Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 22/05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2022, N° 22/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ CPAM 30 - GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05907 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4IC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/00027
APPELANTE
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 30 – GARD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [8] (la société) d’un jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la [7] (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P], salariée de la société [8], a déclaré un accident du travail le
11 mars 2019 alors que, selon la déclaration, « elle effectuait une préparation de commandes – siège des lésions : cervicales ; nature des lésions : douleur ». Le certificat médical, établi le même jour, mentionne « trauma rachidien avec entorse cervicale douleur dorsale + lombalgie ». Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation a été fixée au
4 janvier 2021.
Par courrier du 5 janvier 2021, la caisse a informé la société de la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % au profit de Mme [P], à compter du
5 janvier 2021 pour « séquelles de traumatisme rachis avec entorse cervical dorsal et lombaire consistant en une raideur modérée du rachis cervical avec persistance de névralgie cervico-brachiale C6 droite (côté dominant), lésions arthrodèse lombaire : sans objet ».
Par courrier du 28 janvier 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 21 juin 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite de la décision, à ce stade encore implicite, de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 23 avril 2021, notifiée en cours de procédure, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse fixant à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle accordée à Mme [P].
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la société aux dépens d’instance.
Le jugement a été notifié à la société à une date indéterminable, faute de signature de l’accusé de réception. La société a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 24 mai 2022.
L’affaire a été examinée une première fois à l’audience de la cour d’appel du
28 janvier 2025.
Par arrêt du 28 mars 2025, la cour d’appel a :
Déclaré recevable l’appel formé par la société [8] ;
Avant dire droit sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation, ordonné une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [M] [L], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 04 janvier 2021, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [B] [P], qui demeurera opposable à la société [8], par suite de l’accident du travail survenu le 11 mars 2019,
Réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
Homologuer le rapport d’expertise médicale sur pièces rendu par le docteur [M] le 19 juin 2025,
Juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assurée des suites de son accident de travail du 11 mars 2019 doit être ramené de 20 % à 15 % conformément au rapport d’expertise du docteur [M] ,
Condamner la caisse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société reprend le contenu du rapport d’expertise pour conclure que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assurée ne peut excéder 15 %. Elle rappelle qu’elle a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits.
La caisse, dispensée de comparution avec l’accord de l’appelant, demande, aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2025 régulièrement communiquées, de :
Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du « tribunal » pour apprécier les conséquences du rapport d’expertise du docteur [M] pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société, à la date du 05 janvier 2021 en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 11 mars 2019 dont a été victime Mme [P],
Débouter la société de toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, la caisse indique que son médecin-conseil lui a indiqué se ranger à l’avis de l’expert.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Les principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que :
« L’article L. 434-2 du code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. »
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Le paragraphe 3.2 du barème de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture):
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 4 janvier 2021, après mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport de consultation, le docteur [M] explique, après avoir étudié toutes les pièces transmises, que les séquelles sont discrètes et justifient un taux d’incapacité permanente partielle médicale de 15 %.
La société et la caisse ne critiquent pas cette conclusion.
Le jugement déféré est donc infirmé pour retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % .
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens de la décision, la caisse est condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel et à verser la somme de 500 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’arrêt avant-dire droit du 28 mars 2025,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 avril 2022,
Statuant à nouveau,
FIXE, dans les relations caisse-employeur, à 15% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [P] à la suite de son accident du 11 mars 2019,
CONDAMNE la [7] à payer les dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la [7] à verser à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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