Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 23/01715
TCOM 20 septembre 2023
>
CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 26 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Lien de causalité entre la faute de la SIDR et le préjudice

    La cour a reconnu l'existence d'un lien causal entre la résiliation du marché par la SIDR et le préjudice allégué par la société AJ Construction, établissant ainsi la responsabilité de la SIDR.

  • Accepté
    Atteinte à l'image de la société

    La cour a jugé que l'éviction de la société AJ Construction d'un chantier a effectivement nui à son image, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Droit aux dépens en tant que partie succombante

    La cour a condamné la SIDR à payer les entiers dépens, considérant qu'elle était la partie succombante dans l'instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par l'appelante

    La cour a jugé équitable de condamner la SIDR à payer une somme à titre de frais irrépétibles, compte tenu de la durée de la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 23/01715
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01715
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 20 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 23/01715