Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 juillet 2023, N° F22/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01153 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F54B
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 07 Juillet 2023, rg n° F22/00001
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [I] [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARL MAFATE HELICOPTERES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 Septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [W] a été embauché par la SARL Mafate Hélicoptère selon contrat du 29 juillet 2020 en qualité de mécanicien au niveau 5 ' technicien supérieur ' agent d’encadrement très qualifié coefficient 262 de la classification conventionnelle.
M. [W] a été convoqué le 9 juin 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié le 8 juillet 2021.
Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 21 décembre 2021 afin d’obtenir diverses indemnités et le paiement d’heures complémentaires et de congés payés.
Par jugement du 7 juillet 2023 le conseil de prud’hommes a :
— dit légitime la mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse prise à l’encontre de M. [W] ;
— condamné la société Mafate Hélicoptères en la personne de son représentant légal à payer la somme de 2000 euros en dommages et intéréts pour imprécision dans l’adresse de la mairie oùle salarié pouvait trouver l’adresse des conseillers susceptibles de l’assister à l’entretien préalable
— débouté M. [W] de l’ensemble de toutes ses autres demandes ;
— débouté M. [W] de sa demande de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux dépens.
— condamné M. [W] à payer la somme de 1000 euros la société Mafate Hélicoptères sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 août 2024, l’appelant requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— condamner la société Mafate Hélicoptères à lui verser les sommes de :
* 18.078 euros au titre de l’indemnite pour travail dissimulé,
* 7.884,18 euros au titre des heures supplémentaires ' à defaut de l’indemnité pour travail dissimulé',
* 788,41 euros au titre des congés payés y afférents;
— juger irrégulière la procédure de licenciement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Mafate Hélicoptères à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnités pour irrégularité de procédure ;
À titre principal sur la rupture du contat de travail :
— juger le licenciement nul du fait du harcélement ;
— condamner la société Mafate Hélicoptères à lui verser la somme de 24 965,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
À titre subsidiaire, si le licenciement était considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse:
— condamner la société Mafate Hélicoptère à lui verser la somme de 8.32l,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
En tout état de cause :
— condamnner la société Mafate Hélicoptères à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
— ordonner la remise des documents légaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8éme jour après la notification de l’arrêt à intervenir;
— condamner la société Mafate Hélicoptère à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société Mafate Hélicoptères demande de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et statuant à nouveau sur ce point,
— débouter M. [W] de sa demande indernnitaire pour procedure irrégulière ;
à tout le moins,
— ramener à l’euro symbolique la condamnation à ce titre, en l’absence de démonstration par M. [W] de l’existence d’un quelconque préjudice tiré du défaut d’indication du numéro auquel se trouve la mairie annexe de [Localité 6] dans le [Adresse 5]
— débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
— le condamner à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contat de travail
Concernant les heures supplémentaires, les congés payés afférents et le travail dissimulé
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que la durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L.3121-22 du code du travail et que les heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile.
En application de l’article L.3121-33 du même code, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
L’article L.3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
De plus, en l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires ou qu’elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’ employeur .
En effet, l’exécution d’ heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’ employeur de sorte que le salarié ne peut pas les exécuter de sa propre autorité.
Enfin, l’ employeur doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accomplie par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l’entreprise lui incombe.
En l’espèce, M. [W] demande le paiement de la somme de 7.884,18 euros correspondant à 264,57 heures supplémentaires ainsi que la somme de 788,41 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents et produit un tableau récapitulatif des horaires qu’il indique avoir réalisés semaine par semaine en 2020 et 2021 au vu de son agenda ( pièce n° 10).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’ employeur de répondre.
La société Mafate Hélicoptère explique que sa flotte, se limitant à deux hélicoptères, ne justifiait pas l’emploi de M. [W] à temps plein et détaille les temps de vol et d’entretien des machines, tels que prévus par la Direction de l’aviation civile qui prévoit que les pilotes ont l’interdiction de faire plus de cinquante heures de vol par mois et que si les cent heures de vol sont atteintes, le mécanicien intervient une demi-journée, parfois une journée.
Elle fait valoir que l’évaluation de son temps de travail se trouve corroborée par le tableau récapitulatif des interventions effectuées par le salarié lui-même sur la période allant du 1er août 2020 au 30 mars 2021. (pièce n° 19).
Il résulte de la pièce n°20 du dossier de l’employeur que le tableau précité a été réalisé par le responsable sécurité à partir des fiches de travail établies et signées par M. [W], s’agissant de documents obligatoires exigés et vérifiés par les autorités de contrôle, en l’espèce effectué par la société HBG FRANCE pour la Direction de l’aviation civile et à qui la société Mafate Hélicoptères sous-traite les tâches de gestion du rnaintien de la navigabilité de ses machines.
Le récapitulatif de ces données sur la période d’emploi de M. [W] révèle un temps effectif de travail de 446 heures pour un temps de travail contractuel de 1352 heures, soit un déficit de 906 heures ( pièce n° 21 – tableau récapitulatif du temps effectif de travail réalisé par rapport au temps contractuellernent prévu).
Or cette situation est prise en compte dans le contrat de travail de M. [W] dans les termes suivants :
« Par ailleurs, compte tenu du peu d’activité eu égard au parc des machines, M. [W] aura également et sans que cela soit exhaustif pour mission de participer au travail d’intérêt général de la société notamment en assurant dans ses temps libres les fonctions de [ helper] ou de ravitaillement, ou encore d’entretien courant des matériels mobiliers et immobiliers, ou d’aide aux fonctions commerciales, distribution de flyers et autres prospectus et d’ embarquement des passagers y compris les tâches qui y concourent ».
L’article 5 du contrat précise également : « En liaison avec le service commercial et le responsable de la section sud, actuellement Monsieur [R], directeur commercial, et Monsieur [M] en tant que responsable des activités, M. [W] , hormis les périodes de pure activité de mécanicien, veillera à s’integrer dans les activités connexes de la société comme précisé à l’article 1 ci-dessus'.
Ce même article prévoit en son alinéa premier :
« L’horaire normal est basé sur les 39 heures hebdomadaires, cependant des plages de travail seront nécessairement aménagées en fonction des travaux à effectuer compte tenu de l’exploitation des hélicoptères et des dates de visite ou de réparations, en restant dans ses limites de 39 heures ».
(pièce n° 1 – contrat de travail du 29 juillet 2020).
Contrairement à ce que soutient le salarié les dispositions contractuelles ne prévoient pas d’heures supplémentaires spéciales et autres que celles qui pourraient être demandées par l’employeur ou réalisées avec son accord ou au vu de sa charge de travail.
Il ressort de ce qui précède qu’aucune heure supplémentaire invoquée par le salarié n’a été commandée, explicitement ou implicitement par l’ employeur, ni ne résultait de sa charge de travail laquelle a été régulièrement fixée également par l’employeur.
Ainsi, au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties il convient de retenir que l’employeur justifie des éléments de contrôle de la durée du travail accomplie par le salarié qui ne permettent pas de retenir les heures supplémentaires telles que présentées dans le décompte de l’appelant dans ses écritures ou dans la copie de l’agenda versé au débat, dont aucune mention précise n’est de nature à remettre en cause les éléments produits par l’employeur.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes présentées au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Par ailleurs, l’appelant fondant sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur des heures supplémentaires, est en conséquence également débouté de cette prétention et le jugement confirmé de ce chef.
Concernant le paiement fractionné des salaires
L’appelant fait valoir qu’alors qu’il n’avait pas sollicité d’acompte, son salaire lui a souvent été versé de manière fractionnée et sans échéance précise, et ce, en infraction avec le principe selon lequel le paiement de la rémuneration est effectuée une fois par mois même si un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle peut être versé au salarié qui en fait la demande.
Il conteste devoir justifier d’un préjudice pour obtenir des dommages-intérêts pour le non-respect de cette obligation légale.
La société Mafate Hélicoptère répond que l’article L 3242-1 du code du travail n’impose pas de date de paiement du salaire et que tous les salariés de l’entreprise étaient payés de la même façon, la gestion de la paye étant effectuée par un cabinet d’expertise comptable.
L’intimée indique que les salaires de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020, ainsi que ceux de mars et avril 2021 ont été payés dans les temps et que le salaire de décembre 2020 a été payé le 6 janvier suivant alors que 676,50 euros avaient été versés le 15 décembre à titre de remboursement de frais.
Elle ajoute que le salaire de janvier 2021 a été versé le 3 février 2021, avec 900 euros complémentaires le 8 février dès lors que le salarié avait été augmenté pour ce mois, alors que le mois de février 2021 a été payé le 9 mars 2021 avec un complément le 26 mars 2021 d’une part de 315,38 euros à titre de remboursement de frais et d’autre part de 300 euros au titre d’une augmentation de salaire.
Enfin, le mois de juin 2021 a été payé le 16 juillet dès lors que l’employeur n’avait pas obtenu du salarié les éléments variables nécessaires à l’établissement de sa paie et qu’il avait dû le relancer par mail.
L’ensemble des faits ci-dessus énoncés par l’employeur est établi par les pièces versées aux débats (pièces n° 10,10 bis, 10 ter, 11,12, 13,14 et 15.).
Il en résulte qu’aucune faute n’a été commise par l’employeur dans le cadre du versement des salaires de M. [W], lequel au demeurant, devrait établir, contrairement à ce qu’il affirme, un préjudice en lien de causalité avec les retards dont il fait état.
Il y a lieu en conséquence, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur ce point, de débouter l’appelant de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le licenciement
Concernant la nullité du licenciement au motif de harcèlement moral
Le harcèlement moral s’entend, aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi N°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel agissement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ces conditions permettent de distinguer la situation de harcèlement moral des difficultés relationnelles, du pouvoir de direction de l’employeur et des contraintes de gestion et d’organisation inhérentes à la vie de toute entreprise.
Enfin, le harcèlement ne peut être confondu avec l’exercice du pouvoir hiérarchique de l’employeur.
En l’espèce, M. [W] expose avoir subi :
— un mensonge de l’employeur tenant au fait qu’il aurait mal fixé un moteur, et ce dans le but de l’inciter à démissionner en raison de la conclusion d’un contrat de maintenance avec Corail Hélicoptères;
— un chantage à la démission ;
— un mensonge tenant au motif de retrait de l’habilitation APRS par HBG de manière à dégrader son professionnalisme ;
— une absence de tout travail fourni dans son domaine technique durant son préavis avec seulement des tâches commerciales ou administratives;
— une scène humiliante dans le cadre d’une recherche d’un accord en vue d’une rupture conventionnelle alors que les négociations ont été rompues par l’employeur ;
— une absence totale de déconnexion (appel à 4h51 du matin).
M. [W] ne verse aux débats aucun élément au soutien de ces griefs et produit un échange de mails établissant selon lui que l’employeur aurait rétracté son accord après une rupture conventionnelle après l’avoir 'humilié'.
De plus, le fait pour l’employeur d’avoir tenté de négocier une rupture amiable du contrat de travail, sur laquelle le salairé était au surplus d’accord sur le principe, ne peut en soi lui être reproché étant précisé que le salarié a souhaité une indemnisation plus importante que celle négociée dans un premier temps.
La cour relève que s’agissant de l’absence de travail fourni, d’une part, il s’agit de la période de préavis alors que le licenciement est déjà prononcé et, d’autre part, en tout état de cause, M. [W] ne pouvait plus exercer ses fonctions techniques du fait du retrait effectif de son agrément et en conséquence les tâches commerciales ou administratives.
Il en résulte que le salarié ne présente aucun élément concernant les griefs énoncés , lesquels pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le licenciement de M. [W] n’encourt donc aucune nullité de ce chef et le jugement, qui a rejeté la demande de nullité du licenciement prononcé, est en conséquence confirmé.
Concernant le caractère réel et sérieux de la rupture du contat de travail
La lettre de licenciement de M. [W] en date du 8 juillet 2021, qui fixe l’objet du litige, mentionne :
— des dysfonctionnements et erreurs ou négligences importantes constatées par HBG, tel le
réglage des sangles de réservoir sans vidange de celui-ci alors que demandée par la carte
AMM.
— le montage à l’envers de la bride coulissante de transmission arrière, sachant qu’une côte
doit être prise suite à l 'installation pour s’assurer du positionnement correct, la conclusion de
HBG étant que la côte ne peut être dans les tolérances puisque la bride est montée à l’envers.
— le manque d’attention apporté à affectuer certaines tâches 'en effet vous avez renvoyé un moteur sans le fixer dans sa caisse sur les supports: TUAG nous écrit suite au retour de SAFRAN sur l’envoi du moteur Ariel 2D en 50185, photos à l’appui, il nous confirrme que le support n’était pas fixé sur les amortisseurs et qu 'en conséquence une facture complémentaire nous sera renvoyée, celle-ci se monte à plus de 42.000 euros'.
L’appelant fait valoir que les faits sont prescrits, pour les deux premiers motifs en novembre 2020 et le troisième le 15 mai 2021 et en tout cas non fondés.
Il soutient que la société Mafate Hélicoptère ne rapporte pas la preuve :
— de ce qu’il aurait mal fixé le moteur en cause ;
— de la réalite d’une avarie et de l’absence de prise en charge par les assurances idoines
— de la causalité entre les prétendues réparations et la prétendue mauvaise fixation.
La société Mafate Hélicoptère répond qu’il ne s’agit pas d’une procédure disciplinaire mais d’une insuffisance professionnelle et que donc la règle sur la prescription des faits, qui sont au surplus établis et ont conduit au retrait de l’agrément de M. [W], ne s’applique pas.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime du licenciement , se caractérise par l’incapacité objective et durable du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences, et doit reposer sur des éléments concrets, imputables au salarié.
Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle du salarié doit avoir pour conséquence de perturber la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service.
Il est constant qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de vérifier que l’ insuffisance repose sur des faits objectifs, matériellement vérifiables, imputables au salarié. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Dès lors que l’ insuffisance professionnelle est un motif non disciplinaire, les règles applicables au licenciement disciplinaire , et notamment celle relative à la prescription de la faute prévue à l’article L 1332-4 du code du travail, ne peuvent être invoquées le salarié.
En l’espèce, l’employeur établit que dès lors que les cent heures de vol sont atteintes pour un de ses deux hélicoptères, le mécanicien intervient une demi-journée parfois une journée pour vérifier qu’il n’y a rien d’anormal; il délivre l’approbation pour remise en service (APRS), obligatoire pour que la machine puisse de nouveau voler et ceci sous le contrôle de la Direction de l’aviation civile, par l’intermédiaire de l’OSAC 2, mais également de la société HBG FRANCE 3, à qui l’intimée sous-traite les tâches de gestion du maintien de la navigabilité de ses machines. (piéce n° 18 – contrat de sous-traitance de tâches de gestion du maintien de la navigabilité).
La carte d’habilitation APRS délivrée à M. [W] précise que « Le détenteur de cette carte est autorisé par la société HBG FRANCE au titre du réglement européen CE 1321/2014 PART 145.A.35 et 145.1-1.50 et instructions d’Etat 500558/DEF/DSAE à prononcer l’APRS dans les
domaines précisés dans la présente carte ».
Or, il résulte du dossier que le 23 mars 2021 la société HBG FRANCE, par la voix du responsable navigabilité et maintenance et du directeur technique groupe, informait la société Mafate Hélicoptère qu’elle maintenait sa décision déjà énoncée le 27 octobre 2020 ( pièce n° 23/ l’employeur ) de ne pas renouveler l’habilitation APRS de M. [W] à son écheance, le 31 mars 2021, en précisant :
« Il en va de la sécurité des vols mais aussi des aspects techniques et économiques » ; ( pièces n° 29 à 31).
Les problèmes soulevés par l’organisme de contrôle le 27 octobre 2020 et mentionnés dans le mail adressé au salarié étaient les suivants :
« Je fais suite à la visite de 600 h du F- OMAB 6 et de notre réunion de debriefing en interne suite à cette inspection la semaine dernière a [Localité 4]. Te concernant, il s’avère que le suivi strict de certaines cartes de travail pour la réalisation de tâches n’a pas été respecté. De ce fait, je me pose la question de la bonne exécution des tâches qui pourraient t’être confiées, ainsi que de la mise en danger de notre agrément par des APRS que tu [prononcerais] sous notre agrement, si ce type de manquements se répétait au cours de ton travail.
Nous nous devons de n’avoir aucun doute sur la qualité de celui-ci, du fait que tu sois principalement seul à effectuer des tâches d’entretien et de maintenance sur les appareils de MAFATE HELICOPTERES .
Aussi, ai-je décidé dans un premier temps de te faire évaluer par notre chef d’atelier [O], qui te supervisera sur l’échange du moteur du F-OXMH 7 la semaine prochaine.
A l’issue, soit nous limiterons ton niveau d’APRS à la visite de 100 h et aux tâches simples pendant une période à déterminer, soit nous déciderons d’une suspension pure et simple de ton APRS si des manquements graves étaient constatés lors de cette opération ».
Le 30 novembre 2020, la société HBG FRANCE a décidé de limiter l’habilitation APRS de M. [W] à 100 h et sur uniquement des petits dépannages jusqu’à la prochaine 600 h d’un des deux appareils MI-I 8 et a précisé ' Si cette future visite se déroule sans nouvel evenement, tu retrouveras l’integralité du niveau Bl'3 AS 350 Arriel 2 de ton autorisation'
Il a été conclu « Enfin, permets-moi de te rappeler à mon tour que le respect des règles de l’art et de la documentation constructeur sont les premières barrières de la sécurite dans notre metier. Je compte sur toi pour les respecter à tout moment ».
En réponse, M. [W] a indiqué , tout en se déclarant « surpris de cette décision », « Je ne nie nullement que j’aurais pu commettre quelgues erreurs »; « Il faut bien interprêter mes propos, je ne me dédouane en rien des erreurs que j’aurais pu commettre ».
La société HBG FRANCE a dès lors souhaiter préciser :
« Les deux points qui ont mis en évidence durant la visite du F-OMAB sur le non-suivi des CT (cartes de travail) AMM sont :
1 – Réglage de la tension des sangles de reservoir sans vidange de celui~ci (demandée par la carte AMM),
2 – Montage a l’envers de la bride coulissante de transmission I arrière (une cote est à prendre suite à installation pour s’ assurerdu positionnement correct, cette cote ne peut être dans les
tolérances avec la bride à l’envers) ».
( piece n° 24).
De plus, la société HBG FRANCE a fait un point le 26 mars 2021 des interventions à effectuer sur les appareils de la société Mafate Hélicoptère en lui indiquant expréssement :
« Si un technicien est embauché d’ici l’atteinte de ces échéances et si ce dernier est bien habilité, il pourra probablement effectuer ces opérations ( àconfirmer suivant niveau d’habilitation) . Sinon il faudra soit l’intervention d’un technicien HBG, soit sous-traiter ces tâches auprès de CORAIL (CORAIL HELICOPTERES) ou un autre [145 9 ]local. D’un point de vue technique, il ne sera plus possible d’opérer un des deux appareils sur [Localité 8] à partir de mercredi si aucun technicien habilité n’est en mesure de signer l’AVP 73j/30h relatif à l’atmosphère saline. D’un point de vue règlementaire, lors du depart de [U], l’OSAC avait menacé d’un Niveau 1 suite au non-contrôle de la présence d’un technicien sur la ligne de maintenance. Il en sera tres certainement de meme ce coup-ci. Si une solution rapide n’est pas trouvée, je vous invite à
prendre contact avec l’OSAC et / ou [K]. Sans accord, MAFATE (HELICOPTERES) risque l’arrêt de l’exploitation ». (pièce n° 32).
Les éléments retenus par l’organisme de contrôle à l’encontre de M. [W] étaient en conséquence très précis pour l’employeur.
De plus, la société Mafate Hélicoptères établit qu’en novembre 2020, M. [W] avait procédé à l’échange du moteur de l’appareil immatricule F-OXMH, sous la supervision de Monsieur [O], chef d’atelier au sein d’HBG FRANCE, ce conformément à ce qu’annoncé dans le mail du 27 octobre 2020 ( pièce n°23) et qu’il devait l’emballer et de le faire acheminer vers la société TUAG, représentant officiel du constructeur SAFRAN et autorisée à procèder à la réparation et à la maintenance.
Toutefois, le 11 mars 2021, la société TUAG a adressé à la société Mafate Hélicoptères une facture de 43.079,73 euros en précisant « facturation supplémentaire suite au mauvais conditionnement lors du transport retour de l’Arriel 2D S/N 50185 » et a indiqué que le support n 'était pas fixé sur les amortisseurs » ( pièce n° 27).
À la suite de ce nouvel incident la societe HBG a informé la société Mafate Hélicoptères qu’elle envisageait sérieusement de ne pas renouveler l’habilitation de M. [W] et cela a été confirmé le 29 mars 2021.( pièces n° 31 et 33).
Le moyen de l’appelant tiré de l’absence de preuve de déclaration d 'assurance à la suite de la réception de cette facture est inopérant pour établir que les faits ne seraient pas constitués sauf à justifier de ce que la société TUAG aurait faussement déclaré un mauvais conditionnement, sachant que la société HBG FRANCE a retenu ce problème comme devant conduire inexorablement au retrait de l’agrément ( pièces n°28 et 29 ).
Par ailleurs, le salarié n’est pas fondé à faire valoir qu’il avait agi sous la responsabilité de Monsieur [O] pour effectuer le conditionnement du moteur en cause alors qu’il est démontré que celui-ci avait quitté la Réunion le 12 novembre 2020, laissant comme il l’avait indiqué à M. [W] le soin d’emballer le moteur ( pièce n° 25 – Billet d’avion de Monsieur [O]).
Le moteur n’a en effet été remis au transporteur, après son conditionnement que plus tard, après le 18 novembre 2020 ( pièce 26).
Les dysfonctionnements et erreurs ou négligences importantes énoncées dans la lettre de licenciement constituent en conséquence des faits objectifs et vérifiés alors en tout état de cause que M. [W] s’est trouvé dans l’incapacité réglementaire d’exercer ses fonctions du fait du retrait de son agrément largement documenté par la société HBG FRANCE dans les différents mails précités.
La perturbation de la bonne marche de la société Mafate Hélicoptères est également démontrée par l’intimée quant au risque de l’arrêt de l’exploitation .
Dans ces circonstances, le licenciement de M. [W] est réellement et sérieusement causé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et sur le rejet des prétentions indemnitaires du salarié.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Sur le fondement de l’article L. 1232-4 du code du travail – qui précise que la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition – M. [W] soutient que l’adresse indiquée dans la lettre de convocation à l’entretien préalable était insuffisamment précise et que la procédure est donc irrégulière.
Il est constant que la lettre convoquant M. [W] à l’entretien préalable ne mentionne, ni le numéro du [Adresse 5], ni le code postal de la mairie annexe où il pouvait prendre connaissance de la liste des conseillers susceptibles de l’assister.
Le salarié est néanmoins mal fondé à soutenir que l’absence de code postal et de n° de voirie rend l’adresse imprécise
En effet, il ressort de ce courrier que M. [W] a bien été informé de son droit à se faire assister à l’occasion de l’entretien préalable et du lieu où il pouvait se faire communiquer la liste des conseillers comme étant 'la mairie de [Localité 6]', où il réside, avec comme précision '[Adresse 5]'.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelant, il lui appartient de prouver le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’absence de précision sur l’adresse en cause.
En l’espèce, M. [W] ne justifie d’aucun préjudice causé par le seul fait de l’absence de numéro de voirie et de code postal comme étant une impossibilité pour lui de se rendre à la mairie annexe de son lieu de domicile.
Il convient conséquence de le débouter, par infirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
La déloyauté de l’employeur, sur laquelle se fonde l’appelant, au soutien de sa demande de dommages et intérêts n’étant pas établie il convient, par la confirmation du jugement déféré, de le débouter de cette prétention .
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
En l’absence de toute condamnation de l’employeur il n’y a pas lieu de faire droit à ce demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de M. [W] par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M.[W] au paiement de la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant étant débouté en conséquence de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu’il a condamné la société Mafate Hélicoptères à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Déboute M. [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire ;
Condamne M. [P] [W] à payer à la SARL Mafate Hélicoptères la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
Condamne M. [P] [W] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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