Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 9 janvier 2024, N° 12-23-0822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/00240 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDKP
Minute n° 25/00264
[W], [L]
C/
S.A.S. MOSELIS OPH MOSELLE
— ------------------------
TJ de THIONVILLE
09 Janvier 2024
12-23-0822
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
EPIC MOSELIS OPH MOSELLE
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2015, l’EPIC Moselis OPH Moselle (ci-après l’EPIC Moselis) a conclu avec M. [I] [W] et Mme [T] [L] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation et un box souterrain situés [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 593,21 euros outre 121,74 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier du 23 août 2023, il les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires, les condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 2.550,40 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle de 828,97 euros jusqu’à la libération effective des lieux et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 janvier 2024, le juge des référés a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [W] et Mme [L] concernant le logement et le box souterrain situés [Adresse 2] à compter du 15 février 2023
— ordonné l’expulsion de M. [W] et Mme [L] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens et dit qu’à défaut de départ volontaire la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
— condamné solidairement M. [W] et Mme [L] à payer à l’EPIC Moselis à titre de provision la somme de 304,09 euros représentant les loyers et charges impayés échus au 18 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance
— fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamné solidairement M. [W] et Mme [L] à son paiement à titre de provision au profit de l’EPIC Moselis jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 828,97 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail et le bailleur étant autorisé à régulariser les charges
— condamné solidairement M. [W] et Mme [L] à payer à l’EPIC Moselis une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 7 février 2024, M. [W] et Mme [L] ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 avril 2024, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance et de :
— à titre principal juger qu’ils sont à jour de leurs loyers et charges, que le bail est toujours en cours et dire n’y avoir lieu à constater les effets de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion
— à titre subsidiaire leur accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de leur dette en principal et intérêts, avec suspension des effets de la clause résolutoire
— condamner l’EPIC Moselis aux dépens de première instance et d’appel et à leur payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Ils soutiennent avoir apuré la totalité de la dette locative, le solde étant créditeur, concluant à l’infirmation de l’ordonnance. Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er avril 2025, l’EPIC Moselis demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné solidairement M. [W] et Mme [L] à lui payer une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [W] et Mme [L] de leurs demandes en appel
— les condamner à lui payer la somme de 150 euros pour la procédure de première instance et 1.500 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Elle expose que les appelants auraient dû régulariser l’intégralité de leur dette locative dans le délai de 2 mois à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 décembre 2022, ce qu’ils n’ont pas fait, que la clause résolutoire est acquise de plein droit et qu’ils sont occupants sans droit ni titre. Elle indique que la dette a augmenté pour atteindre 2.152,91 euros au 25 mars 2025 et s’oppose aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur résiliation du bail
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il a été exactement relevé par le premier juge que le commandement de payer signifié aux appelants le 14 décembre 2022 d’avoir à payer la somme de 2.116,98 euros au titre de l’arriéré locatif, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. En effet, au vu des pièces produites par le bailleur, il apparaît que les appelants ont uniquement effectué un règlement de 1.200 euros le 3 janvier 2023, ce montant étant insuffisant pour apurer la somme visée au commandement. En conséquence l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail et ordonné l’expulsion des appelants.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant les appelants à verser à l’intimée à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 828,97 euros jusqu’à la libération des lieux. En conséquence l’ordonnance est confirmée.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte du bailleur arrêté au 18 décembre 2023, que les appelants restaient devoir la somme de 304,09 euros au titre des loyers et charges impayés. S’ils soutiennent s’être acquittés de l’arriéré locatif, il est observé que celui-ci n’a cessé d’augmenter pour atteindre le 25 mars 2025 la somme de 1.784,90 euros, après déduction des frais de poursuite injustifiés. Il n’est justifié par les appelants d’aucun autre paiement qui n’aurait pas été pris en compte, de sorte qu’ils ne peuvent soutenir que le solde de leur compte locataire est créditeur et qu’il n’existe plus de dette locative.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu un l’arriéré locatif de 304,09 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 décembre 2023, l’intimée concluant à la confirmation de l’ordonnance sans actualiser sa demande. L’ordonnance est confirmée.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. L’article 24 VII précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit par l’intimée que les appelants ont cessé de régler la totalité du loyer courant depuis le mois de septembre 2024, le solde étant débiteur de la somme de 1.784,90 euros au mois de mars 2025, loyer de février inclus. En outre, au vu des ressources du couple, ils ne justifient pas être en capacité d’apurer leur dette dans le délai légal. En conséquence ils sont déboutés de leur demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les appelants, partie perdante, sont condamnés aux dépens d’appel et à verser à l’intimée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [I] [W] et Mme [T] [L] de leur demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [I] [W] et Mme [T] [L] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [I] [W] et Mme [T] [L] à verser à l’EPIC Moselis OPH Moselle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [I] [W] et Mme [T] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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