Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 6 nov. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2024, N° 24/05086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3YI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/05086
Cour d’appel de Paris du 03 octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Alexia SEBAG de la SELEURL A.SEBAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Maître [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT – GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Ivan MATHIS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
SELARL [K] [D] représentée par Maître [K] [D] en sa qualité de gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT – GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Ivan MATHIS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 juillet 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de droit britannique Kappa Oil Services France exerçait une activité de soutien aux entreprises. Elle a fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité territoriale de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juillet 2018. La SELARL [K] [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, M. [K] [D] étant son représentant.
M. [F] [M] a sollicité le liquidateur judiciaire afin que les assurances de garantie des salaires (AGS) prennent en charge les créances salariales qu’il invoquait au titre de salaires impayés d’octobre 2016 à novembre 2017.
Le 4 avril 2019, le liquidateur a fait savoir à M. [M] qu’il refusait de solliciter la prise en charge par les AGS au motif qu’aucun lien de subordination n’existait entre la société Kappa Oil Services France et M. [M] et qu’à ce titre, il ne pouvait prétendre à la qualité de salarié de cette société.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2019, M. [M] a fait assigner la société [K] [D] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, le conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
En cours de procédure M. [D] a été assigné en intervention forcée.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [F] [M] de ses demandes ;
— condamné M. [F] [M] aux dépens ;
— condamné M. [F] [M] à payer à Maître [K] [D] et la société [K] [D] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [F] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2024.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a, par ordonnance du 3 octobre 2024, renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rouen sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2025, M. [F] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué dans tous ses motifs et dispositions.
Et, statuant de nouveau :
— déclarer la demande de M. [M] recevable et bien fondée ;
— constater la faute personnelle commise par Maître [D], dans l’exécution de sa mission de mandataire judiciaire au titre des décisions qu’il a prises pour la société [K] [D] et qui ont causé préjudice à M. [M] ;
— constater la faute commise par la société [K] [D] dans l’exécution de son mandat de liquidateur de la Société Kos ;
— constater le préjudice financier causé à M. [M] ;
— constater le lien de causalité entre la faute de Maître [D], celle de la société [K] [D] et le préjudice subi par M. [M] ;
En conséquence,
— à titre principal condamner in solidum Maître [D] à titre personnel et la société [K] [D] à verser à M. [M] la somme de 209.237,98 euros de dommages-intérêts, correspondant aux salaires nets non payés à M. [M] pour la période d’octobre 2016 à novembre 2017 ;
— à titre subsidiaire, condamner la société [K] [D] à verser à M. [M] la somme de 209.237,98 euros de dommages-intérêts, correspondant aux salaires nets non payés à M. [M] pour la période d’octobre 2016 à novembre 2017 ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum Maître [D] à titre personnel et la société [K] [D] à verser à M. [M] la somme de 201.743,60 euros à titre de dommage et intérêts, correspondant aux cotisations salariées réglées par ce dernier depuis son embauche jusqu’à sa prise d’acte ;
— à titre encore plus subsidiaire, condamner la société [K] [D] à verser à M. [M] la somme de 201.743,60 euros à titre de dommage et intérêts, correspondant aux cotisations salariées réglées par ce dernier depuis son embauche jusqu’à sa prise d’acte.
En tout état de cause :
— condamner Maître [D] et la société [K] [D] à verser au demandeur la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 avril 2025, la société [K] [D] et M. [K] [D] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2024.
Par conséquent :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [K] [D] et de Maître [K] [D], à défaut de rapporter la preuve d’une faute leur étant imputable en lien causal direct avec un préjudice certain.
Y ajoutant :
— condamner M. [M] à verser à la société [K] [D] et à Maître [K] [D], chacun, une somme complémentaire au stade d’appel de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [M] soutient que :
— il a été engagé par la société Business Organisation le 25 mai 2007 en qualité de directeur du développement ; cette société a cédé son fonds de commerce à la société Kappa Oil Services France qui a repris le contrat de travail et il a été employé jusqu’au 15 janvier 2018, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail n’étant plus payé de ses salaires depuis plusieurs mois; il a travaillé pour le compte de son employeur à Singapour ;
— à compter de juillet 2018, il n’a jamais pu entrer en contact avec M. [D] qui avait été nommé liquidateur de la société Kappa Oil Services France et n’a jamais reçu aucune information de sa part et ce malgré de nombreuses relances; seule l’intervention du conseil de M. [M] a permis d’obtenir de M. [D] une réponse mais neuf mois après ; eu égard à l’éloignement de M. [M], il a chargé M. [T], dirigeant de la société Kappa Oil Services France, de s’occuper de son dossier auprès de M. [D]
— M. [D] a, de façon discriminatoire à son égard, considéré que M. [M] n’était pas salarié de la société Kappa Oil Services France alors qu’il avait initialement estimé le contraire ; par ailleurs il a considéré que M. [T], justifiait de cette qualité de salarié;
— malgré les explications données par M. [M], M. [D] a maintenu sa position, n’a pas transmis les demandes de M. [M] aux AGS et a privilégié M. [T] ;
— il détenait moins de 1% des parts de la société Kappa Oil Services LTD située en Grande-Bretagne qui a été liquidée par son dirigeant, M. [T] ;
— M. [D] a commis diverses fautes : il est délibérément resté inerte face aux demandes formées par M. [M], a sciemment omis de transmettre son dossier aux AGS, n’a pas avisé M. [M] de sa décision et ne lui a pas indiqué qu’il refusait de le considérer comme salarié en omettant de lui donner les motifs de sa décision ; il n’a pas examiné la situation de M. [M] dans un délai raisonnable de façon correcte et contradictoire ;
— la pièce émanant des AGS a été établie trois ans près les faits, n’est pas probante et est de complaisance, cet organisme étant en relation quotidienne et privilégiée avec M. [D] ;
— il justifie de bulletins de salaires, d’un contrat de travail, d’un registre du personnel et du fait que des salaires ont été initialement payés, il bénéficie d’une présomption de salariat renforcée qui n’a jamais été renversée par M. [D] et il n’avait pas à saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir gain de cause, cette saisine ne présentant que peu d’intérêt dès lors que M. [M] était à l’époque de la rupture de son contrat de travail déjà retraité;
— le fait qu’il ait signé un nouveau contrat de travail en février 2016 après avoir démissionné fin 2015 s’explique par la volonté de M. [M] de bénéficier de la réglementation sur le cumul d’un emploi et d’une retraite ;
— le registre du personnel de la société Kappa Oil Services France fait bien état de la présence dans les effectifs de M. [M] du 1er juin 2007 au 31 décembre 2015 puis du 1er juin 2007 au 31 décembre 2017 ; il s’agit d’une reprise d’ancienneté et d’un maintien dans l’entreprise dans le cadre d’un cumul emploi-retraite ;
— M. [T] atteste de l’existence d’un contrat de travail au profit de M. [M] ;
— le montant élevé des salaires de M. [M] s’explique par le caractère stratégique de son poste et par son expatriation à Singapour ;
— si M. [D] fait état de ce que M. [M] serait dirigeant de la société de droit anglais Kappa Oil Services LTD, seul M. [T] en était le dirigeant ; la différence de situation entre M. [T], par ailleurs dirigeant de la société Kappa Oil Services France, qui a été considéré comme salarié de cette dernière, et M. [M] est incompréhensible ;
— M. [M] a été administrateur et non dirigeant de la société de droit anglais Kappa Oil Services LTD ; si M. [M] a bénéficié d’une délégation de signature bancaire de M. [T], il ne pouvait engager seul la société ; il a toujours été subordonné à M. [T] ;
— il a été privé de ses salaires pendant 18 mois, a dû faire face à ses obligations avec sa seule pension de retraite de 5772,89 euros à Singapour, a dû trouver un logement moins onéreux ; il n’a pu former de recours contre une quelconque décision des AGS qui n’ont jamais été saisis ;
— il réclame des dommages et intérêts correspondant au montant de ses salaires impayés et, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts égaux au montant des cotisations salariales qui ont été réglées par lui durant toute la période où il a été salarié.
La SELARL [K] [D] et M. [D] font valoir que :
— M. [M] a fait état d’une argumentation fluctuante devant les premiers juges s’agissant des deux contrats de travail dont il déclare avoir bénéficié alors qu’il disposait d’une procuration bancaire sur le compte de la société Kappa Oil Services France, qu’il était actionnaire et directeur de la société mère de droit anglais Kappa Oil Services LTD, qu’il n’a pris attache avec M. [D] que six mois après le prononcé de la liquidation judiciaire, n’a jamais saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de son salaire impayé, selon lui, depuis octobre 2016 et ne l’a pas saisi pour faire juger la rupture sans cause réelle et sérieuse ;
— il appartenait à M. [D] de vérifier si la demande formée par M. [M] était fondée avant de transmettre son dossier aux AGS ;
— le registre du personnel fait état de dates d’entrée et de sortie de M. [M] incohérentes ;
— M. [M] ne justifie pas de sa qualité de salarié ; la position de M. [D] a été portée à la connaissance de M. [M] et de son conseil depuis le 4 avril 2019;
— M. [M] résidant habituellement à Singapour, la clause d’expatriation dont il fait état est surprenante ; par ailleurs, son salaire de 12 000 euros brut était augmenté d’une indemnité d’expatriation ;
— les pièces émanant de M. [T] ne sont pas probantes dès lors que M. [M] lui-même affirme qu’il a déjà produit des faux ;
— Aucune faute ne peut être imputé à M. [D] ;
— il n’existe aucun lien de causalité puisque M. [M] pouvait toujours saisir le conseil de prud’hommes afin d’être reconnu salarié de la société Kappa Oil Services France ;
— il ne pourrait réclamer l’indemnisation que d’une perte de chance d’obtenir une prise en charge par les AGS ; or ces dernières, après examen des dossiers des parties, ont indiqué qu’elles n’auraient pas pris en charge les prétendus salaires de M. [M] ;
— les indemnités versées par les AGS sont plafonnées ;
— la demande de M. [M] relative aux cotisations salariales est inexplicable.
Réponse de la cour :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [M] fonde son action contre M. [D] et la SELARL [K] [D] sur les fautes qu’il leurs impute ayant consisté à avoir traité différemment et de façon illégitime sa situation de celle de son supérieur hiérarchique, M. [T], à ne pas avoir répondu en temps utile à ses demandes, à ne pas les avoir traitées de façon contradictoire, à ne pas avoir transmis son dossier aux AGS et à lui avoir ainsi fait perdre la possibilité d’obtenir ses salaires.
Pour débouter M. [M] de ses demandes, les premiers juges se sont fondés sur un écrit du 11 octobre 2022 émanant des AGS (pièce n° 17 de M. [D]) qui, en réponse à une demande formée par M. [D], ont indiqué: « Après analyse des éléments cités ci-dessus, nous partageons les doutes du mandataire judiciaire, la société [K] [D], quant à la reconnaissance de la qualité de salarié de M. [F] [M], et aurions ainsi refusé toute prise en charge pour son compte. ». Il y a lieu de préciser que M. [D] avait auparavant transmis aux AGS ses conclusions de première instance signifiées le 7 juillet 2022, les pièces communiquées numérotées de 1 à 16 mentionnées dans son bordereau de communication de pièce, les conclusions n°4 de M. [M] signifiées le 5 août 2022 et ses pièces communiquées numérotées de 1 à 35 telles que mentionnées à son bordereau de communication de pièces de sorte que les AGS avaient une pleine connaissance des faits de la cause.
Si M. [M] affirme que cet écrit n’a été établi que des années après les faits et qu’il est de pure complaisance comme dicté par les relations quotidiennes et privilégiées entretenues entre M. [D] et les AGS, il ne verse aux débats :
— aucun élément de nature à créer un doute quant à la sincérité de l’affirmation qui y est mentionnée, à savoir que les AGS n’auraient pas fait droit à la demande de prise en charge de ses salaires formée par M. [M],
— aucun élément de nature à jeter la suspicion sur les rapports ayant pu exister entre cet organisme et M. [D],
— aucun élément permettant d’affirmer que, saisi plus tôt, cet organisme aurait porté une appréciation différente sur la qualité de salarié revendiquée par M. [M].
Il n’existe dès lors aucune preuve d’une quelconque circonstance permettant de remettre en cause l’affirmation des AGS selon laquelle elle n’aurait pas donné suite à la demande de prise en charge qui aurait pu être faite en son temps pour le compte de M. [M]. Il s’ensuit que faute de démontrer ce point, M. [M] échoue à justifier qu’il a subi un quelconque préjudice y compris sous la forme d’une perte de chance. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé.
A titre surabondant, s’agissant du retard avec lequel M. [D] aurait répondu à la demande de M. [M], la Cour constate que si le jugement ayant ouvert la procédure collective de la société Kappa Oil Services France est du 5 juillet 2018 et si M. [M] affirme avoir tenté de contacter M. [D] à compter du même mois de juillet 2018, le premier courrier électronique adressé par M. [M] à l’adresse [Courriel 6] qui est bien celle de l’une des employées du liquidateur, Mme [P], ne date que du 8 février 2019 (pièce n° 8).
M. [M] produit également un courrier électronique antérieur mais émanant de M. [T] adressé à [Courriel 6] le 17 janvier 2019 par lequel M. [T] précise qu’il a été demandé par le liquidateur que M. [M] justifie de sa situation de salarié et qui affirme avoir donné au liquidateur au mois de juillet 2018 l’ensemble des dossiers relatifs aux salariés de la société Kappa Oil Services France incluant celui de M. [M] (pièce n° 24 de M. [M]). Il s’ensuit que dès le 17 janvier 2019, M. [M] savait que le liquidateur lui réclamait des justificatifs de sa situation et ce quand bien même M. [D] lui avait antérieurement indiqué (pièce n°16 de M. [M]) que son dossier avait été présenté aux AGS par un message non daté puis il a su de façon certaine à compter du 4 avril 2019 que le liquidateur ne le considérait pas comme ayant été salarié de la société Kappa Oil Services France faute de lien de subordination, ainsi qu’il lui a été indiqué par courrier électronique du lendemain (pièce n°10 de M. [M]). Il n’y a pas eu de retard fautif imputable à M. [D] qui, au demeurant, n’était tenu par aucun délai particulier pour répondre.
S’agissant de la discrimination imputée au liquidateur, le fait que M. [T] ait pu être considéré comme salarié alors que M. [M] ne l’a pas été ne suffit pas à démontrer l’existence de la faute alléguée alors que la cour ne dispose pas des informations relatives à M. [T], ne peut dès lors déterminer s’il se trouvait dans une situation comparable à celle de M. [M] et ne peut affirmer que le liquidateur a sciemment traité ce dernier différemment de façon illégitime.
S’agissant du respect du contradictoire par le liquidateur, la Cour constate que M. [M] ne caractérise pas les manquements qu’il impute à M. [D] sur ce point. Dès lors que M. [D] a demandé à M. [M] de lui fournir des justificatifs, qu’ils les a appréciés, qu’il a informé M. [M] de sa décision puis du fait que malgré ses demandes, il entendait la maintenir, il a respecté le principe du contradictoire à l’égard de M. [M] en ne prenant sa décision qu’après lui avoir demandé des explications.
Enfin, la décision du liquidateur de ne pas considérer M. [M] comme un salarié de la société Kappa Oil Services France n’ayant aucune valeur juridictionnelle, il appartenait à M. [M] de saisir le conseil de prud’hommes compétent afin de faire reconnaître ce qu’il estimait être sa qualité de salarié et d’obtenir ainsi une décision qui se serait imposée à tous.
M. [M] ayant perdu sa cause, les dépens seront mis à sa charge et il sera condamné à payer aux intimés la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort ,par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [M] à payer à M. [D] et à la SELARL [K] [D] solidairement la somme unique de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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