Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/04225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Société GRANITIFIANDRE
C/
[J]
[D] épouse [J]
S.A.S. ENTREPRISE TERNOISE DE CARRELAGE
S.A.S. AISNE BEAUTOR CARRELAGE
Copie exécutoire
le 11 février 2026
à
Me MANDONNET
Me [Localité 1]
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 11 FEVRIER 2026
RG : N° RG 25/04225 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPH2
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 2] DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Société GRANITIFIANDRE venant aux droits de la société IRIS [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] Italie
[Localité 3] (ITALIE)
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [U] [J]
né le 11 Mars 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [H] [D] épouse [J]
née le 28 Mai 1990 à [Localité 6] – MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S. ENTREPRISE TERNOISE DE CARRELAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
S.A.S. AISNE BEAUTOR CARRELAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 07 Janvier 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 11 février 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée.
PRONONCE :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 11 février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Suivant devis du 28 février 2019, M. [U] [J] et Mme [H] [D] ont confié à la société Entreprise ternoise de carrelage (la société ETC) des travaux de fourniture et pose de carrelage dans leur maison d’habitation située à [Adresse 5], pour un montant de 42 900 euros TTC.
La société ETC a acquis un carrelage de marque Iris [M] auprès de la société Aisne Beautor carrelage (la société ABC), qui l’a elle-même acquis, selon commande du 2 avril 2019 et facture du 12 avril 2019, du fabricant, la société Iris [M].
La facture de la société ETC, émise le 23 juillet 2019, a été réglée.
M. [U] [J] et Mme [H] [D] se sont plaints d’une porosité anormale aux tâches du carrelage auprès la société ETC, qui en a informé son fournisseur, la société ABC, laquelle a interrogé le fabricant, la société Iris [M].
Les démarches amiables entreprises n’ayant pas abouti, M. [U] [J] et Mme [H] [D] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 février 2022 rendue opposable à la société Iris [M], a désigné M. [O] [B] en qualité d’expert.
Par actes délivrés le 5 février 2024, M. [U] [J] et Mme [H] [D] ont fait assigner la société Iris [M], la société ETC et la société ABC devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir engager leur responsabilité contractuelle et de les entendre condamner solidairement à réparer leurs préjudices.
La société Granitifiandre est venue aux droits de la société Iris [M] par l’effet d’une fusion-absorption.
Par ordonnance rendue le 31 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
— jugé abusive la clause compromissoire automatiquement transmise à M. [U] [J] et Mme [H] [D] dans le contrat de pose et fourniture les liant à la société ETC comme restreignant leur droit d’action en responsabilité contre le fabricant,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Granitifiandre,
— dit que la société Granitifiandre sera tenue aux dépens de l’incident,
— débouté la société Granitifiandre de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Granitifiandre à verser à M. [U] [J] et Mme [H] [D] la somme de 1 000 euros et à la société ETC et la société ABC la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 de procédure civile,
— rappelé que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Par déclaration du 1er août 2025, la société Granitifiandre a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 18 novembre 2025, la société ETC et la société ABC demandent de :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Granitifiandre de l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Senlis en date du 31 juillet 2025 sous le n° de rôle 24/00387, au regard des dispositions des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
Condamner la société Granitifiandre au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Granitifiandre aux entiers dépens du présent incident, et en prononcer distraction au profit de Me Audrey d’Hautefeuille.
Par conclusions remises au greffe le 5 janvier 2026, M. et Mme [J] demandent de :
Leur donner acte qu’ils s’en remettent à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Granitifiandre ;
Condamner la partie succombante à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2026, la société Granitifiandre demande de :
— lui donner acre de son désistement d’instance ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les époux [J], la société Entreprise ternoise de carrelage et la société Aisne Beautor carrelage de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS
1. Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel de la société Granitifiandre est formé sans réserve. Aucun appel incident n’a été formé avant son désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement de l’instance d’appel et de le déclarer parfait.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, la société Granitifiandre est condamnée aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de [J] Audrey d’Hautefeuille, et à verser à M. et Mme [J] d’une part, aux sociétés ETC et ABC d’autre part, les sommes indiquées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate le désistement d’instance de la société Granitifiandre ;
Le dit parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Granitifiandre aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de [J] Audrey d’Hautefeuille ;
Condamne la société Granitifiandre à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [D], ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne la société Granitifiandre à payer aux sociétés Entreprise ternoise de carrelage et Aisne Beautor carrelage, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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