Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04242 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDPQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [B] [H], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DES COTES D’ARMOR en date du 16 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [E] [K] né le 24 Mai 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DES COTES D’ARMOR en date du 14 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [T] [E] [K];
Vu la requête de Monsieur [T] [E] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DES COTES D’ARMOR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [T] [E] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 à 13h45 par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [T] [E] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 novembre 2025 à 11h15 jusqu’à son départ fixé le 13 déccembre 2025;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [E] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 novembre 2025 à 10h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
— à l’intéressé,
— au PREFET DES COTES D’ARMOR,
— Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [E] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DES COTES D’ARMOR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [E] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [T] [E] [K] est né le 24 mai 2001 à [Localité 7] , en Algérie ; qu’il est de nationalité algérienne ; qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 13 novembre 2025 à 14h20 par les services de police de [Localité 10] pour des faits de menace de crime ou de délit contre une personne chargée d’une mission de service public et non-respect d’une assignation à résidence. Le préfet dans sa saisine précise que l’intéressé déclare être entré en France le 1er janvier 2018 démuni de document de circulation, de voyage, de séjour et du visa réglementaire requis ; qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité.
À l’issue de sa garde l’autorité préfectorale a pris à son endroit un arrêté de placement en rétention administrative le 14 novembre 2025 qui lui a été notifié le même jour à 11h15.
Monsieur [T] [E] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le 17 novembre 2025 par requête reçue à 12h31.
Le préfet des Côtes-d’Armor par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 17 novembre 2025 à 15h44 sollicite la possibilité de voir prolongée pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de Monsieur [T] [E] [K].
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025 à 13h45, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [T] [E] [K] pour une période de 26 jours à compter du 18 novembre 2025 à 11h15.
Il a interjeté appel de cette ordonnance, le 19 novembre 2025 à 11 heures 21. Il considère que la décision prise en première instance serait entaché d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’insuffisance de motivation,
o au regard du défaut de base légale,
o au regard de l’existence d’une erreur de fait,
o au regard de l’absence nécessité de son placement en rétention,
o au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH,
o au regard de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de l’utilisation détournée de la procédure de garde à vue,
o au regard de la présence de l’avocat en garde à vue (sic),
o au regard de l’assignation à résidence judiciaire,
o au regard des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [E] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Monsieur [T] [E] [K] rappelle les dispositions de l’article L741 – 6 du CESEDA et la nécessité pour la décision de placement en rétention administrative d’être motivé en droit et en fait. En l’espèce il précise que dans la mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 mars 2025, l’arrêté portant assignation à résidence est rappelée alors même que figure dans les motifs et dans la notification de la mesure de placement une autre obligation de quitter le territoire qui aurait été prise le 16 juin 2025 et notifiée le 19 septembre 2025. Et de considérer en conséquence que la décision de placement est insuffisamment motivée la décision n’étant pas correctement visée.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer que Monsieur [T] [E] [K] a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prise le 16 juin 2025, par la production de la pièce en procédure (pièce numéro six), celle-ci fondant le placement en rétention administrative de l’intéressé, ces éléments étant rappelés expressément dans l’arrêté de placement en rétention administrative du 14 novembre 2025. Le fait que M. [T] [E] [K] fait valoir l’existence d’une autorisation provisoire de séjour délivrée le 23 avril 2025 et valide jusqu’au 22 novembre 2025 est dés lors indifférent sur la régularité de la décision de son placement en rétention administrative prise par la suite.
Par ailleurs, il y a de rappeler que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Le fait ainsi que l’un des enfants de Monsieur [T] [E] [K] soit scolarisé n’apparait pas essentiel au regard de la procédure. Par ailleurs le préfet mentionne l’arrêté portant assignation à résidence pris le 11 septembre 2025 et le [8] de carence établi par les services de police de [Localité 10], au vu du non-respect de son obligation de pointage.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de base légale :
Monsieur [T] [E] [K] considère au visa des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que le placement en rétention suppose l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire ; et de souligner qu’il a interjeté appel de la mesure d’éloignement avec l’assistance d’un avocat et que son recours est toujours pendant devant le tribunal administratif.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français « L.611-1 », sans délai de départ volontaire a été notifié par voie postale à Monsieur [T] [E] [K] et qu’il comportait les modalités des voies et des délais de recours ; que l’accusé réception mentionne qu’il a effectivement été distribué. Aucun élément produit aux débats ne permet cependant de considérer qu’un recours contre cette décision administrative soit pendant devant une juridiction.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur l’existence d’une erreur de fait :
Monsieur [T] [E] [K] considère qu’il justifie de sa situation personnelle et familiale et de l’existence d’un domicile pérenne et stable, de son insertion en France et de de son investissement auprès de sa famille, ces éléments n’ayant pas été repris par le préfet dans sa décision.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler, comme indiqué plus haut que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet retient que Monsieur [T] [E] [K] déclare vivre en concubinage, être le père de trois enfants mineurs, tous à sa charge, déclare exercer des activités non déclarées en qualité de maçon peintre ou encore commerçant ambulant, sans toutefois produire de justificatifs probants attestant de l’exercice de ces activités ; qu’il est fait mention par ailleurs de l’absence de justification de ressources stables et licites et qu’il ne peut justifier d’un logement pérenne.
Il rappelle également que l’intéressé n’a pas déféré à l’arrêté pris le 16 juin 2025 portant OQTF et celui du 11 septembre 2025 l’ayant admis à une mesure d’assignation à résidence pour laquelle il n’a pas respecté les obligations de pointage qui étaient prévues.
Aussi, contrairement à ce qui est soutenu en appel, aucune erreur de fait ou d’appréciation n’est à signaler concernant l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité de son placement en rétention :
Monsieur [T] [E] [K] rappelle les dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA et la nécessité pour le préfet de justifier l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement. Et de considérer en l’espèce que son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal de rétention est impossible, au regard des relations diplomatiques avec l’Algérie.
SUR CE,
Il y a de relever que Monsieur [T] [E] [K] conteste l’existence de relations diplomatiques entre la France et l’Algérie pour sous entendre que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai légal.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’article 8 de la CEDH :
Monsieur [T] [E] [K] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’ il est en couple depuis 2017 avec une ressortissante de nationalité française, qu’avec sa compagne, ils ont eu trois enfants mineurs et en très bas âge de 5 ans, 2 ans et 6 mois, de nationalité française ; que son enfant de 5 ans est scolarisé. ; que c’est la première fois qu’il est séparé de ses enfants, qu’il en souffre énormément ; que sa femme est également impactée par cette séparation et se trouve seule à s’occuper de nos enfants. Qu’ils vivent tous ensemble, au [Adresse 1] [Adresse 2]. Et que l’adresse est connue de la préfecture. Que sa famille est en France, ses deux s’urs, sa tante, son frère, ainsi que ses cousines.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Monsieur [T] [E] [K] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’examen de l’assignation à résidence :
Monsieur [T] [E] [K] rappelle les dispositions de l’article L741 – 1 du CESEDA et de la nécessité de justifier qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective la décision d’éloignement. Et de souligner qu’il dispose d’une adresse à [Localité 10] avec sa compagne et ses trois enfants mineurs, cette adresse étant connue de la préfecture. Il ajoute avoir déposé une demande de régularisation de sa situation en tant que conjoint de français et de parents de trois enfants français à sa charge.
SUR CE,
La cour relève à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que Monsieur [T] [E] [K] a déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence à compter du 11 septembre 2025, mesure qu’il n’a pas respectée et qu’en dépit de l’existence de certaines garanties de représentation, une nouvelle mesure d’assignation à résidence n’apparait pas envisageable, étant précisé que lors de son audition par les services de l’ordre, il a expressément indiqué qu’il n’entendait pas quitter la France, raison pour laquelle il n’avait pas respecté l’arrêté portant OQTF de juin 2025.
Or sur ce point, il sera utilement rappelé que l’objectif d’une assignation à est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Monsieur [T] [E] [K] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio-conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 6], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 6] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier sa situation administrative :
Monsieur [T] [E] [K] explique qu’il n’a pas compris les raisons pour lesquelles il a été placé en garde à vue, soulignant que suite à l’altercation avec son propriétaire, il s’est déplacé au commissariat pour déposer plainte contre lui.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer de l’existence d’une plainte émanant de Madame [X] [L] en date du 13 novembre 2025, exerçant la profession de commissaire de justice, chargé d’une mission de service public qui précise avoir été pris à partie par Monsieur [T] [E] [K] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, tentant de procéder à l’expulsion de Madame [U] [I] située [Adresse 3] à [Localité 10]. Le procès-verbal établi à l’occasion du placement en garde à vue de Monsieur [T] [E] [K] précise expressément les faits à l’occasion desquels celle-ci a été décidée, à savoir une infraction de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public et non-respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français à [Localité 10] le 13 novembre 2025. Une convocation en justice lui a été délivrée au visa des dispositions de l’article 390 – 1 du code pénal pour comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 20 mai 2026 à 8h30, pour ces faits qualifiés juridiquement de délit.
Aussi la cour considère que contrairement à ce qui est indiqué en appel, aucun détournement de procédure n’est à constater.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la présence de l’avocat en garde à vue :
Monsieur [T] [E] [K] indique qu’il a sollicité l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et qu’il n’a pas pu bénéficier de son aide lors de la mesure.
SUR CE,
La cour constate sur ce point que figurent en procédure les différents procès-verbaux établis à l’occasion de placement en garde à vue de l’intéressé et notamment celui établi le 13 octobre à 14h51, qui précise expressément que l’intéressé s’est vu rappeler l’intégralité de ses droits en garde à vue conformément aux dispositions des articles 63 – 1 et suivants du code pénal et qu’il a indiqué ne pas désirer bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de cette mesure ni au début de la prolongation, si celle-ci était accordée.
Aussi le moyen sera rejeté
— Sur le moyen tiré de la possible assignation à résidence :
Monsieur [T] [E] [K] indique qu’il a déposé en 2020 une demande de régularisation de sa situation en tant que conjoint de français et parents de trois enfants français à sa charge, qu’il a remis à cette occasion son passeport original à la préfecture et que celle-ci l’a perdu, le contraignant à devoir solliciter auprès des services du consulat le renouvellement de celui-ci, ce qui a rallongé la procédure de sa demande de régularisation. Il estime au regard de sa situation personnelle remplir les conditions pour que soit décidée une assignation à résidence le concernant.
SUR CE,
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [T] [E] [K] a déjà bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas respecté ; que par ailleurs, conscient de l’existence d’un arrêté portant OQTF le concernant, il a, lors de son audition par les services de police, indiqué qu’il ne comptait pas quitter le territoire français, alors même, comme cela a déjà été rappelé, que l’objectif d’une assignation à est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration :
Monsieur [T] [E] [K] estime que l’administration ne justifie pas avoir entrepris des diligences suffisantes dès son placement en rétention, contrairement à ce que prescrit l’article L.741-3 du CESEDA.
SUR CE,
La cour, à l’identique de ce qu’a retenu le premier juge considère que la préfecture justifie de diligences à l’égard des autorités étrangères, à savoir un courrier adressé le12 septembre 2025 au consulat d’Algérie l’informant que Monsieur [T] [E] [K] avait fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai le 16 juin 2025 notifié le 19 juin 2025, auquel l’intéressé n’avait pas déféré, un mail adressé le 14 novembre 2025 à destination du consulat d’Algérie à [Localité 5] afin d’obtenir un laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé.
À ce stade de la procédure, il y a lieu de constater que ces diligences sont suffisantes et conformes aux dispositions rappelées du CESEDA.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [E] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 9], le 20 Novembre 2025 à 14h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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