Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 19 janvier 2024, N° 23/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 30 / 2025
N° RG 24/00002 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIXE
[E] [S]
C/
[U] [I] [L]
[F] [M] [L]
[K] [C] [L]
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00172
APPELANTE :
Madame [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie FETTLER, avocate au barreau de GUYANE
INTIMES :
Madame [U] [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
Monsieur [F] [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [K] [C] [L]
élisant domicile chez SCP MAURICE PEROUMAL, huissier, [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 novembre 2024 prorogé au 13 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 21 novembre 2023 Madame [U] [L], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [L] assignaient Madame [E] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne en paiement d’un arriéré de loyers et charges lequel par ordonnance du 19 janvier 2024:
— Condamnait Madame [E] [S] à payer aux consorts [L] la somme de 4763,28 euros au titre des loyers impayés dus et autres charges et taxes, avec intérêts au taux légal
— Rejetait la demande au titre des dommages et intérêts
— Condamnait la même à une indemnité de procédure de 500 €
Par acte du 22 février 2024, Madame [E] [S] relevait appel.
Selon avis du 27 mars 2024, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelant signifiait le 3 avril 2024 la déclaration d’appel et l’avis à bref délai et les premières conclusions.
Par conclusions déposées le 29 mars 2024 et signifiées le 3 avril suivant, Madame [S] au visa de l’article L622-24, L622-26 et L643-11 du code de commerce, 2224 du Code civil conclue à l’infirmation de l’ordonnance.
Elle demande de débouter les intimés de leur demande de les condamner à une indemnité de procédure de 3.000 €.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’elle exerçait la profession de kinésithérapeute dans le local des intimés
— qu’en raison de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 7 novembre 2019 elle n’est pas redevable de la somme réclamée.
Bien que régulièrement cités, les intimés ne se sont pas constitués.
Sur ce, la cour
Par jugement du 7 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Cayenne statuant en matière de redressement et liquidation judiciaire notamment:
— Constatait l’état de cessation des paiements de Madame [E], [X] [S]
— Fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2018
— Prononçait la liquidation judiciaire
— Désignait la SCP BR- Maître BES- es-ce qualité de liquidateur.
La publication du jugement est intervenue au BODACC le 7 novembre 2019.
Selon mention à l’ordonnance de référé le commandement de payer est intervenu le 22 mars 2017, il ne pouvait constater dès lors que des charges et loyers impayés antérieurs à cette date.
Or, au visa de l’article L622- 24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, doivent adresser leur déclaration de créance au mandataire judiciaire, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’exigibilité des sommes réclamées.
Par suite, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de renvoyer les parties à se pourvoir au fond.
Il n’y a pas lieu de faire droit à l’indemnité de procédure.
Succombant principal, les consorts [L] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe
INFIRME l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Vu la contestation sérieuse,
RENVOIE les parties au fond
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE solidairement Madame [U] [L], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [L] aux entiers dépens et autorise Maître FETTLER à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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