Confirmation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2024, N° 24/01338;22/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2024
Ordonnance n° 522
N° RG 24/01338 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHIB
PV
[V] [E] / S.A. CREDIT LOGEMENT
Jugement Au fond, origine Président du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 24 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00304
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [V] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à x% numéro 2024/006006 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]-FD)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2008, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [G] [L] et Mme [V] [E] un prêt immobilier d’un montant de 120.000,00 € destiné à l’acquisition d’une résidence principale située à [Localité 8] ([Localité 5]). L’acte de prêt prévoyait la caution de la SA CREDIT LOGEMENT à titre de garantie. Les échéances de remboursement de ce prêt n’ayant pas été honorées, un dossier de surendettement a été déposé par M. [G] [L]. En mai 2022, le bien ainsi acquis a été vendu moyennant la somme de 117.000,00 €.
Les mesures homologuées par le dossier surendettement de M. [G] [L] prévoyaient un effacement de la dette due par ce dernier à la société Crédit Lyonnais. Par la suite, des mises en demeure de régler, restées sans effet, ont été adressées par la société Crédit Lyonnais à Mme [E] sans viser pour autant M. [L] par application des mesures du plan de surendettement dont il faisait l’objet. Le 15 décembre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé àau Crédit Lyonnais la somme de 8.792,54 € et une quittance subrogative lui a alors été délivrée.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné M. [L] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Cusset afin de les condamner au paiement de la somm précitée de 8.792,54 € au titre de sa créance subrogative en application de l’article 2305 du Code civil. C’est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG:-22/00304 rendu le 24 juin 2024, a:
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de désistement formée par la société CRÉDIT LOGEMENT l’égard de M. [L], ce désistement ayant été préalablement constaté par ordonnance du 17 mai 2023 pendant la phase de mise en état ;
— condamné Mme [E] à payer au profit de la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme principale précitée de 8.792,54 € (HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE euros et CINQUANTE QUATRE CENTIMES), outre intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2021 ;
— débouté Mme [E] de sa demande principale ;
— débouté la société Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté Mme [E] de sa demande de condamnation de la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérets ;
— condamné Mme [E] au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [E] aux dépens de la procédure ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 août 2024, le conseil de Mme [E] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 18 septembre 2024, le conseil de la SA CREDIT LOGEMENT a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— déclarer recevable et bien-fondée la SA CREDIT LOGEMENT en ses demandes ;
— ordonner la radiation du rôle ;
— condamner Mme [E] :
* au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de la procédure.
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA par Mme [V] [E] .
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’occurrence, Mme [E], qui ne conclue pas en défense à la présente procédure d’incident contentieux, ne conteste pas la demande de radiation du dossier pour défaut d’exécution provisoire du jugement de première instance. De ce fait, ils ne mettent en débats ni d’éventuelles conséquences qui seraient le cas échéant considérées comme excessives ni des circonstances qui pourraient rendre impossible l’exécution de cette décision..
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par la SA CREDIT LOGEMENT.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [E] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 7 août 2024 par le conseil de Mme [V] [E] à l’encontre du jugement n° RG-22/00304 rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset opposant la SA CREDIT LOGEMENT à M. [G] [L] et Mme [V] [E].
CONDAMNE Mme [V] [E] à payer au profit de la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de la SA CREDIT LOGEMENT.
CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Monaco ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Prénom ·
- Enseigne ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Espèce ·
- Constitution
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Émirats arabes unis ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Décès ·
- Salaire ·
- Date ·
- Aide ·
- Exploitant agricole ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Crèche ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Enfant
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôtel ·
- Sac ·
- Vol de données ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Intérêt à agir ·
- Identité ·
- Demande ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Diffusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Dette
- Pension d'invalidité ·
- Franchise fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Calcul ·
- Bénéfices industriels ·
- Avis ·
- Salaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Valeur vénale ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Permis de construire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Suriname
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Litispendance ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.