouvel appel, qui nest pas recevable pour défaut d’intérêt à agir au sens de l’article 546 du code de procédure civile.
En conséquence, le second appel du 6 novembre 2023 de la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE est irrecevable.
Succombant, la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE est condamnée à une indemnité de procédure de 2500 € outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe
Vu l’appel du 10 mai 2023 de la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE du jugement du 17 mars 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne frappé de caducité, faute de dilligences accomplies ,
Vu l’appel du 6 novembre 2023 de la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE du même jugement,
Dit irrecevable en conséquence l’appel du 6 novembre 2023,
Condamne la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE aux entiers dépens et autorise Me Charles NEGUEDE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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