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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 21/08549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 21 septembre 2021, N° F20/01048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08549 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 20/01048
APPELANT
S.A.R.L. DTM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arielle ASSOULY, avocat au barreau de L’ESSONNE
INTIME
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
PARTIES INTERVENANTES :
La SELARL [P] [H] prise en la personne de Me [H] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DTM
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— avant-dire droit
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [K], né en 1974, a été engagé par la société DTM, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité de manoeuvre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par lettre datée du 5 juin 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juin 2020, date à laquelle il réceptionnait le courrier.
M. [K] a ensuite été licencié pour faute grave, le 15 juin 2020.
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de deux ans et quatre mois, et la société D.T.M. occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [K] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 21 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe la moyenne brute des salaires de M. [K] à la somme de 2076,41 euros,
— dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
— dit que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société D.T.M prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 4152,82 euros au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1297,75 euros au titre d’indemnités légales de licenciement,
— 4152,82 euros au titre d’indemnités compensatrices de préavis,
— 415,50 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 750 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rejette l’exécution provisoire,
— déboute M. [K] du surplus de ses demandes,
— déboute la société D.T.M. de sa demande reconventionnelle,
— condamne la société D.T.M. Prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance que ceux de l’exécution par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.
Par déclaration du 14 octobre 2021, la société DTM a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2022, la société D.T.M. demande à la cour de :
— recevoir la société D.T.M. prise en la personne de son gérant statutaire en son appel et l’y déclarer bien fondée,
en conséquence,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Longjumeau en date du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] à payer à la société D.T.M. prise en la personne de son gérant statutaire la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société D.T.M. et a désigné la SELARL [H] [P] prise en la personne de M. [H] [P] comme mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2022, M. [K] demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 21 septembre 2021 en ce qu’il a jugé la procédure de licenciement irrégulière et le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— infirmer les quantums prononcés sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sur le préjudice moral,
en conséquence,
— dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société DTM les sommes suivantes au profit de M. [K] :
— 2.076,41 euros à titre d’indemnité pour irrégularité du licenciement,
— 7.267,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.297,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.152,82 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 415,50 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société D.T.M. aux entiers dépens.
— ordonner la garantie du CGEA AGS IDF EST pour l’ensemble des condamnations fixées au passif de la Société DTM.
Les A.G.S. et le liquidateur régulièrement assignés dans la procédure n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 et prorogée au 19 novembre 2024 et enfin au 17 décembre 2024 aux fins d’obtenir le dossier de plaidoirie de la société DTM appelante qui a transmis ses écritures alors qu’elle était encore in bonis en janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
L’affaire n’apparait pas en état d’être jugée.
La société DTM, partie appelante, a été en cours de procédure d’appel mise en liquidation judiciaire par décision du 30 mai 2022 du Tribunal de commerce d’Evry qui a désigné M. [P] en qualité de liquidateur, lequel a régulièrement été mis en cause ainsi que l’AGS dans la présente procédure mais ni l’un ni l’autre n’ont constitué avocat.
Cette affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 2 juillet 2024, seul le conseil de M. [W] [K] était présent et a remis à la cour son dossier de plaidoirie.
Or, la société DTM appelante, a conclu par des écritures transmises par voie de RPVA en date du 11 janvier 2022 par le biais de son conseil Me [B] [E] inscrite au barreau de l’Essonne, en visant un borderereau de 26 pièces.
Il est de droit que si le débiteur en liquidation est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, il conserve toutefois le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. Il s’en déduit que la cour reste saisie des prétentions de la société formulées alors qu’elle était in bonis et qu’à leur soutien les pièces visées au borderereau doivent être produites.
Me [E] conseil de la société DTM a fait savoir au greffe de la cour par courriel en date du 24 septembre 2024 qu’elle n’était plus chargée de la défense des intérêts de la société DTM liquidée depuis plusieurs années et qu’elle était de surcroît à la retraite.
Par application combinée des articles 419 du code de procédure civile qui rappelle qu’en cas de représentation obligatoire l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant et de l’article 369 du même code qui prévoit que l’instance est interrompue par la cessation de l’activité de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats en vue d’une éventuelle interruption de l’instance sauf à ce que les pièces manquantes soient produites aux débats.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE les parties à conclure sur l’éventuelle interruption de l’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 février 2025 à 09 heures salle Michel de L’Hospital
RESERVE quant au surplus.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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