Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 23/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AJ CONSTRUCTION, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, son gérant en exercice, S.A.R.L. POLE D' INGENIERIE c/ Société LA SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION ' SIDR ' La Société Immobilière du Département de [ Localité 8 ] ( SIDR ), S.A.R.L. POLE D' INGENIERIE, Société LA SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION ' SIDR ' |
Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 23/01715 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F733
S.A.R.L. AJ CONSTRUCTION
C/
Société LA SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION 'SIDR'
S.A.R.L. POLE D’INGENIERIE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 20 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 11 DECEMBRE 2023 rg n°: 2017J05356
APPELANTE :
S.A.R.L. AJ CONSTRUCTION Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Société LA SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION 'SIDR’ La Société Immobilière du Département de [Localité 8] (SIDR), société d’économie mixte enregistrée au RCS de [Localité 10] sous le n°310 863 592 ayant son siège sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Postulant – Me Camille DE RAMBURES, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. POLE D’INGENIERIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 novembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la première présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.
Greffiere lors des débats : Madame Malika STURM, greffière placée.
Greffiere lors de la mise à dispostion : Madame Nathalie BEBEAU, greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 26 février 2025 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la présente cour d’appel a :
— déclaré l’appel interjeté à l’encontre de la société Pole d’ingénierie (PDI) irrecevable ;
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société immobilière du département de [Localité 8] (SIDR) au titre de l’absence de procédure amiable préalable ;
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société AJ Construction à l’encontre de la Société immobilière du département de [Localité 8] (SIDR) pour cause de forclusion ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— déclaré recevables les demandes formées par la société AJ Construction à l’encontre de la Société immobilière du département de [Localité 8] (SIDR);
— déclaré que la Société immobilière du département de [Localité 8] (SIDR) a commis une faute dans la résiliation des marchés ;
Avant dire droit sur le préjudice allégué,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 juin 2025 à 14 heures;
— invité les parties à présenter leurs observations sur la requalification du préjudice de perte de gains manqué en perte de chance que la cour envisage de relever d’office ;
— ordonné la révocation de la clôture ;
— fixé la nouvelle clôture à la date du 14 mai 2025 ;
— réservé les demandes afférentes à l’indemnisation des préjudices, aux demandes accessoires et aux dépens et frais irrépétibles.
La révocation de la clôture a été ordonnée le 4 juin 2025 et fixée au 1er octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 15 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SIDR et la PDI au titre de l’absence de procédure amiable préalable et statuant à nouveau, de:
A titre principal,
— condamner la SIDR à lui régler la somme de 621 353,70 euros à titre de réparation du préjudice de perte de chance de gain manqué ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SIDR à lui régler la somme de 445 926,82 euros en réparation du préjudice de perte de chance de gain manqué ;
En tout état de cause,
— condamner la SIDR à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice affectant son image et sa réputation ;
— dire que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017, date de délivrance de l’assignation signifiée à la SIDR ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
En tout état de cause,
— débouter la SIDR de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la SIDR à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante soutient que :
— la cour d’appel a définitivement tranché la recevabilité de l’action et la question de la faute de la société SIDR dans la résiliation des marchés, seul le point afférent à la nature du dommage subi par la société AJ Construction analysé comme un préjudice de perte de chance restant en suspens ;
— deux méthodes d’évaluation du préjudice de perte de chance de gain manqué sont proposées, l’une fondée sur la perte de marge sur coûts variables estimée à 35 % et l’autre à raison de 25 % du chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé si le contrat était parvenu à son terme et elle sollicite la fixation d’une perte de chance à hauteur de 90 % dans les deux hypothèses; – le lien de causalité entre le préjudice de perte de chance subi et la faute contractuelle de la SIDR est établi et la SIDR ne peut se retrancher derrière la responsabilité de la société PDI en indiquant que le fait générateur du dommage réside dans l’exclusion du groupement de la société AJ Construction alors que cette exclusion du groupement a précisément été contestée par ses soins, que la société SIDR a refusé de prendre en considération les nouvelles décisions du groupement et que le marché aurait été accompli jusqu’à son terme s’il n’avait pas été résilié de manière fautive par la SIDR ;
— les dénigrements dont elle a fait l’objet justifient l’indemnisation du préjudice moral subi.
Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées le 26 septembre 2025 au conseil de la partie adverse et déposées au greffe de la cour en raison de la justification d’une impossibilité d’accès au serveur RPVA, la SIDR demande à la cour de :
— débouter la société AJ Construction de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société AJ Construction au paiement d’une amende civile du montant qu’il sierra au tribunal de fixer ;
— condamner la société AJ Construction à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société AJ Construction à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’intimée fait valoir que :
— il n’existe pas de lien de causalité entre la faute de la SIDR dans la résiliation du marché et le préjudice allégué par la société AJ Construction car c’est son exclusion du groupement le 1er juillet 2016 qui l’a empêchée de reprendre les malfaçons et d’achever les travaux ;
— il a été judiciairement établi par l’arrêt du 26 février 2025 que l’exclusion de la société AJ Construction du groupement n’était pas fautive et la SIDR ne saurait indemniser les conséquences dommageables du comportement de la société PDI ;
— la preuve du préjudice financier n’est pas établie, pas plus que l’atteinte à la réputation de la société AJ Construction ;
— en dépit de l’arrêt du 27 février 2025, elle entend contester la recevabilité des demandes de la société AJ Construction et la mise en oeuvre d’une quelconque responsabilité en l’absence de toute faute qui lui soit imputable.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les questions restant à trancher suite à l’arrêt du 26 février 2025 :
La présente cour d’appel a rendu un arrêt mixte le 26 février 2025 aux termes duquel une partie du principal a d’ores et déjà été tranchée concernant la recevabilité des demandes formées par la société AJ Construction à l’encontre de la SIDR ainsi que la question de la responsabilité de la SIDR découlant de la faute commise par cette dernière dans la résiliation des marchés.
La réouverture des débats a été ordonnée avant dire droit concernant le seul préjudice allégué afin que les parties puissent présenter leurs observations sur la requalification du préjudice de perte de gains manqués en perte de chance que la cour envisageait de relever d’office.
Seules les demandes afférentes à l’indemnisation des préjudices, aux demandes accessoires et aux dépens et frais irrépétibles ont ainsi été réservées.
Les développements de l’intimée concernant la contestation de la recevabilité de l’action engagée à son encontre et le bien-fondé de l’engagement de sa responsabilité sont par conséquents inopérants et ne sauraient donner lieu à un nouvel examen alors qu’ils ont désormais autorité de chose jugée.
Il appartient seulement à la présente cour d’appel de vider sa saisine en examinant les demandes indemnitaires ainsi que les demandes annexes liées aux frais du procès.
Sur le lien causal entre la faute de la SIDR et les préjudices allégués :
La SIDR s’oppose à une quelconque indemnisation de la société AJ Construction en contestant l’existence de tout lien causal entre la faute retenue à son encontre dans l’arrêt du 26 février 2025 caractérisée par une rupture fautive du marché et les préjudices allégués par l’appelante en soutenant que ceux-ci ne sont que la conséquence de l’exclusion de la société AJ Construction du groupement solidaire auquel elle était étrangère et dont il a été jugé qu’il ne pouvait lui être imputé à faute.
L’appelante considère que le lien causal est établi, que la SIDR ne peut se retrancher derrière la responsabilité de la société PDI alors qu’elle avait précisément contesté son éviction du groupement et justifié de la nomination d’un nouveau mandataire pour ce groupement dont la SIDR a refusé de tenir compte et que c’est en parfaite connaissance que la SIDR lui a notifié la résiliation du marché par lettre recommandée du 9 janvier 2017.
Il a d’ores et déjà été jugé qu’en vertu de l’effet relatif des conventions, aucune faute ne pouvait être reprochée à la SIDR découlant de l’exclusion unilatérale de la société AJ Construction du groupement et du marché en violation des stipulations des conventions auxquelles la SIDR n’était pas partie.
Il a également été retenu que la SIDR, maître de l’ouvrage, était étrangère au fonctionnement interne du groupement.
Il découle cependant des propres écritures de l’intimée qu’un lien contractuel a été établi entre la SIDR et chacun des entrepreneurs du groupement, la SIDR ayant contracté avec chacune des sociétés composant le groupement.
Le marché a donc été signé entre la SIDR et la société AJ Construction et ce marché a d’ailleurs été résilié par lettre recommandée du 9 janvier 2017 à l’initiative de la SIDR, postérieurement à l’exclusion de la société AJ Construction du groupement intervenue le 1er juillet 2016 et ce, pour des motifs propres tenant à l’absence de reprise des manquements relevés à son encontre, lesquels avaient été listés dans un courrier de mise en demeure du 18 août 2016.
Ces éléments établissent l’existence du lien causal entre les préjudices invoqués par la société AJ Construction découlant de l’impossibilité d’avoir pu exécuter l’intégralité du marché et le fait générateur du dommage constitué par la résiliation du marché par la SIDR.
Sur les préjudices réclamés :
— sur le préjudice de perte de chance de gain manqué
Le préjudice invoqué par la société AJ Construction s’analyse en une perte de chance d’avoir pu obtenir le règlement des sommes prévues dans l’acte d’engagement que l’appelante évalue à 90 % en considérant que le marché qui lui avait été confié aurait été mené à son terme s’il n’avait pas été résilié de manière fautive par la SIDR.
La SIDR n’apporte aucune critique à la méthodologie proposée par l’appelante au soutien de sa demande d’indemnisation, son argumentation tendant simplement au débouté de l’intégralité des prétentions en l’absence de lien causal entre les préjudices invoqués et la faute commise lors de la rupture du marché.
La société AJ Construction produit une note établie le 8 mai 2025 par son expert-comptable mentionnant que les travaux restant à réaliser dans le cadre du marché s’élevaient à la somme globale de 1 981 897 euros HT sur laquelle elle sollicite principalement l’application d’un taux de 35 % au titre de la marge qu’elle aurait réalisée et subsidiairement, un taux de 25 % en se fondant sur un dossier de l’Insee de l’année 2016 mettant en évidence un taux de marge moyen de 25 % à [Localité 8] pour les entreprises de construction.
Le taux de marge allégué à titre principal n’étant pas justifié par la production d’éléments objectifs à l’appui de la note de l’expert-comptable, celui-ci ne saurait servir de base de calcul pour l’indemnisation du préjudice réclamé.
Le taux de marge moyen de 25 % tel que mis en évidence dans une étude statistique réalisée pour la période correspondant au marché litigieux signé entre les parties sera en revanche retenu au regard de son caractère objectif.
La perte de chance sera également fixée à 90 %, aucun élément ne permettant de diminuer la perte de l’éventualité favorable en deça de ce quantum.
Le préjudice subi par la société AJ Construction s’établit ainsi comme suit :
(1 981 [Immatriculation 4] %) X 90 % = 445 926,82 euros que la SIDR sera condamnée à lui payer.
— sur le préjudice d’atteinte à l’image
Contrairement à l’argumentation de l’intimée, l’éviction de la société AJ Construction d’un chantier d’envergure a porté atteinte à l’image de cette société dans son secteur d’activité dans lequel elle évolue depuis 2014 comme en atteste son extrait Kbis et elle est dès lors bien fondée en sa demande de réparation du préjudice subi à ce titre, lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts que la SIDR sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes annexes afférentes au point de départ des intérêts et capitalisation :
Les sommes allouées sont indemnitaires et aucun élément ne justifie en l’espèce de faire courir le point de départ des intérêts légaux à la date de l’assignation.
La demande présentée en ce sens par l’appelante sera rejetée tout comme la demande de capitalisation des intérêts échus au regard de la fixation du point de départ des intérêts légaux à compter de la date du présent arrêt.
Sur les demandes de condamnation à une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’action engagée par la société AJ Construction étant pleinement fondée, les demandes présentées par l’intimée aux fins de condamnation de l’appelante à une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la SIDR sera condamnée à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 10000 euros à la société AJ Construction au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en application de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la longueur de la procédure initiée par assignation délivrée devant les premiers juges en 2017.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vidant sa saisine après l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 26 février 2025,
Condamne la Société Immobilière du Département de [Localité 8] (SIDR) à payer à la société AJ Construction la somme de 445 926,82 euros en réparation du préjudice de perte de chance de gain manqué ;
Condamne la Société Immobilière du Département de [Localité 8] (SIDR) à payer à la société AJ Construction la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à son image et réputation ;
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la Société Immobilière du Département de [Localité 8] (SIDR) de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la Société Immobilière du Département de [Localité 8] (SIDR) à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne la Société Immobilière du Département de [Localité 8] (SIDR) à payer la somme de 10 000 euros à la société AJ Construction au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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