Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 31 janvier 2024, N° 23/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 451/25
N° RG 24/00868 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VNN7
PN/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
31 Janvier 2024
(RG 23/00109 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. BRUEGHEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jessica IP TING WAH, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [I] a été engagé par la société BRUEGHEL suivant contrat à durée déterminée à compter du 8 octobre 2021, signé le 23 septembre 2021, en qualité de réceptionniste. Ce contrat devait prendre fin le 29 octobre 2021.
Le 7 octobre 2021, M. [X] [I] signait un nouveau contrat de travail. Celui-ci était différent du précédent, notamment quant à la rémunération, et visait à permettre le remplacement d’un employé absent.
Le 3 février 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée et de requalifier la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 31 janvier 2024, lequel a :
— débouté M. [X] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] [I] à payer à la société BRUEGHEL 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société BRUEGHEL du surplus de ses demandes,
— limité l’exécution provisoire à ce que de droit,
— condamné M. [X] [I] aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par M. [X] [I] le 7 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [X] [I] transmises au greffe par voie électronique le 4 octobre 2024 et celles de la société BRUEGHEL transmises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024,
M. [X] [I] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de constater l’absence de transmission d’un contrat pour la journée travaillée du 10 septembre 2021 par son employeur,
— de requalifier son contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2021 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
— de juger que la procédure de licenciement est irrégulière, que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société BRUEGHEL à lui payer :
— 1881,65 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1881,65 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 2069,82 euros au titre de l’indemnité de préavis, majorée des indemnités de congés payés,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société BRUEGHEL demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de juger que M. [X] [I] a démontré une mauvaise foi en refusant sciemment de signer le contrat écrit qui lui a été présenté pour signature et transmission dès le 11 septembre 2021,
— de débouter M. [X] [I] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— de condamner M. [X] [I] à lui payer 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’en application de l’article L. 1242-12 du code du travail, la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ;
Qu’il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [X] [I] a été engagé dans un premier temps par la société BRUEGHEL dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 8 octobre 2021 en remplacement d’un salarié absent jusqu’au 1er décembre 2021 et au plus tard jusqu’à la fin de l’absence de ce dernier ;
Que l’appelant a été amené à travailler pendant 7,5 mois pour le compte de l’employeur, alors que la validité de cet engagement n’a pas été remise en cause ;
Que par la suite, l’employeur à un nouveau contacté le salarié par voie de SMS afin de savoir s’il était disponible pour assurer en qualité d’extra des vacations sur le poste de réceptionniste de nuit ;
Qu’à cette occasion, le salarié confirmait sa disponibilité pour le vendredi 10 septembre 2021 au soir ;
Que la société BRUEGHEL justifie avoir effectué une déclaration préalable à l’embauche dès le 9 septembre 2021 pour cet emploi d’une journée ;
Que l’intimée produit aux débats l’attestation de Mme [G] [H], salarié et directrice de l’établissement, rédigé en tout point conformément aux dispositions de l’article 200 et suivants du code de procédure civile, aux termes de laquelle le témoin déclare :
— qu’elle avait préalablement contacté le salarié le 4 septembre 2021, avant que celui-ci n’accepte le principe d’une mission pour un jour,
— qu’elle a demandé au cabinet comptable de l’entreprise de rédiger un contrat d’extra en double exemplaire signé,
— qu’elle demandé au salarié de le lire et de le signer avant de remettre exemplaire destinée à l’employeur signer ;
— que le 11 septembre suivant, elle a constaté que les deux exemplaires du contrat remis au salarié se trouvait toujours dans la pochette sans sa signature;
Que le jour de sa prestation, M. [X] [I] était contractuellement lié à un autre établissement hôtelier, le [Localité 5] HOTEL, dont le contrat précis expressément qu’il avait interdiction de travailler pour une autre entreprise, sauf consentement exprès de cet employeur ;
Que dans le cadre de son attestation, Mme [P] a précisé qu’elle avait téléphoné au salarié, lequel avait fait observer qu’il ne voulait pas signer le contrat litigieux ayant déjà un engagement ;
Qu’il existe donc un faisceau d’indices permettant de considérer que c’est volontairement que le salarié n’a pas signé le contrat de travail à durée déterminée qui lui avait été soumis, étant conscient du fait que sa situation était incompatible avec l’engagement pris auprès de son autre employeur, le [Localité 5] Hôtel, alors même que d’une part l’employeur démontre avoir tout mis en 'uvre pour mettre en place ce CDD de 1 jour et lui avoir donné pour instruction de le signer ;
Qu’il s’ensuit que la non signature de l’engagement litigieux voit exclusivement sa cause dans le refus de mauvaise foi du salarié ;
Que M. [X] [I] n’est donc pas fondé à se prévaloir des conséquence les dispositions légales susvisées ;
Que par conséquent, il s’est par une exacte appréciation que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de requalification du contrat litigieux en un contrat à durée indéterminée et des conséquences qui auraient pu en découler ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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