Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 24/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 234
N° RG 24/02696
N°Portalis DBVL-V-B7I-UYA4
(Réf 1ère instance : 21/01906)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [Z]
né le 21 Mai 1980 à [Localité 6] (29)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [I] [B] épouse [Z]
née le 22 Février 1950 à [Localité 7] (29)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Société ALBEROLA COUVERTURE LIMITED
société de droit étranger
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 27 juillet 2020, Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [B] son épouse, ont commandé à la société Alberola Couverture Limited des travaux de couverture sur leur maison située à [Localité 7] pour un total de 18.999,75 € TTC.
Ce devis prévoyait que les ardoises utilisées seraient des ardoises naturelles d’Espagne de choix B, référencées Del Carmen R2.
Un acompte de 9.900,00 € a été réglé selon facture du 24 décembre 2020.
En cours de chantier, les époux [Z] ont validé le 19 janvier 2021, un second devis pour l’habillage de la cheminée d’un montant de 1.980,00 € TTC.
La réception a eu lieu le 23 juillet 2021, avec réserves au sujet des ardoises posées ne correspondant pas selon les maîtres de l’ouvrage à celles commandées.
Ils ont alors refusé de régler le solde des travaux d’un montant de 10.482,16 €.
La société Alberola Couverture Limited va alors initier une procédure d’injonction de payer à leur encontre.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Brest a condamné les époux [Z] à payer à la société Alberola Couverture Limited, la somme de 10.482,16 € avec intérêts au taux légal à compter de sa signification qui est intervenue le 4 octobre 2021.
Les époux [Z] ont formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2021.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté la demande tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la requête en injonction de payer déposée le 21 août 2021 par la société Alberola Couverture Limited,
— reçu l’opposition formée par Monsieur [J] [Z] et Madame [I] [B] épouse [Z] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2021,
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Alberola Couverture Limited contre Monsieur [J] [Z],
— condamné Madame [I] [B] épouse [Z] à payer à la société Alberola Couverture Limited, la somme de10.482,16 €, pour solde de la facture du 21 juillet 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021,
— dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté Madame [I] [B] épouse [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Alberola Couverture Limited à remplacer les ardoises,
— condamné Madame [I] [B] épouse [Z] aux dépens, en ce compris la signification qui lui a été faite de l’ordonnance d’injonction de payer, mais en ce non compris les frais d’exécution,
— condamné Madame [I] [B] épouse [Z] à payer à la société Alberola Couverture Limited, la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’excéution provisoire.
Par déclaration du 3 mars 2024, Monsieur [J] [Z] et Madame [I] [B] épouse [Z] ont formé appel de la décision sauf en ce qu’elle a reçu l’opposition formée par eux à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2021 et a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Alberola Couverture à l’encontre de Monsieur [J] [Z].
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 octobre 2024, les appelants concluent au visa des articles 1104, 1193 et 1217 du code civil à l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :
A titre principal :
— ordonner à la société Alberola Couverture Limited de déposer ou faire déposer les ardoises non conformes et reposer ou faire reposer des ardoises naturelles d’Espagne de choix B, conformément au devis du 23 juillet 2020, soit elle-même, soit par une entreprise tierce, le tout à ses frais,
— fixer le délai pour exécuter ces travaux à trois mois à compter du jugement à intervenir,
A défaut,
— condamner la société Alberola Couverture Limited à payer à Madame [Z] une astreinte fixée à 100 € par jour de retard ceci pendant trois mois et jusqu’à complète exécution des obligations mises à la charge de la société Alberola,
A titre subsidiaire,
— rejeter l’irrecevabilité soulevée in limine litis par la société Aleberola Couverture Limited sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile,
Vu les articles 1227 et 1228 du code civil, prononcer la résolution du contrat,
Par conséquent,
— condamner la société Aleberola Couverture Limited à payer à Madame [Z] une somme de 9.900,00 € en remboursement des sommes déjà versées,
— ordonner à la société Alberola Couverture Limited de déposer ou faire déposer les ardoises non conformes et les récuperer,
— fixer le délai d’exécution pour la réalisation de ces travaux à trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
A défaut, autoriser Madame [Z] à en faire l’usage qui lui plaira,
En tout état de cause,
— débouter la société Alberola Couverture Limited de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Alberola Couverture Limited à payer à Madame [Z] une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Alberola Couverture Limited aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 septembre 2024, la société Alberola Couverture Limited demande à la cour in limine litis de rejeter comme irrecevables les demandes nouvelles des consorts [Z] en cause d’appel.
A titre principal, au visa de l’article 1415 du code de procédure civile, elle conclut à la réformation du jugement au sujet de la nullité de l’opposition l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur et Madame [Z] et demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’opposition l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur et Madame [Z],
— prononcer en tout cas la tardiveté de l’opposition l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur et Madame [Z],
— les en débouter,
En tout état de cause, elle conclut au visa des articles 1101 et suivants du code civil à :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [I] [B] épouse [Z] à lui payer la somme de 10.482,16 € avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle depuis le 23 juillet 2021,
— la condamnation solidaire de Monsieur [J] [Z] et Madame [I] [B] épouse [Z] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231 du code civil,
— la condamnation solidaire de Monsieur [J] [Z] et Madame [I] [B] épouse [Z] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de Monsieur [J] [Z] et Madame [I] [B] épouse [Z] aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et d’exécution,
Subsidiairement, au visa de l’article 1301 du code civil,
— la réformation du jugement et la condamnation de Monsieur [J] [Z] à titre de gérant d’affaires de ses parents aux mêmes sommes,
En tout état de cause, au rejet des prétentions adverses.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, le magistrat de la mise en état a débouté les consorts [Z] de leur demande d’expertise, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que le sort des dépens suivra celui de l’instance au fond.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, dans le délai d’un mois suivant sa signification.
Toutefois, si celle-ci n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’excéution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie, les biens du débiteur.
Elle est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En application des articles 668 et 669 du code de procédure civile, le date de l’opposition est la date de l’expédition de la lettre recommandée.
Depuis le décret du 11 octobre 2021, entré en vigueur le 1er mars 2022, l’opposition doit mentionner l’adresse du débiteur à peine de nullité.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 4 octobre 2021 à personne à Madame [Z], à domicile à Monsieur [Z], et l’attestation d’avis de dépôt de la lettre recommandée produite aux débats, porte la date du 29 octobre 2021.
L’opposition a donc été formé dans le délai visé à l’article 1416 du code de procédure civile.
Comme l’a justement indiqué le tribunal, l’argument selon lequel, l’opposition aurait été adressée à une adresse qui ne serait pas la bonne, s’agissant de l’annexe du tribunal judiciaire, le greffe civil ne l’ayant reçue que le 23 novembre 2021, est inopérant dès lors que l’adresse figurant sur l’avis de réception est bien l’une des adresses du tribunal judiciaire de Brest, ce qui au demeurant ne cause aucun grief à la société Alberola.
C’est également à bon droit que les premiers juges ont rappelé que l’exigence de la mention de l’adresse du débiteur dans l’opposition, n’est devenue applicable qu’à compter du 1er mars 2022, soit postérieurement à l’envoi de la lettre recommandée et que cette absence ne cause aucun grief à la société Alberola.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition des consorts [Z] recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles des consorts [Z]
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions née de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code dispose :
' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code dispose :
' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Ne constituent donc pas des demandes nouvelles, celles qui reposent sur un fondement juridique non développé en première instance mais visant aux mêmes fins.
En l’espèce, la société Alberola Couverture Limited soutient que les demandes des consorts [Z] tendant au prononcé de la résolution du contrat et à sa condamnation à leur payer la somme de 9.999,00 € sont nouvelles au sens de l’article 566 du code de procédure, et par voie de conséquence, irrecevables.
La cour constate à la lecture des conclusions des appelants qu’il s’agit de demandes formées à titre subsidiaire dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à leur demande d’exécution en nature, la demande de condamnation au paiement de la somme susvisée, étant la conséquence nécessaire de la demande de résolution du contrat.
Celle-ci ne saurait être considérée comme nouvelle au sens des textes suvisés, dès lors qu’elle est l’une des conséquences possibles de l’inexécution du contrat, telle que prévue à l’article 1217 du code civil.
Ces demandes seront donc déclarées recevables.
Sur le fond
Sur la demande en paiement du solde de la facture
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le devis du 23 juillet 2020, accepté par Madame [Z], comporte la mention suivante :
'Fourniture et pose ardoises naturelles d’Espagne choix B. Réf : Del Carmen R2, fournisseur [L] Matériaux [Localité 6]. Posées aux crochets de 11 pointes en inox 18/10, épaisseurs 2,7 mm.'
Le solde de facture d’un montant de 10.482,16 € n’a pas été réglé par Madame [Z] au motif que les ardoises livrées et posées, ne correspondaient pas à celles commandées, et étaient d’une qualité moindre.
Il n’est pas contesté par la société Alberola Couverture Limited qu’elle n’a pas posé les ardoises Del Carmen R2 figurant sur le devis, mais des ardoises Matacouta naturelle G, identiques en qualité et en garantie, son fournisseur s’étant trouvé en rupture de stock en raison de la pandémie de Covid 19.
Elle verse aux débats deux courriels de son fournisseur, [L] Matériaux (Cf.pièces N°8 bis et 9) affirmant qu’il s’agit de pierres similaires extraites dans la même zone et qu’il s’agit dans les deux cas, d’un 3 ème tri A1 T1 S1 CE garantie 10 ans.
Les appelants soutiennent qu’ils souhaitaient lors de la commande, des ardoises de 2ème tri ainsi que le confirme la mention choix B, et qu’ils ignoraient qu’il s’agissait d’ardoises de 3ème tri.
La société Alberola Couverture Limited rétorque qu’il n’existe que deux gammes d’ardoises, A ou B, et que le tri correspond à l’usage qui en sera fait dans telle ou telle gamme en fonction de différents facteurs, et qu’un 3ème tri de choix B, demeure un choix B.
Cela n’est nullement contredit par les courriels de la société [L] Matériaux qui ne mentionne nulle part qu’il s’agirait d’un choix C contrairement à ce qui est écrit dans le rapport d’expertise amiable versé aux débats par les appelants.
Il sera d’ailleurs relevé à la lecture des fiches techniques annexées audit rapport, que la garantie est de 10 ans pour les ardoises naturelles qu’il s’agisse des Del Carmen ou des Matacouta, ce qui est précisément le type d’ardoises qui a été commandé par Madame [Z].
La garantie trentenaire ne concerne que des ardoises R1 s’il s’agit des Del Carmen et des choix Exclusive ou Gotica pour les Matacouta.
Ces fiches techniques ne visent absolument pas des choix A, B ou C.
Il n’est pas démontré que les ardoises livrées seraient de moindre qualité que celles qui ont été commandées, et que les travaux n’auraient pas été correctement réalisés.
Madame [Z] ne peut donc se prévaloir d’une inexécution suffisamment grave du contrat pour s’opposer au paiement du solde de la facture et obtenir que soit ordonnée sous astreinte la dépose des ardoises non conformes et la repose d’ardoises naturelles d’Espagne de choix B ou subsidiairement, la résolution du contrat avec restitutions réciproques, étant en outre relevé qu’il n’est fait état d’aucun préjudice résultant du changement des ardoises dont la société Alberola Couverture Limited rappelait dans un courriel du 23 juillet 2021, qu’elle avait informé ses clients dès le début du chantier de la rupture de l’ardoise Del Carmen et qu’il leur avait été proposé une autre ardoise équivalente au même prix.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Alberola Couverture Limited à remplacer les ardoises.
Elle sera déboutée de sa demande subsidiaire en résolution du contrat avec condamnation de la société Aleberola Couverture Limited à lui payer une somme de 9.900,00 € en remboursement des sommes déjà versées, et à déposer ou faire déposer les ardoises non conformes et les récupérer dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt ou à défaut l’autoriser à en faire l’usage qui’l lui plaira, pour les mêmes raisons.
Seule Madame [Z] a commandé les travaux exécutés par la société Alberola Couverture Limited, son fils [J] [Z] n’étant intervenu comme l’ont justement retenu les premiers juges par un raisonnement que la cour adopte, non comme un gérant d’affaires, mais simplement pour venir en aide à ses parents.
En tout état de cause, le gérant d’affaires n’étant pas personnellement obligé envers le tiers avec lequel il contracte pour autrui, à l’exécution des obligations naissant du contrat, aucune condamnation en paiement du solde de la facture ne peut être prononcée à son encontre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclarées irrecevables les demandes en paiement de la société Alberola Couverture Limited dirigée contre Monsieur [J] [Z].
Il le sera également en ce qu’il a condamné Madame [Z] au paiement de la somme de 10.482,16 € au titre du solde de la facture du 21 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Alberola Couverture Limited a formé un appel incident sur le rejet par le tribunal de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sans toutefois développer une quelconque argumentation à l’appui de cette demande.
La cour constate, tout comme l’a fait le tribunal, qu’elle ne démontre ni n’allègue l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [Z] à payer à la société Alberola Couverture Limited, la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Madame [Z] succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les éventuels frais d’exécution, le jugement entrepris étant infirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande des consorts [Z] en résolution de la vente avec conséquences de droit, formée à titre subsidiaire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Brest sauf en ce qu’il a condamné Madame [I] [B] épouse [Z] aux dépens en ce compris la signification qui lui a été faite de l’ordonnance d’injonction de payer N°21/26, mais en ce non compris les frais d’exécution,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [I] [B] épouse [Z] de sa demande de résolution du contrat avec remboursement de l’acompte versé et dépose des ardoises formée à titre subsidiaire,,
CONDAMNE Madame [I] [B] épouse [Z] à payer à la société Alberola Couverture Limited la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Madame [I] [B] épouse [Z] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Le Greffier Le Président
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