Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 24/03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024, N° 21/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03467 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY3G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00485
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14] du 05 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[7] [Localité 14] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2020, Mme [T] a adressé à la [5][Localité 11] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs non rompue, non calcifiante de l’épaule droite », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 décembre 2019 mentionnant la même pathologie.
Considérant que l’assurée n’était pas exposée aux travaux limitativement énumérés par le tableau 57 A des maladies professionnelles, la caisse a sollicité l’avis du [6] ([9]) de Normandie.
A la suite de l’avis défavorable de cet organisme et par courrier du 18 janvier 2021, la caisse a notifié à l’assurée son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Mme [T] a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]), laquelle a, par décision du 31 août 2021, rejeté son recours.
Puis, elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel, par ordonnance du 1er février 2022, a désigné le [9] de la région de Bretagne, avec pour mission de donner son avis sur l’éventuelle origine professionnelle de sa maladie.
Ce [9] a rendu un avis défavorable le 24 janvier 2023.
Par jugement du 5 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté Mme [T] de ses demandes ainsi que de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Elle a relevé appel de cette décision le 4 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions remises le 1er juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
A titre principal :
— prononcer la nullité de l’avis du [10] rendu le 21 janvier 2023 pour irrégularités procédurales ;
— désigner avant dire droit un troisième [9] pour avis sur la maladie professionnelle déclarée ;
— en l’attente de la décision du troisième [9], surseoir à statuer ;
A titre subsidiaire :
— reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,
— ordonner à la caisse de prendre en charge la maladie du 6 juillet 2020 avec toutes les conséquences de droit,
En tout état de cause :
— condamner la caisse au versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 30 septembre 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement et de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’avis du [10]
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité (').
Se fondant sur ces dispositions, Mme [T] fait valoir que l’avis du [9] de la région Bretagne a été rendu en l’absence du médecin inspecteur régional. Elle considère que c’est la caisse qui a décidé que sa maladie figurait au tableau 57 A mais n’en remplissait pas toutes les conditions, qu’elle a « classifié » sa pathologie de manière tout à fait arbitraire et qu’en agissant de la sorte, elle s’est octroyée la possibilité de bénéficier de la législation la plus favorable quant à la composition du [9]. Elle considère " que la composition du [9] la plus complète aurait dû être sollicitée étant donné qu’il n’est pas sérieusement permis de penser que son cas équivaut à l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ". Elle sollicite donc la nullité dudit avis et la désignation d’un 3ème [9].
Se prévalant de l’alinéa 4 de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient que la pathologie déclarée relevait bien du tableau n° 57 des maladies professionnelles et que l’avis contesté pouvait être rendu par deux de ses membres.
La cour constate que si la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par l’assurée ne se référait pas à un tableau des maladies professionnelles, elle reprenait pour partie le libellé d’une affection figurant dans le tableau 57 A.
De plus, l’assurée qui soutient que la caisse aurait fait le choix arbitraire d’instruire la maladie déclarée dans le cadre du tableau considéré, se prévaut pour autant dudit tableau en soutenant qu’elle effectuait les travaux limitativement énumérés au titre de la rupture partielle ou transfixiante objectivée par une IRM, soit la pathologie sur laquelle s’est prononcée le [10].
Par conséquent, c’est à raison que la caisse a instruit la demande de Mme [T] au titre du tableau 57 A et, partant, que le [10] s’est prononcé en présence de deux de ses membres, comme le texte ci-dessus rappelé le lui permet.
Par ailleurs, l’article D. 461-29 du même code dans sa version applicable au litige, dispose, notamment, que le dossier examiné par le comité régional comprend un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Il s’infère de ces dispositions que la sollicitation de l’avis du médecin du travail n’a pas de caractère obligatoire et que son absence n’est pas de nature à rendre nul l’avis rendu par le [10].
L’assurée fait également valoir que le délai maximal de six mois de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté par le [10] qui a rendu son avis 10 mois après sa saisine.
Toutefois, aucune sanction, et encore moins la nullité, n’est prévue en cas de non-respect dudit délai, de sorte que ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Enfin, l’assurée allègue de l’absence de motivation de l’avis du [10].
Or, même à supposer que ce défaut soit établi, il n’est pas prévu de sanction dans ce cas et il appartient au juge d’apprécier la valeur dudit avis.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’avis du [10] et de désignation d’un troisième [9].
Sur la prise en charge de la maladie déclarée
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau 57 A précise que pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13], les travaux doivent comporter des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Mme [T] fait valoir que la caisse ne démontre pas que les travaux qu’elle exécutait ne comportaient pas ces mouvements. Elle ajoute que sa maladie est d’origine professionnelle et qu’aucune autre origine ne peut être la cause de ses douleurs.
Il s’infère des pièces produites que la date de 1ère constatation de la maladie a été fixée au 1er octobre 2019, que du 16 avril 2018 au 31 janvier 2019, la salariée a été placée en mi-temps thérapeutique, que depuis le 1er février 2019, elle travaillait 22 heures par semaine et qu’à compter du 21 décembre 2019, elle exerçait en tant qu’hôtesse de caisse ainsi qu’à la station-service à hauteur de 18 heures alors qu’auparavant, elle était uniquement affectée à la caisse.
Dans son questionnaire, elle a indiqué qu’elle travaillait « les bras décollés du corps la majorité du temps » mais « sans les lever à la hauteur des épaules », ce qui exclue l’existence de mouvements avec un angle supérieur ou égal à 90 °. Elle a également indiqué que le travail à la station-service se limitait à l’encaissement sans que ses bras ne soient sollicités, contrairement à celui d’hôtesse de caisse.
Concernant ce poste, la salariée fait valoir que la difficulté du poste est la manipulation des packs d’eau, de lait ou des cartons lors des foires aux vins, qu’il lui faut scanner à l’aide d’une douchette les cartons de bouteilles et les déplacer vers le bout de la caisse.
Il ne s’infère ni de ces éléments, ni des attestations que la salariée produit, que ces manipulations nécessitaient les mouvements du tableau considéré durant au moins deux heures par jour en cumulé, de sorte que la condition relative à la liste des travaux du tableau 57 A n’est pas remplie.
Par ailleurs, en considération des éléments de l’enquête, des postes occupés, de la sollicitation ponctuelle des épaules en dehors des zones de confort pouvant exister mais étant insuffisante pour être pathogène, ainsi que de la durée de travail de la salariée, les deux [9] ont considéré qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [T].
Si l’assurée le conteste, lesdits avis concordants ne peuvent être remis en cause ni par le certificat du docteur [X] du 21 août 2023 indiquant que l’origine professionnelle était « tout à fait possible », ni par la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une pathologie du coude affectant le même bras.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter l’intimée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 5 septembre 2024,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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