Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 janv. 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/29
Copie conforme à :
— Me Christine BOUDET
— greffe du JCP TJ [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00798
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPGW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée le 06 juin 2025 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier du 18 mars 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait assigner Mme [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a’n d’obtenir la résiliation de plein droit du crédit qu’elle indiquait lui avoir accordé par contrat du 13 août 2019 et le paiement de l’intégralité des sommes en résultant.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande de résiliation de l’offre de prêt du 13 août 2019 et de sa demande de condamnation à paiement des sommes dues à ce titre ;
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens de l’instance ;
— débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que la banque ne produisait aucune offre de prêt sur support durable ; que les pièces produites pour établir l’existence du contrat de prêt étaient constituées de documents édités par la banque elle-même sans faire preuve objective et irréfutable de la remise effective des fonds à titre de prêt ; que, s’agissant du fondement subsidiaire de l’indu, il ne pouvait prospérer faute de démontrer la remise des fonds.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a, par déclaration enregistrée le 10 février 2025, interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la banque a demandé à la cour de « déclarer l’appel bien fondé, en conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande de résiliation de l’offre et de sa demande de condamnation au paiement des sommes dues à ce titre, condamner Mme [D] aux dépens de l’instance, débouter Mme [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande de résiliation de l’offre et de sa demande de condamnation au paiement des sommes dues à ce titre, condamner Mme [D] aux dépens de l’instance, débouter Mme [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par acte délivré le 6 juin 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [D] par remise à étude. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 novembre 2025, a été mise en délibéré pour être rendue le 19 janvier 2026.
Par écrit déposé le 19 novembre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a sollicité la réouverture des débats et demandé à se voir donner acte de son désistement.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ; il emporte acquiescement au jugement.
Il en résulte que les conclusions de désistement, qui n’ont pas besoin d’être acceptées par la partie adverse et qui sont parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision, l’ont immédiatement dessaisie et que la décision qui le constate n’a qu’un caractère déclaratif.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire de rouvrir les débats, de constater que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe s’est désistée de son appel, de sorte que la procédure d’appel est éteinte par suite de l’acquiescement au jugement querellé.
Conformément aux dispositions conjuguées des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l’appelante conservera la charge des frais et dépens de l’instance ainsi éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
CONSTATE le désistement d’appel de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ;
RAPPELLE que ce désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 13 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe.
Le Greffier La Présidente
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