Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 févr. 2025, n° 24/12825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 juin 2024, N° 2024028819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GEOCOTON c/ S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING - DLL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° 76 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12825 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYJC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 juin 2024 – président du TC de [Localité 6] – RG n°2024028819
APPELANTE
S.A.S. GEOCOTON, RCS de [Localité 6] n°602019903, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B 873
Ayant pour avocat plaidant Me Marc VILLEFAYOT de la SP HADENGUE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING – DLL, RCS de [Localité 5] n°393439575, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Ambroise de PRADEL de LAMAZE de la SELARL AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2021, les sociétés De Lage Landen Leasing et Géocoton ont conclu un contrat de location n° 85040160165 portant sur du matériel bureautique moyennant le paiement de 60 échéances mensuelles de 1 500 euros HT.
Le contrat contenait une clause résolutoire en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer (…) huit jours après une simple mise en demeure au locataire demeurée sans effet d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles.
Par courrier du 29 septembre 2023, rappelant la résiliation encourue en cas de défaut de paiement, la société De Lage Landen Leasing a mis en demeure la société Géocoton de lui régler sous huitaine la somme de 2 171, 58 euros TTC correspondant au loyer impayé du mois d’août précédent, outre les intérêts.
Par courrier du 19 décembre 2023, la société De Lage Landen Leasing informait la société Géocoton qu’en l’absence de règlement de la somme réclamée, elle entendait résilier le contrat et solliciter la restitution du matériel et le paiement de sommes dues au titre de cette résiliation, soit 6 269,34 euros correspondant aux loyers échus et 59 520 euros d’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir.
Par courrier du 9 janvier 2024, la société Géocoton a adressé un chèque d’un montant de 6 269,34 euros TTC à la société De Lage Landen Leasing pour le règlement des loyers échus.
Par acte du 22 avril 2024, la société De Lage Landen Leasing a assigné la société Géocoton devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir notamment :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°85040160165 résilié le 19 décembre 2023 ;
par conséquent, faire injonction à la société Géocoton d’avoir à restituer à la société De Lage Landen Leasing, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels loués ;
autoriser l’appréhension desdits biens en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers et à les transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société De Lage Landen Leasing, le tout avec l’assistance de la force publique ;
condamner à titre provisionnel, la société Géocoton au paiement à la société De Lage Landen Leasing la somme de 6 269,34 euros TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation, 59 520 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;
condamner la société Géocoton à payer à la société De Lage Landen Leasing une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Géocoton aux entiers dépens ;
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Par ordonnance contradictoire du 13 juin 2024, le juge des référés a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°85040160165 résilié le 19 décembre 2023 ;
constaté que les loyers échus ont été réglés par la société De Lage Landen Leasing;
ordonné à la société Géocoton de restituer à la société De Lage Landen Leasing ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, pendant une période de 30 jours, les matériels qu’elle listait ;
autorisé l’appréhension desdits biens en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société De Lage Landen Leasing, le tout avec l’assistance de la force publique ;
condamné à titre provisionnel, la société Géocoton au paiement à la société De Lage Landen Leasing des sommes de 54 000 euros HT au titre des loyers à échoir et de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;
déduit de la somme due au titre des loyers à échoir, la somme de 6 269,34 euros ;
débouté pour le surplus de la demande ;
condamné la société Géocoton à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société Géocoton aux dépens de l’instance ;
rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juillet 2024, la société Géocoton a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif sauf en ce qu’elle déduit 6 269,34 euros du montant des loyers à échoir.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2024, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 13 juin 2024 en ce qu’elle a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°85040160165 résilié le 19 décembre 2023 ;
ordonné à la société Géocoton de restituer à la société De Lage Landen Leasing ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signature de l’ordonnance, pendant une période de 30 jours, les matériels dont la liste était jointe à l’ordonnance ;
autorisé l’appréhension desdits biens en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société De Lage Landen Leasing, le tout avec l’assistance de la force publique ;
condamné à titre provisionnel, la société Géocoton au paiement à la société De Lage Landen Leasing des sommes de 54 000 euros HT au titre des loyers à échoir, 120 euros au titre des indemnités forfaitaires contractuellement dues, déduisant de la somme due au titre des loyers à échoir, la somme de 6 269,34 euros ;
condamné au paiement des dépens et de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau, de :
constater que la société Géocoton a procédé au paiement de la somme de 6 269,34 euros correspondant au montant des loyers échus ;
constater qu’il s’agit d’un cas de retard de paiement et non d’une exécution du contrat ;
en conséquence, débouter la société De Lage Landen Leasing de ses demandes ;
fixer, si la cour estimait qu’une indemnité était due au titre de l’article 8.7 du contrat, le montant de celle-ci à 120 euros HT, et confirmer en cela l’ordonnance de référé ;
constater que la demande se heurtait à l’existence de contestations sérieuses ;
à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance de référé rendue en ce qu’elle a condamné la société Géocoton à payer la somme de 54 000 euros HT au titre des loyers à échoir ;
juger que l’article 11 du contrat relatif à l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale manifestement excessive ;
juger qu’il y a des contestations sérieuses relatives à la demande formulée par De Lage Landen Leasing à ce titre ;
juger que la demande d’astreinte, s’agissant de la restitution du matériel en cas de résiliation du contrat n’est pas justifiée ;
et en conséquence, infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 13 juin 2024 ;
condamner la société De Lage Landen Leasing à payer à la société Géocoton la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2024, la société De Lage Landen Leasing demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
débouter la société Géocoton de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Géocoton au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue 12 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la résiliation du contrat, la remise du matériel et l’indemnité forfaitaire
Selon l’article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Selon l’article 873 du même code, 'le président du tribunal de commerce dans les mêmes limites, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Au cas présent, l’article 11. 1 intitulé 'Résiliation pour inexécution’ des conditions générales du contrat de location stipule que 'En cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le locataire d’une seule des conditions générales et particulières du présent contrat, ce dernier, ainsi que tous autres contrats conclus antérieurement ou postérieurement avec le bailleur, pourront être résiliés de plein droit par le Bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours après une simple mise en demeure au Locataire demeurée sans effet d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles. Les offres de payer ou d’exécuter postérieures à la résiliation, le paiement ou l’exécution après le délai imparti n’enlèvent pas au bailleur le droit de déclarer ou maintenir la résiliation encourue'.
Par courrier avec accusé de réception signé le 2 octobre 2023 rappelant la résiliation encourue en cas de défaut de paiement, la société De Lage Landen Leasing a mis en demeure la société Géocoton de lui régler sous huitaine la somme de 2 171, 58 euros TTC correspondant au loyer impayé du mois d’août, outre les intérêts.
Cette somme n’a pas été réglée dans le délai de 8 jours que la remise de ce courrier de mise en demeure faisait courir.
Dès lors, et peu important au regard des stipulations contractuelles que le retard de paiement concerne une seule mensualité, la clause résolutoire était acquise à l’expiration de ce délai ce que le bailleur a régulièrement pu constater par courrier du 19 décembre 2023.
Le paiement postérieur du 9 janvier 2024 est sans effet sur la résiliation qui était déjà intervenue.
La décision sera dès lors confirmée en ce qu’elle constate la résiliation du contrat ainsi qu’en ce qu’elle ordonne la restitution du matériel sous astreinte, celle-ci étant, contrairement à ce que soutient l’appelante, nécessaire pour garantir sa restitution rapide et effective et qu’elle condamne la société Géocoton au paiement à titre provisionnel de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires contractuellement dues, ce montant n’étant pas contesté.
Sur l’indemnité de résiliation
En application de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, l’article 1231-5 du code civil prévoit que, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire'.
Au cas présent, l’article 11 du contrat de location stipule que, en cas de résiliation, le preneur doit notamment au bailleur une indemnité de résiliation égale à la somme hors taxe des loyers à échoir à la date de la résiliation.
Pour obtenir la confirmation de l’ordonnance, l’intimée fait valoir que cette clause détaille uniquement les conséquences de la déchéance du terme, ce qui implique nécessairement l’exigibilité de l’intégralité des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat. Elle soutient qu’une telle clause n’est pas une clause pénale.
Cependant, comme le souligne l’appelante, les stipulations contractuelles susvisées constituent, à la fois, un moyen de contraindre le locataire à exécuter ses obligations jusqu’au terme du contrat et l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation.
Dès lors, elles constituent une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
Or, le montant ainsi prévu correspond au montant total des loyers restant dus jusqu’au terme du contrat alors que celui-ci a cessé de recevoir exécution, la contestation née de la possibilité que l’application de cette clause crée un avantage manifestement excessif au profit de l’intimée revêt dès lors un caractère sérieux.
Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indemnité de résiliation.
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La décision querellée sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante pour l’essentiel de ses prétentions en cause d’appel, la société Géocoton supportera également les dépens engagés dans ce cadre.
Elle sera en outre condamnée à payer au bailleur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle condamne la société Géocoton à payer la somme de 54 000 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’indemnité de résiliation;
Condamne la société Géocoton aux dépens ;
Condamne la société Géocoton à payer à la société De Lage Landen leasing la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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