Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 sept. 2025, n° 21/08732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 octobre 2021, N° 2020j733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08732 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7M7
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 octobre 2021
RG : 2020j733
ch n°
[J]
C/
S.A.R.L. CIMCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
Né le 6 mai 1970 au [Localité 5] (69),
de nationalité française, exerçant la profession de cadre d’entreprise demeurant [Adresse 3]
[Localité 2] .
Représenté par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2850
INTIMEE :
La société CIMCO,
société à responsabilité limitée au capital de 30 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 510 581 051, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Cimco a pour activité l’achat, la vente, la distribution commerciale sous toutes ses formes de tous produits et services liés à l’habitation, l’activité de marchand de biens, de lotisseur, de promoteur immobilier, d’aménageur foncier, de courtage en travaux et de franchiseur, formation et assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le 28 mai 2018, M. [W] [J] a conclu avec la société Cimco un contrat de prestations de service ayant pour objet la recherche d’entreprises de travaux pour la construction d’une maison d’habitation à [Localité 6], en respectant un budget de 81 352 euros.
Le contrat a été conclu moyennant paiement par M. [J] d’une somme de 12 000 euros, en deux versements, 5 000 euros payables lors de la signature du contrat et les 7 000 euros restant dus lors de l’acceptation des devis.
Il était également conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt pour le financement de tout ou partie des travaux d’un montant de 175 000 euros par le maître de l’ouvrage.
Le Crédit Mutuel auprès duquel il avait déposé une demande de prêt lui ayant fait savoir, le 26 juin 2019, qu’il ne donnerait pas une suite favorable à cette demande, M. [J] a sollicité le remboursement de la somme de 12 000 euros versée à la société Cimco par courrier du 12 août 2019, laquelle lui a opposé un refus le 9 septembre 2019.
Par acte introductif d’instance du 6 juillet 2020, M. [J] a fait assigner la société Cimco devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 12 000 euros indument versée, majorée des intérêts de retard, et à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté que la condition suspensive du contrat de prestations de service est réputée accomplie,
— jugé que le contrat de prestations de service conclu entre M. [W] [J] et la société Cimco n’est pas caduc et que la somme de 12 000 euros a bien été versée à la société Cimco,
— débouté M. [J] de sa demande de remboursement de la somme de 12 000 euros,
— rejeté comme non fondées l’intégralité des demandes de M. [J],
— condamné M. [J] à régler à la société Cimco la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2021, M. [W] [J] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelant demande à la cour de :
— annuler, infirmer et réformer totalement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 19 octobre 2021 en ce qu’il a :
' constaté que la condition suspensive du contrat de prestations de service est réputée accomplie,
' jugé que le contrat de prestations de service conclu entre M. [W] [J] et la société Cimco n’est pas caduc et que la somme de 12 000 euros a bien été versée à la société Cimco,
' débouté M. [J] de sa demande de remboursement de la somme de 12 000 euros,
' rejeté comme non fondées l’intégralité des demandes de M. [J],
' condamné M. [J] à régler à la société Cimco la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [J] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— constater la mise en jeu de la condition suspensive d’obtention de prêt,
En tout état de cause :
— recevoir l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Cimco de l’ensemble de ses demandes,
— constater la caducité du contrat de prestations de service conclu entre lui et la société Cimco,
— constater qu’il a versé la somme de 12 000 euros à la société Cimco,
— condamner la société Cimco à la restitution de l’indu soit la somme de 12 000 euros,
— condamner la société Cimco au paiement des intérêts de retard au taux légal, soit la somme de 357 euros depuis le 25 septembre 2020,
— condamner la société Cimco à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Cimco demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1304-3 du code civil, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 19 octobre 2021 en ce qu’il a :
' constaté que la condition suspensive du contrat de prestations de service est réputée accomplie,
' jugé que le contrat de prestations de service conclu entre M. [W] [J] et la société Cimco n’est pas caduc et que la somme de 12 000 euros a bien été versée à la société Cimco,
' débouté M. [J] de sa demande de remboursement de la somme de 12 000 euros,
' rejeté comme non fondées l’intégralité des demandes de M. [J],
' condamné M. [J] à régler à la société Cimco la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [J] aux dépens de l’instance,
En conséquence,
— juger que la condition suspensive prévue au contrat est réputée accomplie, M. [J] ne l’ayant pas réalisée dans un délai raisonnable,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 12 juin 2025.
'
SUR CE
A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016, le contrat litigieux étant postérieur au 1er octobre 2016.
Il est également relevé que M. [J] qui conclut à l’annulation du jugement frappé d’appel ne présente aucun moyen au soutien de cette demande d’annulation qui ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur la caducité du contrat de prestation de services
Pour débouter M. [J] de sa demande de remboursement de la somme de 12 000 euros versée à la société Cimco en exécution du contrat de prestations de service, le tribunal a considéré que la demande de prêt de M. [J] n’étant pas conforme au financement prévu au contrat de 175 000 euros, la clause suspensive est levée ( sic ) et que M. [J] ne peut pas l’invoquer pour obtenir le remboursement de la somme qu’il a versée pour l’exécution du contrat.
Au soutien de son appel, M. [J] maintient que le contrat de prestations de service qui le lie à la société Cimco est caduc au motif qu’il a été conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt de 175 000 euros pour le financement de tout ou partie des travaux, que sa banque lui a refusé, empêchant ainsi la réalisation de la condition suspensive.
Il fait valoir que, le 31 octobre 2018, sa banque, le Crédit Mutuel, a délivré une attestation justifiant qu’il avait sollicité un prêt immobilier et que, le 26 juin 2019, elle a refusé sa demande de prêt, en précisant que, si le montant de sa demande de prêt ne correspond pas au montant exact prévu par le contrat, comme l’affirme la société intimée, c’est souvent le cas dans ce type de contrat, ce qu’admet d’ailleurs la jurisprudence.
Il affirme ainsi qu’une demande de prêt formulée par l’emprunteur peut varier, sans incidence sur la condition suspensive, si le refus de la banque s’explique par le défaut de capacité de l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce.
Il considère que la société intimée ne rapporte pas la preuve qu’il aurait, par son action ou son abstention, empêché la réalisation de la condition suspensive, et que, la défaillance de la condition suspensive n’étant pas fautive, la condition n’est pas réputée accomplie comme l’a retenu à tort le tribunal.
La société intimée soutient que le tribunal a, à bon droit, jugé que la condition suspensive d’obtention d’un prêt par le maître de l’ouvrage a défailli par la faute de ce dernier et qu’elle est dès lors réputée accomplie, ce qui exclut que le contrat soit caduc.
Elle fait valoir que la demande de prêt rejetée par le Crédit Mutuel n’était pas conforme au financement prévu au contrat, portant sur une somme de 188 000 euros au lieu de 175 000, et que M. [J] s’est bien gardé de l’informer qu’aucun prêt ne lui avait été octroyé avant l’accomplissement de sa mission, soulignant qu’il lui a même laissé croire qu’il avait obtenu son prêt puisque le 5 novembre 2018, il lui a demandé l’établissement d’une facture attestant de l’encaissement du solde de ses honoraires à la suite de la remise des devis des artisans.
Elle relève que l’appelant a cru pouvoir se prévaloir de la non réalisation de la condition suspensive neuf mois après l’accomplissement de sa mission alors, qu’à partir du moment où il avait accepté sans réserve les devis qu’elle lui avait remis, il n’était plus fondé à s’en prévaloir.
Elle ajoute que le fait qu’en janvier 2019 un permis de construire ait été déposé et affiché pour le compte de M. [J] démontre que son projet a abouti et qu’il a utilisé les devis qu’elle lui avait remis, la demande de permis de construire ayant été déposée postérieurement à la réception des devis, ce qui prouve que le maître de l’ouvrage a bien validé les devis.
Elle affirme que, si comme le soutient M. [J], le prêt qu’il devait obtenir était conditionné par l’obtention de devis, sa mission de courtage en travaux ne pouvait pas être conditionnée par l’obtention d’un prêt.
L’article 1304 du code civil énonce que « La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. »
L’article 1304-3 du même code précise que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.»
Aux termes du contrat liant les parties, il était conventionnellement stipulé que le client sollicitait un prêt pour le financement de tout ou partie de ses travaux, s’agissant d’une condition suspensive, et qu’ « En cas de refus d’octroi du prêt par l’organisme sollicité, il appartiendra au client d’en justifier par écrit auprès du mandataire Cimco. A réception d’un justificatif sérieux de refus de prêt émanant de l’établissement financier et détaillant les modalités du financement sollicité, Cimco restituera alors au client toutes sommes perçues dans un délai de trois mois. Par les termes « justificatifs sérieux », on entend un refus de prêt confirmé par un second établissement financier partenaire de Cimco et ce pour un plan de financement conforme aux usages du marché. A défaut, Cimco conservera la totalité des honoraires de courtage perçus en dédommagement de sa prestation de courtage.»
Il était par ailleurs indiqué, dans le paragraphe intitulé « Financement du projet », que le maître de l’ouvrage financerait le projet par un apport personnel de 5 000 euros et par un prêt de 175 000 euros remboursable en 25 ans au taux d’intérêt de 1,85 %.
Aucun délai n’était prévu pour l’exécution de la condition suspensive litigieuse mais il est admis en jurisprudence qu’en l’absence de délai, la condition doit être accomplie dans un délai raisonnable.
Or, si M. [J] produit une attestation de demande de prêt du 31 octobre 2018, ce document ne permet pas de déterminer la date de dépôt de cette demande, alors que le contrat de prestations de service a été signé le 28 mai 2018, cinq mois auparavant, et que la facture du solde des honoraires de la société Cimco a été établie le 24 octobre 2018, et payée le jour même par l’appelant.
En outre, la demande de prêt formée par M. [J] ne correspond pas aux caractéristiques définies dans la convention puisque le financement demandé est de 188 000 euros, montant supérieur à celui prévu par le contrat.
Enfin, le refus d’octroi du prêt par le Crédit Mutuel est daté du 26 juin 2019, soit près de huit mois après l’émission de l’attestation de demande de prêt, ce qui ne répond pas à l’exigence de justificatif sérieux de refus de prêt prévue par le contrat puisque, outre le délai de réponse anormalement long de la banque, le refus de prêt devait être confirmé par un second établissement financier partenaire de Cimco, ce qui n’a pas été le cas.
Le tribunal a donc pu, à bon droit, retenir que la condition suspensive était réputée accomplie, M. [J] en ayant empêché l’accomplissement, et le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de constat de la caducité du contrat liant les parties..
Sur la demande de restitution de l’indu
Se fondant sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, M. [J] sollicite la restitution des sommes qu’il a indument versées à la société Cimco en faisant valoir, d’une part, que le contrat prévoyait que le solde de 7 000 euros n’était payable qu’à l’acceptation des devis présentés par la société Cimco, cette acceptation matérialisant la conclusion d’un contrat d’entreprise, et, d’autre part, que les devis ne pouvaient être acceptés qu’après l’obtention du prêt bancaire et l’achat du terrain à bâtir.
Il affirme que la société Cimco a fait pression sur lui pour que le solde de 7 000 euros soit versé dès la remise des devis, en dépit de son désaccord, ayant été contraint de verser la somme demandée car les devis étaient nécessaires pour étayer son dossier de demande de prêt, reprochant à l’intimée d’avoir exécuté le contrat de mauvaise foi en exigeant le versement des 7 000 euros.
La société Cimco réplique, qu’ayant rempli intégralement ses engagements contractuels, elle est en droit de prétendre au paiement de ses honoraires, en relevant que l’appelant prétend ne pas avoir accepté l’offre contractuelle alors qu’il s’en est servi.
Aux termes du contrat liant les parties, il était conventionnellement stipulé que les honoraires du mandataire Cimco « se paient comptant en fonction de l’échéancier ci-après :
'………………..5 000 € ………….TTC à la signature de la présente convention ou au 8ème jours suivant si cette convention est signée hors établissement.
' le solde soit …………………..7 000 € TTC à l’acceptation du ou des devis.
Il est rappelé que le client est toujours libre de ne pas contracter avec une entreprise prestataire présentée par le mandataire CIMCO. Toutefois, lorsque le client bénéficie d’un devis pour au minimum quatre corps de métiers distincts, si ce dernier considérait que plus des trois quarts des entreprises ainsi présentées ne lui convenaient pas, seul 50 % des honoraires demeureraient définitivement acquis à ce dernier. A défaut, le solde des honoraires demeurerait intégralement dû.»
Il résulte de ce qui précède que l’acceptation du ou des devis nécessite une signature du maître de l’ouvrage, puisqu’il s’agit de contracter avec une entreprise présentée par le mandataire.
Cette signature fait défaut en l’espèce, la société intimée se contentant de produire les devis de quatorze entreprises remis à M. [J] le 24 octobre 2010 après paiement du solde de 7 000 euros, et non revêtus de la signature de ce dernier.
La société Cimco n’était donc pas en droit de facturer le solde de ses honoraires et sera condamnée à restituer la somme de 7 000 euros à M. [J], infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens de première instance.
En revanche, il est équitable de laisser à la charge de la société Cimco l’intégralité de ses frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 750 euros.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions à hauteur d’appel, elle supporteront la charge de leurs propres dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Déboute M. [W] [J] de sa demande tendant à voir annuler le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de la somme de 12 000 euros de M. [J] et l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros,
L’infirme sur ces points et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Cimco à rembourser à M. [W] [J] la somme de 7 000 euros au titre d’honoraires indus,
Déboute la SARL Cimco de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière La présidente
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