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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 3 déc. 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 23 avril 2025, N° 19/01953 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L' ATELIER ARCHITECTES c/ S.A.R.L. DLC CONSTRUCTION, Société BET [ M ] CHADRIN, S.A.S. GEOLITHE, S.A.S. DEKRA INDUSTRIA, S.A.R.L. DLC CONSTRUCTION au capital de 60 000 € immatriculée sous le numéro 487 540 486, S.A.S. INGENIERIE CONCEPT REUNION, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SODIAC, S.A.R.L. SOCIETE D' EXPERIMENTATION DE GENIE ET DE CONTROLE ( SEGC ) |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
PF
R.G : N° RG 25/00637 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJVT
S.A.S. L’ATELIER ARCHITECTES
C/
S.A.R.L. DLC CONSTRUCTION
S.A. SODIAC
S.A.S. DEKRA INDUSTRIA
Société BET [M] CHADRIN
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERIMENTATION DE GENIE ET DE CONTROLE (SEGC)
S.A.S. GEOLITHE
S.A.S. INGENIERIE CONCEPT REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
Chambre commerciale
DÉFÉRÉ d’une décision rendue le magistrat chargé du contrôle des expertises de la COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS en date du 23 AVRIL 2025 – RG n° 19/01953 – suivant Requête – procédure au fond en date du 07 MAI 2025
REQUÉRANTE :
S.A.S. L’ATELIER ARCHITECTES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 23] de [Localité 22] sous le numéro 444 207 427, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
S.A.R.L. DLC CONSTRUCTION au capital de 60 000 € immatriculée sous le numéro 487 540 486 du registre du commerce et des sociétés de Saint Denis ayant son siège [Adresse 8] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SODIAC
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentant : Me Virginie GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Sophie VIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société BET [M] CHADRIN
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERIMENTATION DE GENIE ET DE CONTROLE (SEGC)
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentant : Me Karine ROUBY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. GEOLITHE, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. INGENIERIE CONCEPT REUNION
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2025 devant la formation en double rapporteur composée de :
PRESIDENT : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 03 décembre 2025.
Il a été rendu compte des observations dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 décembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
Par arrêt du 26 février 2021, la cour de céans, infirmant l’ordonnance du président du tribunal mixte de commerce qui lui était déférée, a fait droit à la demande d’expertise formée en référé par la société DLC, chargée du lot de gros 'uvre dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier commandé par la Sodiac et confié à la maitrise d''uvre d’un groupement composé des sociétés ICR, BET [M] [D] et L’Atelier Architecte face aux difficultés rencontrées lors des travaux, remettant en cause la conception géotechnique de la société SEGC intervenue pour le maitre d’ouvrage.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le conseiller chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de remplacement d’expert judiciaire auquel ladite expertise a été confiée, M. [T].
Par déclaration de saisine déposée au greffe de la cour le 7 mai 2025, l’Atelier [21] a formé déféré-nullité contre l’ordonnance.
La requérante fait valoir que s’il n’existe pas de recours immédiat contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état, lui est ouverte la voie du recours-nullité l’excès de pouvoir commis par celui-ci qui n’a pas exercé la compétence lui ayant été confiée par la loi à savoir, son refus de se prononcer sur la régularité des opérations d’expertise. Elle ajoute que le juge a méconnu les règles de la procédure en se prononçant sur la requête en remplacement qui lui était faite sans convoquer les parties et sans respecter le contradictoire.
Sur le fond, l’Atelier [21] dénonce le climat de l’expertise et l’indélicatesse de l’expert par ses prises à partie, insufflant un doute légitime sur son impartialité. La requérante dénonce les approximations de l’expert, ses partis-pris, ses erreurs d’analyse et son positionnement de refus de répondre à sa mission sur les aspects géotechniques.
Elle ajoute que le dépôt du rapport par l’expert, le 3 juin 2025, postérieurement à l’introduction du présent recours, est sans incidence sur la recevabilité de celui-ci, son intérêt à agir s’appréciant au jour de la requête.
La SARL DLC Construction sollicite de juger le déféré irrecevable pour perte d’objet et soutient que l’Atelier [21] est dépourvu d’intérêt à agir suite au dépôt du rapport de l’expert. Subsidiairement, elle demande de juger le déféré-nullité irrecevable en l’absence d’excès de pouvoir, les griefs tirés du défaut d’exercice de sa compétence par le juge chargé du contrôle ou du non respect du contradictoire étant insuffisamment fondés. Elle rappelle en outre que les irrégularités d’expertise se sanctionnent suivant le régime des nullités d’actes de procédure et estime que les propos indélicats de l’expert, ne sont pas d’une gravité telle justifiant son remplacement. Elle demande enfin condamnation d’Atelier Architecte à lui verser la somme de 3.500 euros de frais irrépétibles outre dépens.
La SARL SEGC a indiqué s’en rapporter et demandé de juger que le rapport d’expertise définitif a été déposé par M. [T] dont le remplacement était sollicité.
ICR et Allianz exposent que la cour est dessaisie suite au dépôt du rapport par l’expert.
Dekra Industrial, contrôleur technique des travaux, a indiqué s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de l’Atelier [21] du 30 septembre 2025, celles de la SARL SEGC du même jour et celles de la SARL DLC Construction du 2 septembre 2025 auxquelles la cour se rapporte pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu les messages RPVA des sociétés Dekra Industrial, d’une part, et ICR et Allianz du 30 septembre 2025, d’autre part ;
La demande de remplacement de l’expert devient sans objet dès lors que celui-ci a déposé son rapport, quand bien même ce dépôt n’intervient qu’au cours de l’instance statuant sur le recours.
En l’espèce, M. [T], expert dont le remplacement a été sollicité par l’Atelier [21], a déposé son rapport au greffe le 3 juin 2025.
Aussi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours et sur les critiques faites à la conduite par l’expert de ses travaux, il y a lieu de constater que la demande de remplacement est devenue sans objet.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
L’Atelier [21], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à la SARL DLC Construction la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
— Déclare le déféré-nullité sans objet ;
— Condamne l’Atelier [21] à verser à la SARL DLC Construction la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne l’Atelier [21] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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