Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 5 novembre 2024, N° 11/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPZ4
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [U] COMMERCIAL [Adresse 10]
C/
S.A.S. SOCIETE DE COMMERCE LAMENTINOIS (SOCOLAM)
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire de tribunal mixte de commerce Fort de France, en date du 05 novembre 2024, enregistrée sous le n° 11/00196
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban-kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
S.A.S. SOCIETE DE COMMERCE LAMENTINOIS (SOCOLAM), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de:
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 janvier 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par jugement en date du 22 février 2011 le tribunal mixte de commerce de Fort de France a admis la société Groupe L au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 12 septembre 2012, ce même tribunal a ordonné:
— la confusion des patrimoines des sociétés René Lancry, SOMACOM, SOCOLAM, Groupe Lancry, SORIGA, Marlet, SOCOLIMM et Lucry,
— l’extension des procédures à chacune d’elles,
— le redressement par voie de continuation des sociétés précitées.
Un plan unique de redressement a été arrêté au bénéfice des sociétés précitées.
Par jugement en date du 12 novembre 2013, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a reporté le paiement de la première échéance du plan échue en septembre 2013 à intervenir en même temps que le deuxième dividende, soit en septembre 2014.
Le passif définitivement admis a été fixé à la somme de 62304572,17€.
Le plan de redressement prévoyait, notamment, la poursuite des contrats maintenus au visa des articles L 622-13 du code de commerce.
Trois immeubles ont été cédés aux fins de désintéresser des créanciers, seul demeurant à réaliser l’ensemble immobilier sis au [Adresse 9], actuellement occupé par le Groupe Parfait, qui dispose d’un droit de préemption au terme du jugement du plan de redressement.
A l’issue de pourparlers, il a été prévu :
— l’acquisition par la S.A. SOCOLAM des 2 lots (115 & 208) appartenant à SGBP pour la somme de 450.000€,
— la cession de l’ensemble immobilier sis au [Adresse 9] au groupe Parfait pour la somme de 17.5 millions HT (y compris les 2 lots 115 & 208)
— la régularisation définitive de l’occupation envers la copropriété à la charge de SOCOLAM, par un
règlement d’une somme forfaitaire de 250.000 €.
Le 10 mai 2024, Me [M] [C] es qualités de commissaire à l’exécution du plan a sollicité du juge commissaire près le tribunal précité l’autorisation de procéder à ces acquisition, cession et régularisation.
Par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge commissaire a :
— autorisé l’échange des lots de copropriété dans l’ensemble immobilier sis sur la commune du [Localité 8][Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 10] conformément à l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du centre commercial de [Adresse 10] en date du 17 mai 2024 et pris acte du versement d’une soulte globale et forfaitaire de 250.000 euros par la SOCOLAM, au syndicat des copropriétaires de [Adresse 10],
— autorisé l’acquisition par la S.A. SOCOLAM des lots 115 & 208 appartenant à la S.A. SGBP pour la somme globale et forfaitaire de 450.000 euros et pris acte d’une rétrocession immédiate par la SOCOLAM des deux lots 115 et 208 à la SA Monyv ou toute personne s’y substituant dans le cadre de la présente offre globale de reprise de l’ensemble immobilier, dans laquelle ces deux lots sont inclus,
— autorisé la vente par la S.A. SOCOLAM de la totalité de l’ensemble immobilier sis an [Localité 7], centre commercial de [Adresse 10] au profit du groupe Parfait, représenté par la SA Monyv ou à toute personne physique ou morale qu’elle entend se substituer, moyennant la somme globale et forfaitaire de 17,5 Millions d’euros,
— dit et jugé que l’acquéreur devra consigner le prix de vente dans ses quatre mois de la « présente » ordonnance, soit entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui devra les consigner à la CDC dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession, soit auprès du notaire de son choix, et qu’à défaut, la « présente » autorisation deviendra caduque,
— dit le notaire devra, en cas de non-paiement dans le délai de quatre mois à compter de la « présente » ordonnance, en faire rapport au commissaire à l’exécution du plan, justifier des diligences accomplies et exposer les difficultés rencontrées.
Par déclaration reçue le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SAS SOCOLAM et de M. le procureur général.
Le 26 novembre suivant, le greffe de la cour a adressé au conseil de l’appelant un avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Aux termes de ses premières conclusions du 21 novembre 2024, signifiées au parquet général le 03 décembre 2024 et dernières du 11 mars 2025, l’appelant demandait de :
— le dire recevable et bien-fondé en toutes ses demandes et prétentions ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en ce qu’elle a méconnu la résolution n° 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2024, en omettant l’échange du lot n°44 qui y est explicitement mentionné;
— juger que le lot n° 44 appartient au syndicat des copropriétaires dans les suites de l’échange voulu et décidé par la société SOCOLAM lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2024 ; ;
— condamner la société SOCOLAM à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Toutefois, par conclusions du 14 octobre 2025, il demande de :
— constater son désistement d’instance ;
— rejeter les demandes de la société SOCOLAM ;
— dire que l’instance 24/472 est éteinte.
Par conclusions du 31 octobre 2025, la société de commerce lamentinois (SOCOLAM) demande de :
— prendre acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires ;
— prendre acte de l’acceptation de désistement d’instance par la société SOCOLAM ;
— déclarer que le désistement accepté emporte extinction de l’instance ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le parquet général n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus visées et à l’ordonnnace déférée.
Motifs :
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code énonce : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, l’intimée, dans ses conclusions du 31 octobre 2025, accepte le désistement d’instance, lequel est donc parfait et emporte extinction de l’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’appelant supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Donne acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de son désistement d’instance et à la SA SOCOLAM de son acceptation du désistement ;
Déclare le désistement d’instance parfait et dit qu’il emporte extinction de l’instance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux dépens.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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