Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 1er sept. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dossier n°N° RG 25/00366 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOSW
Ordonnance n° 116/2025
O R D O N N A N C E DU 01 SEPTEMBRE 2025
Le 1ER Septembre 2025, à 11H00,
Nous, Patricia GOILLOT, conseillère à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Hélène PETRO, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [I] [H]
né le 15 Juin 1976 à [Localité 5] (GUYANA)
de nationalité Guyanienne
comparant à l’audience, en présence de Madame [R] [S], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
assisté de Maître Christophe Cardet, avocat au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 6]
absent, régulièrement convoqué,
ayant pour avocat,,
absent, régulièrement avisé,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 29 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et 'xant le pays de retour, pris par le Préfet de la Guyane a été noti’é à M. [I] [H] le 02 août 2025 à 08h31.
Par décision notifiée le même jour à 08h41 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 04 août 2025 à 14h14, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [I] [H].
Le 04 août 2025, Monsieur [I] [H] a contesté son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 06 août 2025 à 11h30, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours ;
Par décision du 08 aout 2025, la Cour d’appel de Cayenne a confirmé la décision rendue en première instance ;
Par requête reçue le 28 aout 2025 à 14h49, le Préfet de Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolongation la rétention administrative de Monsieur [I] [H].
Par ordonnance rendue le 29 août 2025 et notifiée à l’intéressé à11H12, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [H] pour une durée de trente jours ;
Monsieur [I] [H] a interjeté appel de cette décision par courriel du 29 août 2025 à 15h25.
Au soutien de son appel et selon un écrit de la CIMADE auquel il convient de se référer pour de plus amples informations M.[I] [H] demande sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence.
Il fait notamment valoir :
— l’absence de perspective d’éloignement vers le Guyana,
— l’absence de prise en compte de son état de santé par l’administration.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025 à 10h00.
A l’audience, Monsieur [I] [H] a comparu, assisté par son conseil. Il indique se référer à l’ensemble des moyens contenus dans son acte d’appel développés par la CIMADE. Il souligne souhaiter pouvoir être soigné. Il confirme n’avoir aucun document d’identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
L’appel de la décision du juge désigné au sein du tribunal judiciaire notifiée à l’intéressé le 29 août 2025 à 11H12 a été formé par courriel du 29 août 2025 à 15h25, soit dans les délais légaux en application des dispositions susvisées.
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur l’absence de perspective d’éloignement vers le Guyana
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
Il appartient en revanche au juge judiciaire de contrôler le caractère suffisant des diligences effectuées par l’administration durant la période de rétention pour organiser le départ de l’étranger.Au stade de la première prolongation, la demande ne peut cependant être rejetée que sur le fondement de l’impossibilité totale de procéder à un éloignement et non sur l’existence d’un doute ou d’éventuelles difficultés à venir sur les perspectives d’éloignement.
En l’espèce, le juge de première instance a exactement constaté que l’administration justifie avoir poursuivi ses échanges avec l’ambassade pour obtenir un nouveau laissez-passer le 25 août 2025 auprès des autorités compétentes et avoir obtenu un nouveau routing pour un départ le 15 septembre 2025 par Helicogyp. Par ailleurs, les échanges permettent d’établir que les recherches pour vérifier la nationalité de l’intéressé se poursuivent.
Dans ces conditions, les perspectives d’éloignement sont toujours programmées, et la deuxième prolongation de la rétention est de nature à en permettre la mise en oeuvre.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête et a prolongé la rétention de Monsieur [I] [H].
Sur la prise en compte de l’état de santé de l’intéressé
Aux termes de l’article 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger
Monsieur [I] [H] produit au soutien de sa demande un bilan d’examen en date du 18 juin 2025 concluant à l’intérêt de la réalisation d’une IRM complémentaire, un compte rendu de consultation en date du 4 juillet 2025 faisant apparaître qu’il est à prévoir un contrôle après IRM en vue d’intervention chirurgicale, ainsi qu’un courrier du médecin UCSA adressant le patient à un confrère pour la suite de son suivi médical.
Dès lors, il ressort que Monsieur [I] [H] bénéficie d’un suivi pour sa prise en charge médicale, et ne saurait être fondé à faire valoir que son état de santé n’est pas pris en compte, le jugement déféré étant ainsi confirmé en ce sens.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article 743-13 du CESEDA, le juge designé peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée seulement dans le cas où l’étranger est en mesure de produire un passeport en original et en cours de validité.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] produit aux débats une attestation d’hébergement chez Madame [U] [P], domiciliée [Adresse 1], outre les papiers justifiant de l’identité et de la résidence de l’hébergeant.
Il ne peut cependant qu’être constaté que Monsieur [I] [H]. ne produit aucun document d’identité, et qu’il ne peut dans ces conditions bénéficier d’une assignation à résidence, étant ainsi ajouté au jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge désigné au sein du tribunal judiciaire de CAYENNE en date du 29 août 2025 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par le président et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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