Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 21/16752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 avril 2021, N° 19/06191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16752 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/06191
APPELANTE
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Stéphanie ORBEC BARTHE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021034976 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Françoise HECQUET de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme [N] ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par [N] ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Au début de l’année 2016, Mme [H] [J], esthéticienne, a réalisé, au sein du cabinet [K] Dermo Esthétique situé [Adresse 4] à [Localité 11] dirigé par Mme [N] [L], un maquillage semi-permanent des lèvres de Mme [A] [O] épouse [E].
Invoquant un défaut d’information sur les gestes réalisés et les risques encourus ainsi qu’un manquement aux règles de l’art, Mme [O] a, par actes d’huissier des 16 et 23 mai 2019, fait assigner Mme [J] et la société [K] Dermo Esthétique devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris.
La société [K] Dermo Esthétique n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal a :
— débouté Mme [A] [E] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [A] [E] [O] à payer à Mme [H] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] [E] [O] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Le tribunal a rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et a constaté qu’aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [O] ne formulait qu’une demande d’expertise, laquelle constitue une mesure d’instruction et ne peut s’inscrire devant le juge du fond que dans le cadre d’une demande principale ; qu’en conséquence, la demande d’expertise, formée à titre principal, en l’absence de toute autre demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de Mme [J] et de la société [K] Dermo Esthétique était en principe irrecevable.
Au surplus et, en tout état de cause, le tribunal a estimé que cette demande d’expertise ne pouvait prospérer après avoir relevé :
— qu’il n’était pas en mesure de déterminer la première date d’intervention de Mme [J] et que les diligences effectuées par Mme [J] puis Mme [L] ne pouvaient s’analyser comme une reconnaissance de responsabilité,
— que les photographies n’étaient pas suffisantes pour permettre une mesure d’expertise judiciaire et que le certificat du docteur [P], chirurgien esthétique, précisant que l’état de Mme [O] ne relevait pas d’une correction chirurgicale suffisait à débouter cette dernière de sa demande d’expertise dès lors que les actes critiqués avaient été réalisés il y a plus de quatre années.
Par déclaration du 22 septembre 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [J] devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, Mme [A] [O] demande à la cour de :
— La recevoir en son appel, le disant bien fondé,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de Mme [J] et l’a condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— Condamner Mme [J] à réparer l’entier préjudice de Mme [O],
— Débouter en tant que de besoin Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Faire injonction à Mme [J] de communiquer les coordonnées de sa police d’assurance, et le cas échéant, la déclaration de sinistre à la suite du courrier du 16 mars 2018,
Avant dire droit
— Désigner tel Expert, spécialisé en chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice qu’il plaira avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents relatifs au fait dommageable dont la partie, demanderesse a été victime),
Rechercher l’état du demandeur avant l’acte critiqué ,
Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ,
Rechercher si les actes réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et de la réglementation en vigueur pour ce type d’activité ,
Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention,
Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou post gestes, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures). Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dire que l’expert adressera aux parties un pré-rapport, sur lequel les parties pourront formuler des observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à 3 semaines,
— Dire que les frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat, conformément à la décision accordant à Mme [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale,
— Réserver les dépens.
Mme [O] expose qu’elle a contacté Mme [H] [J], esthéticienne, à la suite d’une annonce publiée sur le site internet www.leboncoin.fr proposant des soins esthétiques ; que souhaitant se faire appliquer un maquillage semi-permanent sur les lèvres, un premier rendez-vous a eu lieu le 11 février 2016 au sein du Cabinet [K] Dermo Esthétique dirigé par Mme [N] [L], elle-même esthéticienne, le tarif convenu étant de 300 euros ; que plusieurs rendez-vous de pose de pigment ont eu lieu entre le 18 février et le 5 avril 2016 ; que la couleur n’ayant pas tenu, un nouvel essai a été effectué le 12 avril 2016 mais que le résultat n’était toujours pas satisfaisant, une cicatrice étant ensuite apparue ; que Mme [L] a tenté de l’atténuer au cours de deux séances de peeling et de lumière pulsée ; qu’en dépit de nombreuses tentatives de reprises, elle n’a constaté aucune amélioration ; que sur les conseils de Mme [J] et de Mme [L], elle a consulté le 28 juillet 2016 le docteur [P], chirurgien esthétique, lequel a estimé ne pas pouvoir améliorer les choses.
Elle estime que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la responsabilité de Mme [J] apparaît incontestable à plusieurs titres.
Elle prétend ainsi :
— qu’elle n’a pas été informée loyalement sur les gestes réalisés et les risques encourus, relevant que si Mme [J] produit un « devis/formulaire de consentement éclairé » en date du 11 avril 2016 signé par elle, ce document est incomplet et signé après la prestation, de sorte qu’il ne saurait exonérer le professionnel de démontrer qu’il a correctement déféré à son obligation d’information ;
— que les gestes censés améliorer l’aspect de ses lèvres n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, les nombreuses tentatives de Mme [J] et de Mme [L] pour tenter de remédier aux problèmes faisant bien apparaître que le résultat n’était pas satisfaisant et ses échanges avec Mme [J] faisant expressément apparaître que cette dernière a reconnu un problème de cicatrisation ;
— qu’il « semble » que l’exercice par Mme [J] et Mme [L] dans les locaux de la société [K] Dermo Esthétique ne soit pas conforme aux règles de l’art ; qu’elle ignore si elles sont titulaires du diplôme d’esthéticienne et assurées au titre de leur responsabilité civile professionnelle ; qu’elle ignore également si les règles d’hygiène et de salubrité, prévues notamment à l’article R. 1311-12 du code de la santé publique ont été respectées au sein du cabinet dermo esthétique.
Elle fait valoir que l’existence d’un dommage est ainsi démontrée, ainsi que la reconnaissance par Mme [J] de la réalité du dommage en lien direct et certain avec les gestes qu’elle a pratiqués, précisant qu’outre la formation d’une masse cicatricielle inesthétique, elle souffre de l’aspect général gonflé et ressemblant à des boutons de fièvre.
Elle sollicite l’organisation, avant dire droit, d’une expertise afin de déterminer l’étendue de la responsabilité de Mme [J] et l’évaluation de son entier préjudice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, Mme [H] [J] demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article R.1311-2 du code de la santé publique,
Vu les articles 146 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
— Débouter Mme [E] [O] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Mme [J],
A titre subsidiaire :
— Supprimer les chefs de missions de missions suivants :
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allocation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord, qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— Ajouter les chefs de missions suivants :
Se prononcer sur le lien entre les préjudices subis et le non-respect des consignes telles qu’indiquées sur la fiche « consentement libre et éclairé », à savoir :
Une exposition à une source de chaleur dans les 8 jours suivant le maquillage permanent (UV, sauna, Hammam, soleil).
Une baignade en mer ou en piscine avant la cicatrisation complète du maquillage.
Un frottement ou grattage des croûtes résultant de la pigmentation
L’utilisation de cosmétiques, de produits démaquillants ou de crèmes à base d’acide de fruit ou de vitamine A
La non-application d’une crème cicatrisante de type Homéoplasmine ou Cicatryl
Déterminer si le préjudice allégué résulte de la prestation du 12 avril 2016 ou s’il est la conséquence d’une ou plusieurs interventions postérieures
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°19/06191) en ce qu’il a condamné Mme [E] [O] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] conteste toute responsabilité en lien avec le préjudice allégué par Mme [O], affirmant qu’elle exerce son activité en conformité avec la réglementation et conformément aux règles de l’art. Elle fait valoir qu’il appartient à Mme [O] de démontrer en quoi les règles de l’art ou les règles d’hygiène et de salubrité n’auraient pas été respectées, conformément à l’article 1353 du code civil ; qu’en l’espèce, aucun élément ne permet d’attester d’une quelconque faute de sa part ; que Mme [O] a signé, le 11 avril 2016, soit la veille de son intervention, un document s’intitulant « consentement éclairé cliente maquillage permanent » ; que le lien de causalité entre le préjudice allégué et la prestation qu’elle a réalisée n’est pas davantage démontré ; que sa mise en cause est manifestement tardive.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Mme [J]
Mme [O] recherche la responsabilité de Mme [J] sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La cour constate que, pas davantage qu’en première instance, Mme [O], qui ne produit aucune pièce nouvelle, ne fait la démonstration d’une faute commise par Mme [J] en lien de causalité avec les préjudices allégués.
En effet, elle produit au soutien de ses demandes des SMS échangés avec Mme [J] entre le 3 février et le 27 juillet 2016 dont il ressort qu’un premier rendez-vous à son cabinet situé [Adresse 3] a eu lieu le 11 février. Dans un message non daté, qui se situe entre le 11 février et le 15 mars, Mme [O] évoque un problème de symétrie sur les lèvres supérieures puis indique que « ça n’a pas pris ». Un autre rendez-vous a eu lieu le 12 avril et le lendemain, Mme [O] s’est plainte de douleurs et de gonflements, Mme [J] lui ayant conseillé d’acheter des comprimés « d’extra nase » utilisés en chirurgie esthétique pour traiter les oedèmes. Au mois de mai, Mme [O] a manifesté son inquiétude quand au résultat, faisant état de l’apparition d’une cicatrice, d’un problème de symétrie et d’une couleur qui n’est pas uniforme avec des tâches. Un rendez-vous a eu lieu le 19 mai, en présence de Mme [L], qui lui a conseillé une crème cicatrisante (Madécassol). Au mois de juillet, Mme [J] a reconnu une « mauvaise cicatrisation », lui indiquant « je pense que cela va s’arranger avec du temps et de la patience », « vous avez à la suite du maquillage eu un ou des boutons de fièvre qui engendre une cicatrisation très retardée ». Il apparaît également que Mme [J] a pris rendez-vous pour Mme [O] avec le docteur [P], chirurgien esthétique, et l’a accompagnée à ce rendez-vous.
Cependant, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une reconnaissance de responsabilité de Mme [J].
Mme [J] verse aux débats, comme en première instance, le certificat médical établi par le docteur [P], daté du 28 septembre 2019, lequel certifie avoir reçu en consultation Mme [O] fin juin 2016 accompagnée de Mme [J] et à sa demande et indique que « l’examen clinique de ses lèvres ne montrait rien de particulier. Son état ne relevait pas d’une correction chirurgicale ».
Si Mme [O] indique que ce certificat médical a été établi postérieurement pour les seuls besoins de la cause à la demande de Mme [J], force est constater qu’elle ne produit aucune pièce médicale démontrant l’existence d’un dommage en lien avec le maquillage semi-permanent des lèvres réalisé par Mme [J], se contentant de produire des photographies qui n’ont aucune valeur probante puisqu’elles ne sont ni datées ni certifiées.
Mme [J] produit également un document intitulé « devis/consentement éclairé cliente maquillage permanent » signé par Mme [O] le 11 avril 2016 mais aucune demande spécifique n’est formée par Mme [O] en lien avec un manquement à l’obligation d’information, lequel ne pourrait être réparé qu’au titre de la perte de chance de renoncer aux séances de maquillage, comme justement relevé par les premiers juges, ou au titre du préjudice d’impréparation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute commise par Mme [J], en lien avec les préjudices allégués.
Ajoutant au jugement, qui n’a statué que sur la demande d’expertise conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de Mme [A] [O] tendant à voir condamner Mme [H] [J] à réparer son entier préjudice.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 du code de procédure civile précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile énonce toutefois qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, en l’absence de tout commencement de preuve de l’existence de fautes en lien avec les préjudices allégués, l’expertise sollicitée par Mme [O] vise à pallier sa carence dans l’administration de la preuve, alors que les actes critiqués ont été réalisés il y a maintenant plus de huit ans.
Le jugement déféré, qui a débouté Mme [O] de sa demande d’expertise, sera dès lors confirmé.
Sur la demande de communication de la police d’assurance de Mme [J]
Cette demande, qui figure dans le dispositif des conclusions de Mme [O] mais n’est pas explicitée, ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit. En tout état de cause, le sens du présent arrêt conduit au rejet de cette demande.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [O], seront confirmées.
Mme [O], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette la demande de Mme [A] [O] tendant à voir condamner Mme [H] [J] à réparer son entier préjudice,
Rejette la demande de Mme [A] [O] aux fins de communication de la police d’assurance de Mme [J],
Condamne Mme [A] [O] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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