Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 23/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2023, N° 21/01095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01562 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGFH
[2]
c/
S.A.S. [9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°21/01095) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 28 mars 2023.
APPELANTE :
[2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VIENOT
INTIMÉE :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social '[Adresse 8]
représentée par Me Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [O] a été employé par la SAS [9] (la société [9]) en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 2015 en qualité d’opérateur partie humide, navette auto et presse à déchets puis de mécanicien à partir du 3 septembre 2018.
Le 8 novembre 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une ' lésion du tendon du supra épineux latéralité droite '.
Le certificat médical initial a été rédigé le 3 décembre 2020 dans les termes suivants: « sous arthroscopie, réparation de coiffe, ténotomie du biceps, accromioplastie de l’épaule droite ».
Le 16 mars 2021, la [4] (la [6]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [9] a contesté :
— la décision de prise en charge par courrier du 5 mai 2021 devant la commission médicale de recours amiable ([7]) de la [6] laquelle n’a pas statué dans les délais,
— la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable par courrier recommandé du 1er septembre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— la décision explicite de rejet de la [7] de la [6] du 11 janvier 2022 par courrier recommandé du 1er septembre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— déclaré inopposable à la société [9] la décision de la [6] de prendre en charge la maladie déclarée par M. [O] le 8 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle,
— condamné la [3] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée en date du 28 mars 2023, la [6] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu,
— débouter la société [9] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [9] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— déclarer la [4] recevable, mais mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— en conséquence,
— déclarer inopposable à la Société [9], la décision du 16 mars 2021 de la [4] portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [L] [O], à la date du 31 juillet 2020, ainsi que toutes les conséquences financières y attachées,
— enfin,
— condamner reconventionnellement la [4] à verser à la Société [9], la somme de 1 000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au entiers dépens de
la présente instance, et la débouter de toute demande contrainte, sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Moyens des parties
La [5] soutient que la décision de prise en charge est opposable à la société [9] dans la mesure où toutes les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles sont remplies, à savoir :
— le délai de prise en charge puisque l’assuré était toujours exposé au risque à la date de première constatation médicale de sa pathologie, le 31 juillet 2020,
— la durée d’exposition puisque l’assuré, travaillant au sein de la société [9] en qualité de mécanicien depuis le 3 septembre 2018, il a été exposé au risque professionnel durant plus d’un an comme le prévoit le tableau,
— les travaux puisque s’il existe des contradictions sur la fréquence des travaux, il n’en reste pas moins que l’employeur reconnait que M.[O] effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, près de 2 heures par jour, c’est-à-dire des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ( au moins une heure à 60° et une heure à 90° soit nécessairement 1 heure à 60°) :
11. La société [9] sollicite la confirmation du jugement de première instance en soutenant que la [6] ne démontre pas que M. [O] a été exposé aux risques professionnels pouvant entraîner la pathologie prévue au tableau n°57A, en ce:
— elle a transmis les informations nécessaires à l’organisme social mettant en exergue le fait que M. [O] n’était pas exposé aux travaux tels que prévus dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles en :
— décrivant les missions du salarié,
— en transmettant des clichés photographiques afin d’expliquer dans quel environnement il était amené à travailler et à quelle hauteur de bras il était amené à effectuer habituellement des gestes et
— en insistant sur le fait que le poste occupé par M. [O] n’était soumis à aucune cadence et n’était pas caractéristique d’un travail répétitif,
— elle a pris la précaution d’attirer l’attention de la [6] quant au fait que des études menées dans l’entreprise concernant la détermination du caractère possiblement pénible des deux postes successivement occupés par M. [O] avaient mis en exergue le fait que :
— les actions le bras décollé du corps à 60° pour appuyer sur les boutons étaient très occasionnelles,
— en raison du non-cadencement et du caractère non répétitif du travail de ce salarié, la durée cumulée quotidienne de certains gestes et postures énoncés dans le questionnaire était inférieure à 1 heure par jour, quel que soit le poste considéré,
— les actions le bras décollé du corps à 60° pour appuyer sur les boutons étaient très ponctuelles,
— les actions le bras décollé du corps à 90° étaient très ponctuelles,
— dans le cadre d’une reconnaissance d’une semblable maladie professionnelle, présenté pour un autre salarié ayant 23 ans d’ancienneté au poste 'onduleuse', le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait émis un avis défavorable quant à l’exposition de ce salarié aux travaux prévus limitativement au tableau n°57A,
— ses déclarations sont en contradictions avec celles de M. [O].
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale que :
* ' est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites',
* si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
* dans les cas ci-dessus mentionnés, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Lorsque l’employeur conteste la décision de la [5] de prise en charge de la maladie professionnelle, il appartient à l’organisme social d’établir l’existence de la présomption d’imputabilité en démontrant que les conditions du tableau étaient remplies et il revient à l’employeur de faire tomber la présomption d’imputabilité.
Au cas particulier, le tableau 57 A des maladies professionnelles est le suivant :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Si les parties ne contestent pas que les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge du tableau 57A sont réunies, en revanche, elles sont en désaccord sur la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Il résulte des questionnaires que la [5] a adressés à l’assuré et à l’employeur :
* que M. [O] a complété son questionnaire le 9 décembre 2020 en indiquant qu’il s’occupait de la 'réparation et [de l']entretien des machine remplacement des pièces usée pendant les 8 heures de travail et suivant la disponibilité des machines’ et a expliqué que :
— il passait plus de deux heures par jour plus de trois jours par semaine pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien au titre de l’entretien et de la réparation des machines, du passage du papoer dans les machines et du ramassage du carton,
— il passait plus de deux heures par jour plus de trois jours par semaine pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien au titre de l’entretien et de la réparation des machines en hauteur,
' raccord papier sur simple face en hauteur'(sic).
* que la société [9] a complété son questionnaire le 16 décembre 2020 et a expliqué que :
— le poste de M. [O] se présentait de la façon suivante : 'Le mécanicien assure la disponibilité technique des machines de production. Il se conforme aux règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement. Il remonte à son responsable tout dysfonctionnement en matière de sécurité, de qualité et d’hygiène, et peut s’avérer source de proposition. Il procède, en relation avec les conducteurs de machine et les agents de maîtrise, aux diagnostics des pannes et aux recherches des anomalies constatées. Il effectue le dépannage des machines. Il effectue le préventif des machines suivant le programme définit par son responsable. Il participe au montage du matériel neuf ou du matériel déplacé. Il met en route, surveille et contrôle les installations de l’usine. Il effectue les travaux planifiés par son responsable. Il assiste au redémarrage des machines une fois l’intervention fini et corrige les écarts si nécessaire. Il remonte à son responsable tous les dysfonctionnements techniques qu’il observe, peut observer et s’avère source de proposition. Il sensibilise le personnel de fabrication aux risques potentiels des installations. Il saisit des bons de travaux et des bons de sorties dans le logiciel de GMAO. Il suggère toute amélioration possible concernant le fonctionnement et la sécurité des installations.
Il est capable de concevoir et de réaliser des montages mécano-soudés et de rectifier des pièces au tour et à la fraiseuse. Il est capable de diagnostiquer des pannes liées à des problématiques mécaniques, pneumatiques ou hydrauliques et de mettre en place les actions correctives.'
— M. [O] passait :
¿ moins d’une heure et moins d’un jour par semaine au titre de travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, en précisant que le 'démontage de carter et de l’inspection contrôle mécanique lors de préventif de façon très ponctuelle’ sont des situations de travail amenant à cette position (toutes les autres opérations n’étant pas concernées),
¿ moins d’une heure et moins d’un jour par semaine au titre de travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, en précisant que les 'tâches [de] maintenance préventive/entretiens : changement de courroie, de roulement, de chaîne’ sont des situations de travail amenant à cette position et qu’elles 'ne sont pas des opérations courantes et relèvent de fréquentes très ponctuelles. Les opérations effectuées par le salarié sont très diversifiées et ne peuvent pas déclender de mouvements contraints répétitifs'.
Le courrier du 11 janvier 2021 de la société [9] apporte des précisions quant aux deux postes occupés par M. [O] au sein du service onduleuse et au sein du service maintenance et conclut que 'Monsieur [O] effectue des opérations très variées, ce qui induit qu’il change énormément ses positions de travail au cours de la journée. Il a eu aussi une rotation hebdomadaire de poste à l’onduleuse. Ainsi, les positions d’inconfort restent marginales et il n’y a pas de geste occasionnant systématiquement de position dite pénible. Son travail est cadencé. L’onduleuse n’est pas un service où l’on maintient les bras en l’air ou décollés du corps souvent. Les postes occupés par Monsieur [O] sont pour la majeur partie automatisés ce qui implique qu’il n’a quasiment pas de manutention ou de port de charge qui puisse avoir une indicence sur l’état de son épaule.'
Il en résulte ' et la [6] qui conclut que ' des contradictions existent sur la fréquence des travaux’ ne le discute pas ' qu’il existe des divergences entre les parties sur le temps journalier et hebdomadaire consacré par M. [O] à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Or, le tableau n° 57A ne mentionne pas uniquement le type de travaux susceptibles de provoquer la maladie mais spécifie également les durées journalières applicables pour chaque type de mouvement.
Il s’en déduit donc que la condition relative aux travaux fixée par le tableau n° 57A des maladies professionnelles n’était pas remplie.
La [5] ne pouvait pas de ce fait se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2018, en vigueur depuis le 1er juillet 2018, applicable en l’espèce.
Il lui appartenait de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’absence d’un tel avis, la décision de prise en charge n’est pas opposable à l’employeur.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [9].
Sur les dépens et les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la [6], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. La [6] doit être en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la société [9] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [4] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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