Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mars 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute 1C25/111
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 Mars 2025
R.G. : N° RG 24/01119 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRMO
Appelants
M. [C] [D], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Mme [M] [G], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
Représentés par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [K] [J] [F]
né le 13 Avril 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] – [Localité 9] – [Localité 10]
Représenté par Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 06 Mars 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 06 Février 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
M. [K] [F] et Mme [L] [P], dont le divorce a été prononcé en 2007 mais dont la liquidation du régime matrimonial n’est toujours pas terminée, étaient propriétaires d’un tènement immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 10], lieudit [Localité 9], cadastré section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7].
En 2005, ensuite de leur séparation, ils ont vendu la parcelle B [Cadastre 2] à M. et Mme [A]. En raison de l’état d’enclave de cette parcelle, un chemin d’accès a été créé à partir de la voie publique, traversant les parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 7]. La superficie totale des deux parcelles conservées par M. [F] et Mme [P] est d’environ 3.166 m².
Par acte sous seing privé du 3 juin 2011, M. [F] et Mme [P] se sont engagés à vendre à M. [C] [D] et Mme [M] [G], «sur la commune de [Localité 10], [Adresse 8] lieudit [Localité 9], une maison des années soixante sur deux niveaux développant 200 m² à rénover complètement sur 1251 m² de terrain environ». Un plan cadastral est annexé au compromis, signé par toutes les parties, sur lequel figure en hachuré la partie acquise par M. [D] et Mme [G], contenant le chemin d’accès goudronné, mais sans mesurage.
Cette parcelle est donc à prendre par division du terrain constitué par les parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 7], M. [F] devant conserver la partie non vendue, après paiement à Mme [P] de l’équivalent de sa part sur la valeur de celle-ci. La vente, convenue au prix de 270.000 euros net vendeur, a été conclue sous diverses conditions suspensives mais sa réitération n’est pas intervenue amiablement.
A l’issue d’une première procédure judiciaire, par arrêt du 10 septembre 2019, la Cour d’appel de Chambéry a notamment dit que la vente de la partie de la parcelle précitée, incluant terrain et maison, appartenant à M. [F] et Mme [P], est parfaite et que les parties sont irrévocablement engagées par le compromis de vente signé le 3 juin 2011 et le plan annexé signé par toutes les parties, dont les limites ont été confirmées par le projet de division établi le 19 juillet 2012 par la SARL Aix Geo.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 18 avril et 25 avril 2023, M. [K] [F] a fait assigner Mme [M] [G] et M. [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Chambery afin de voir dire et juger qu’à défaut de versement préalable du prix de vente par M. [D] et Mme [G] entre les mains de la SCP [R] [O], Notaire, avant la date pour laquelle ils ont été dûment convoqués, la vente est caduque et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— dit que le défaut de versement du prix de vente par Mme [M] [G] et M. [C] [D] entre les mains de la SCP [O], notaire, préalablement à la date du 18 fevrier 2022, date à laquelle ils ont été convoqués afin de réitérer la vente, rend caduque la vente du bien immobilier sis a [Localité 10] [Adresse 8] – lieu-dit "[Localité 9]",
— prononcé en conséquence la caducité du compromis de vente signe entre les parties le 3 juin 2011,
— débouté M. [K] [F] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral,
— condamné solidairement Mme [M] [G] et M. [C]
[D] à payer à M. [K] [F] la somme de 1 763.33 euros au titre des frais de sommation et des frais de procès-verbal de carence,
— débouté M. [K] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires.
— débouté Mme [M] [G] et M. [C] [D] de leur demande de dommages et interéts,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum Mme [M] [G] et M. [C] [D] à payer à M. [K] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [M] [G] et M. [C] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné in solidum Mme [M] [G] et M. [C] [D] aux entiers depens de l’instance,
— accordé à maître Canton Gonzalez le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 30 juillet 2024, Mme [M] [G] et M. [C] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 20 août 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [K] [F] sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison du non-paiement des condamnations mises à la charge des appelants, et la condamnation de ceux-ci à lui payer une indemnité procédurale de 4 000 euros, outre les dépens de l’incident.
Il fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que M. [C] [D] et Mme [M] [G] ne sont pas en mesure d’établir l’existence de conséquences excessives de l’exécution, ni leur impossibilité de procéder à celle-ci mais ne se sont pour autant pas acquittés des condamnations mises à leur charge par le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Par écritures en réponse sur incident, récapitulatives en date du 14 novembre 2017, régulièrement communiquées par voie électronique, les appelants s’oppose à ces demandes et réclament paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que M. [F] n’a lui-même jamais exécuté les nombreuses décisions de justice qui l’ont condamné à leur payer 750 euros (ordonnance du 5 décembre 2017) et 1 500 euros (jugement du juge de l’exécution du 8 novembre 2021) de sorte qu’ils ne lui doivent pas les sommes réclamées et qu’il est mal fondé à solliciter la radiation de l’affaire.
Sur quoi :
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Les appelants, qui ne contestent pas le non paiement des condamnations mises à leur charge par le jugement querellé, n’ont pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire sur laquelle ils n’ont pas fait d’observations en première instance.
Il appartient aux appelants pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, ils n’évoquent aucune de ces deux situations mais semblent opposer à M. [F] son propre comportement pour des décisions antérieures, et paraissent alléguer une forme de compensation.
Le comportement antérieur de l’intimé, qui n’est pas établi au demeurant, ne saurait dispenser les appelants de respecter les dispositions légales applicables.
A supposer par ailleurs que le moyen tiré de la compensation puisse être accueilli, force est de constater que les appelants, qui ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs écritures, n’évoquent que deux condamnations à hauteur d’un total de 2 250 euros alors qu’ils ont été condamnés à verser à M. [F] la somme de 4 263,33 euros et resteraient donc débiteurs.
Compte tenu de ces éléments et alors que les consorts [G] – [D] n’allèguent même pas être dans impossibilité d’exécuter la décision ni risquer en l’exécutant des conséquences manifestement excessives, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire, qui entraîne seulement retrait de l’affaire du rôle de la juridiction, et ne peut en conséquence prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens,
Déboutons M. [K] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que l’ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Valeur vénale ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Permis de construire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Suriname
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Litispendance ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Diffusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Liquidateur ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Information
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Centre commercial ·
- Assurances ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Commerce de détail ·
- Accès ·
- Garantie ·
- Magasin ·
- Impossibilité ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Magistrat ·
- Interruption ·
- Associations
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Concept ·
- Banque populaire ·
- Engagement ·
- Société de gestion ·
- Cautionnement ·
- Gestion ·
- Créanciers ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ardoise ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.