Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 24/11587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/11587 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW37
Ordonnance n° 2025/M264
Monsieur [C] [U]
représenté par Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [F] épouse [L]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Thomas MARCHAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et défendeurs à l’incident
SA SG, anciennement dénommée SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 9 octobre 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 2 septembre 2024 qui a :
Dit que Madame [F] épouse [U] a la qualité de consommateur au sens du code de la consommation ;
Constaté la prescription des demandes de la Société générale pour le prêt habitat « CasaNova Taux Fixe » « Solution Travaux » pour toutes les sommes antérieures au 12 novembre 2016 ;
Rejeté les demandes au titre de la proportionnalité et du devoir de mise en garde ;
Réduit la clause pénale à la somme de deux mille euros ;
Condamné solidairement Madame [N] [F] et Monsieur [C] [U] en sa qualité de caution à payer à la Société générale les sommes suivantes :
65 498,57 euros en principal au titre du prêt habitat « CasaNova Taux Fixe », outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,
2 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
Dit que la Société générale n’est pas forclose en son action relative au paiement du solde du compte personnel de Madame [F]
Condamné Madame [F] épouse [U] à payer à la Société générale la somme de 49 454,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 au titre du solde débiteur du compte 00050001198,
Rejeté les demandes d’anatocisme ;
Débouté la Société générale de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné Madame [N] [F] et Monsieur [C] [U] à payer à la Société générale la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [N] [F] et Monsieur [C] [U] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 23 septembre 2024 de M. [U] et de Mme [F] ;
Vu les conclusions responsives sur incident signifiées par RPVA le 13 mai 2025 de la Société générale tendant à :
Assortir le jugement dont appel 2024/7160 du 2 septembre 2024 de l’exécution provisoire
Vu les articles 521 et 526 du Code de procédure civile dans leur version résultant du décret 2014-1338 du 6 novembre 2014
Il est demandé à Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/11587,
Condamner Madame [N] [F] et Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile outre aux dépens d’appel qui seront directement recouvrés par Maître Stéphanie Roche de la SELARL In situ Avocats
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [C] [U] de sa demande d’article 700.
Vu les conclusions en défenses sur incident signifiées par RPVA le 13 mai 2025 de M. [U] tendant à :
Juger que le jugement du 2 septembre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence faisant l’objet d’une procédure d’appel par devant la Cour d’appel de céans (procédure RG n°24/11584) n’est pas revêtu de l’exécution provisoire.
Juger la demande de radiation du rôle de la procédure enrôlée sous le n°RG 24/11587 présentée par la Société générale par conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2025 irrecevable.
En conséquence, Débouter la Société générale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la Société générale à payer à Monsieur [C] [U] 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société générale aux entiers dépens
Vu les conclusions d’incident n°3 de Mme [F] signifiées par RPVA le 10 septembre 2025 tendant à :
Rejeter la demande de radiation formée par la Société générale après avoir constaté que le jugement du 02 septembre 2024 n’est pas revêtu de l’exécution provisoire.
Rejeter les demandes de la Société générale après avoir constaté qu’elle ne démontre pas qu’il existe une quelconque urgence à prononcer l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes de la Société générale après avoir constaté que Madame [F] démontre qu’il existe des conséquences manifestement excessives au prononcé de l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire,
Autoriser la prise d’une hypothèque judiciaire conservatoire dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dire n’y avoir lieu à faire l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserver les dépens,
MOTIFS
Sur la demande d’exécution provisoire
La Société générale soutient qu’en première instance, elle avait sollicité l’exécution provisoire, mais que le premier juge a omis de statuer sur ce point. Il sollicite donc qu’elle soit ordonnée au motif que les conditions de l’article 515 du code de procédure civile applicable en l’espèce, sont réunies.
En réplique, Mme [F] soutient que les dernières conclusions de la Société générale en première instance ne sollicitait pas l’exécution provisoire et qu’ainsi, il n’y a pas omission de statuer. Dès lors, elle doit prouver l’existence d’une urgence, ce qu’elle ne fait pas.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il a été jugé qu’ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, l’intimé n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance. Toutes conclusions notifiées ultérieurement sont frappées de la même irrecevabilité (Civ. 2e, 28 janvier 2016, n° 14-18.712).
En l’espèce, par ordonnance du 5 mai 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société générale à l’égard de M. [U] seul pour non-respect du délai précité. Dès lors, la société générale est irrecevable à soulever un incident à l’égard de M. [U].
Selon l’article 517-3 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Selon l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, le jugement du 2 septembre 2024 ne statue pas sur l’exécution provisoire de la décision ni dans les motifs, ni dans le dispositif. Les conclusions responsives et récapitulatives 4 de la société générale sollicitaient dans leur dispositif « dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », faisant référence de manière erronée à l’article 514-1 du code de procédure civile qui n’était pas encore applicable au litige.
En tout état de cause, sans qu’il y ait lieu de dire si l’exécution provisoire a été demandée ou non par la société générale, le jugement ne faisant aucune référence à l’exécution provisoire, il s’agit d’une omission de statuer et la notion d’urgence de l’article 517-2 n’est pas requise.
Or, si la Société générale explique que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle ne détaille pas les motifs selon lesquels elle serait nécessaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de première instance de l’exécution provisoire et sa demande sera rejetée, ainsi que la demande subséquente de radiation.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la Société générale.
La Société générale sera condamnée à payer à Mme [F] et à M. [U] la somme de 1 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevables les conclusions d’incident de la société générale à l’égard de M. [C] [U] ;
Rejetons la demande d’exécution provisoire de la Société générale et sa demande de radiation ;
Condamnons la Société générale à payer à Mme [N] [F] et à M. [C] [U] la somme de 1 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la Société générale aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 9 octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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