Infirmation partielle 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. affaires familiales, 30 juin 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 11 août 2023, N° 23/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 3]
Chbre Affaires familiales
ARRÊT N° 100
N° RG 24/00017 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIOB
[V] [H]
C/
[G] [B]
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 11 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00444
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Fabienne LANDRY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [G] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique et mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 30 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [H] et Madame [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 1991 à [Localité 14] ( 24 ), sans avoir adopté au préalable de contrat de mariage.
De cette union sont nés:
— [T] le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (06)
— [N] le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 13] (64)
— [R] le [Date naissance 10] 1995 à [Localité 13] (64)
— [D] le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 12] (54)
Sur requête de Madame [B], par ordonnance de non-conciliation du 25 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Cayenne constatait, par la signature d’un procès-verbal en date du 14 janvier 2016, l’accord des parties sur le principe du divorce.
Par jugement du 18 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne prononçait entre autres dispositions le divorce des parties et les renvoyait à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 11 août 2023, sur assignation du 16 mars 2023 de Mme [B], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne notamment:
— Déclarait recevable l’action en liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Madame [G] [B] et Monsieur [V] [H] et des comptes post- communautaires constitutifs au divorce rendu entre eux,
— Ordonnait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— Ordonnait la vente à la barre du tribunal judiciaire de Bergerac de la maison d’habitation située commune de LE BUISSON DE CADOUIN (24 ),
— Fixait sa mise à prix à 30'000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte.
Par acte du 18 janvier 2024, M. [V] [P] relevait appel.
Le 2 mars 2024 Madame [G] [B] se constituait.
Le 16 avril 2024, M. [V] [P] déposait ses premières conclusions.
Le 9 juillet 2024, Madame [G] [B] déposait ses premières conclusions.
Par conclusions concordantes du 7 janvier 2025, les parties demandent l’homologation de la transaction intervenue entre eux.
Sur ce, la cour
Vu les dispositions de l’article 2044 du code civil
Les parties soumettent à la Cour d’accord commun, un protocole transactionnel en termes réciproques signé le 6 janvier 2025 pour Madame [B] et le 27 décembre 2024 pour M. [H], auquel il convient de donner force exécutoire.
Dans l’intérêt des parties, il y a lieu d’y faire droit.
En l’absence de mention au protocole et sauf convention contraire, chaque parttie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe.
Vu les dispositions de l’article 2044 du code civil,
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Vu le protocole transactionnel signé le 6 janvier 2025 pour Madame [G] [B] et le 27 décembre 2024 pour M. [V] [H],
HOMOLOGUE le protocole signé entre les parties, lequel est annexé au présent arrêt,
CONSTATE le dessaisissement de la Cour par l’effet de l’accord transactionnel.
Sauf convention contraire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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