Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 janv. 2024, n° 20/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 26 février 2018, N° 17/00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2024
N° 2024/ 028
N° RG 20/02836 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUYA
[B] [D]
C/
S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00590.
APPELANT
Monsieur [B] [D]
né le 4 Avril 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
situé [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BIARD substitué et plaidant par Me Marie TAVERNE de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 janvier 2015, M. [B] [D] a déposé à la boutique Omega du groupe Swatch à [Localité 3], une montre automatique de marque Omega, modèle Seamaster 300 de 1958 aux fins de faire réaliser un devis de réparation.
Le 25 janvier 2015, la boutique Omega a adressé un mail à M. [D], lui précisant qu’un envoi en Suisse était indispensable, qu’il fallait procéder à la dépollution de la montre pour un montant de 765 euros et l’informant en cas de refus, que la montre lui serait retournée sans intervention.
Par mail du 3 février 2015, M. [D] a informé la boutique Omega qu’il refusait l’envoi de la montre en Suisse pour réparation incluant la dépollution, refus dont la SAS the Swatch Group (France) a pris acte par mail du 4 février 2015.
Par mail du 24 mars 2015, la société the Swatch Group (France) a adressé un devis compte tenu des différentes attentes formulées lors de la remise de la montre, pour un entretien complet précisant qu’elle présentait de nombreux désordres.
Par mail du 16 avril 2015, M. [D] a informé la société the Swatch Group (France) qu’il ne souhaitait pas restaurer la montre et qu’il la récupèrerait à la boutique le 8 mai 2015.
La société the Swatch Group (France) arguant que le remplacement du cadran comportant une matière luminescente à base de radionucléides était obligatoire, et indépendant de la volonté du groupe Swatch, cette législation lui étant imposée, M. [D] n’avait pas pu récupérer sa montre envoyée en Suisse.
Par lettre du 7 juillet 2015, M. [D] faisant part de ses réclamations, et souhaitait à ce titre être indemnisé et récupérer sa montre ainsi que le cadran d’origine.
Le 15 juillet 2015, la société the Swatch Group (France) lui répondait que compte tenu de la législation applicable aux produits dangereux, la montre nécessitait une dépollution, incluant non pas un remplacement mais une rénovation et une décontamination du cadran d’origine.
Se plaignant de ce que le cadran avait été changé sans son accord, de ce que l’esthétique et la valeur de la montre s’en étaient trouvés diminués, et estimant subir un préjudice, M. [D] a délivré assignation par acte d’huissier du 9 décembre 2016, à la SAS the Swatch Group (France) devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes.
Par jugement rendu le 26 février 2018, cette juridiction a :
— dit que la société the Swatch Group (France) a commis une faute dans ses relations contractuelles avec M. [D],
— condamné la société the Swatch Group (France) à payer à M. [D] la somme de 2 245 euros au titre du préjudice financier,
— condamné la société the Swatch Group (France) à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société the Swatch Group (France) à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné la société the Swatch Group (France) aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé qu’il n’était pas contesté que la société the Swatch Group (France) avait expédié la montre en Suisse et procédé à une restauration du cadran malgré le refus exprès de M. [D].
Il a estimé que l’obligation réglementaire de décontamination et les obligations mises à la charge des responsables d’activités nucléaires n’avaient pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, en déduisant que que la société the Swatch Group (France) avait commis une faute à l’égard de M. [D] et engagé sa responsabilité.
Par déclaration transmise au greffe le 24 février 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
* condamné la société the Swatch Group (France) à payer à M. [D] la somme de 2 245 euros au titre du préjudice financier,
* condamner la société the Swatch Group (France) à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
* débouté les parties du surplus des demandes.
Par conclusions du 22 février 2021, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, et de l’article L. 111-1 du code de la consommation, M. [B] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 26 février 2018 en ce qu’il a :
* condamné la société the Swatch Group (France) à payer à M. [D] la somme de 2 245 euros au titre du préjudice financier,
* condamné la société the Swatch Group (France) à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— le confirmer pour le surplus, en ce qu’il a reconnu les fautes de la société the Swatch Group (France) et les préjudices subis,
— juger que la société the Swatch Group (France) a manqué à son obligation d’information,
— juger que la société the Swatch Group (France) n’a pas respecté ses obligations contractuelles et la volonté clairement exprimée par ce dernier,
— juger que sa responsabilité est engagée à l’égard de celui-ci,
— juger infondé l’appel incident de la société the Swatch Group (France),
— la débouter de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
— En conséquence, condamner la société the Swatch Group (France) à lui payer les sommes suivantes :
* 6 120 euros au titre du préjudice,
* 3 000 euros au titre du préjudice moral,
* 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
Soit la somme totale de 10 620 euros,
— condamner la société the Swatch Group (France) à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit son avocat.
M. [D] expose au visa des articles 1134 du code civil et L111-1 du code de la consommation que le professionnel devait respecter sa volonté clairement affirmée de récupérer sa montre et de ne pas procéder à sa réparation.
Il observe que les textes du code de la santé publique invoqués par la société adverse n’interdisent pas à une société de distribution de restituer un objet contenant du tritium et que l’intimée a manqué à son devoir d’information en ne l’informant pas que dans l’hypothèse où le bien lui serait confié, elle serait contrainte de procéder à sa décontamination.
Pour contester le montant de l’indemnisation alloué par le premier juge, M. [D] se fonde sur l’expertise du 10 septembre 2016 établie par M. [G] [F],évaluant la perte de valeur de sa montre à hauteur de 6 000 euros.
De même, il invoque un préjudice moral insuffisamment réparé par la somme allouée en première instance au regard de la déception liée à la modification de l’esthétisme de la montre.
Enfin, il expose avoir multiplié les tentatives de règlement amiable du litige et considérant que son adversaire a fait preuve de mauvaise foi il sollicite alors la somme de 1 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions du 25 novembre 2020 au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, des articles R. 1333-2 et suivants du code de la santé publique (résultant du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007), la Sas the Swatch Group (France) demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et en son appel incident, la dire bien fondée et y faire droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la société the Swatch Group (France) a commis une faute dans ses relations contractuelles avec M. [D],
* condamné la société the Swatch Group (France) à payer à M. [D] la somme de 2 245 euros au titre du préjudice financier,
* condamné la société the Swatch Group (France) à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
* condamné la société the Swatch Group (France) à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société the Swatch Group (France) aux dépens de première instance,
* débouté la société the Swatch Group (France) de sa demande reconventionnelle de frais irrépétibles,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation pour prétendue résistance abusive,
Statuant de nouveau sur les points de réformations susvisés,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de son avocat.
La société the Swatch Group (France) invoque les articles R1333-2 et suivants du code de la santé publique édictant une interdiction générale des produits radionucléides dans les produits de consommation impliquant une interdiction de remise de biens contenant du tritium.
Elle indique que le cadran litigieux n’a pas été remplacé mais seulement dépollué selon les règles de l’art, de sorte que la montre n’a pu perdre de la valeur.
Elle conteste tout manquement à son obligation d’information, exposant avoir informé le client, le 25 janvier 2015 que l’envoi en atelier était indispensable et lui avoir offert, à titre de dédommagement commercial, la dépollution d’une valeur de 700 euros.
Subsidiairement, sur les montants sollicités à titre indemnitaire, l’intimée estime que le rapport amiable produit ne peut permettre à lui seul, de fonder la solution du litige, ce d’autant que l’expert ne précise pas les sources sur lesquelles elle se base pour estimer et n’atteste également d’aucun comparatif avec d’autres montres équivalentes.
Elle ajoute que la montre examinée par les horlogers d’Oméga était affectée de plusieurs dysfonctionnements et dégradations avancés.
Ainsi, celle-ci expose que la montre de M. [D] a connu une dépréciation par rapport à son état initial qui ne saurait être supérieure à 880 euros, correspondant à la perte de valeur après restauration, d’autant plus que la société the Swatch Group (France) a compensé cette perte par la décontamination opérée à hauteur de 700 euros.
Elle conteste par ailleurs le préjudice moral invoqué au regard de l’intervention reprochée et du mauvais état général de la montre.
Enfin, la société the Swatch Group (France) indique avoir conservé à sa charge le coût de la décontamination et avoir proposé la remise en état à titre gracieux de la lunette tournante, ce qui a été refusé par M. [D], avoir proposé la livraison de la montre dans une boutique proche du domicile de ce dernier, ce qui a été refusé à nouveau par celui-ci, tous ces éléments attestant de sa bonne foi, en réponse au grief de résistance abusive formulé par M. [D].
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2023 qui fixe l’affaire à l’audience du 6 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la Sas Swatch Group
En application des dispositions anciennes des articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison d’un retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Après que M. [B] [D] lui a déposé sa montre, par courriel du 25 janvier 2015, la boutique Oméga lui a écrit qu''Après une analyse minutieuse de votre montre, il s’avère que l’envoi en Suisse est indispensable.
Toutefois nos horlogers ont constaté que le cadran de votre montre Oméga contient du tritium.
En respect de la législation en vigueur, et en cas d’expédition en Suisse, les éléments contenant des matières à base de radionucléides (tritium ou radium), seront dépollués, et ce, même dans le cas où vous refuseriez finalement la proposition de la manufacture.
Le rafraîchissement obligatoire du cadran de votre montre Oméga coût 765 euros TTC.
Si les ateliers n’ont pas de réponse de votre part d’ici le 4 février prochain, la montre sera retournée sans intervention.'
Par courriel en réponse du 3 février 2015, l’appelant a répondu à cet écrit que 'compte tenu de la (somme) demandée pour dépolluer la montre et sans savoir le coût total de la restauration, je ne souhaite pas que celle-ci soit transmise à vos ateliers en Suisse.
Dès lors, comme indiqué lors de ma visite, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me la conserver jusqu’à ce que je puisse monter sur [Localité 3] pour la récupérer ou dépêcher quelqu’un le faire pour moi.'
La société The Swatch Group ne conteste pas avoir expédié, en dépit du courriel reçu, la montre appartenant à M. [B] [D] à son atelier suisse, mais expose y avoir été contrainte par les termes du code de la santé publique, dont les dispositions résultant du décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 interdisent les produits radionuclétides dans les biens de consommation.
L’article R1333-2 du code de la santé publique dispose ainsi qu’est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsqu’ils sont obtenus par activation, dans les produits de construction, les biens de consommation et les denrées alimentaires au sens du règlement CE n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Ne sont pas concernés par cette interdiction les radionucléides présents naturellement soit dans les constituants originels utilisés pour fabriquer des produits de construction et des biens de consommation, soit dans les denrées alimentaires.
Sont également interdites l’importation et l’exportation, s’il y a lieu sous tout régime douanier, ainsi que le placement en magasin et aire de dépôt temporaire de tels biens, produits et denrées qui auraient subi cette addition.
L’article R1333-3 du même code ajoute qu’est également interdite l’utilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d’une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l’être par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité. Une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé, de l’industrie et de l’environnement détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de matériaux concernés par les dispositions du présent article.
Il est précisé à l’article R1333-1 du même code que ces textes s’appliquent à toutes les activités nucléaires telles que définies à l’article L1333-1 du code de la santé publique. Il n’apparaît pas que l’activité de la Sas The Swatch Group soit considérée comme une activité nucléaire au sens de ce texte, ce d’autant que le tritium contenu dans la montre litigieuse n’était pas à l’air libre et donc ne contenait pas de risque d’exposition.
La Sas The Swatch Group n’était donc pas contrainte de procéder d’office à cette dépollution, ce qui explique au demeurant l’envoi du courriel plus avant retranscrit sollicitant son avis et l’informant qu’en cas d’absence de réponse sa montre lui serait restituée sans intervention.
Celle-ci a donc agi en contrariété avec les propres termes de son courriel en faisant procéder à l’opération de dépollution, malgré le refus expressément manifesté par M. [B] [D] dans son courriel en réponse daté du 3 février 2015.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu un manquement contractuel de la part de la Sas The Swatch Group, sans qu’il ne soit donc opportun de se prononcer sur un éventuel manquement de celle-ci à son obligation d’information, en ce que si la société avait respecté les termes de son écrit au client, la transmission n’aurait pas eu lieu.
Sur la réparation du préjudice subi par M. [B] [D]
Pour rapporter la preuve du préjudice matériel invoqué, M. [B] [D] produit un rapport d’expertise amiable établi le 10 septembre 2016, estimant la valeur de la montre après l’intervention fautive à la somme de 5 000 euros, et la valeur de remplacement de celle-ci à 11 000 euros.
Il est néanmoins acquis qu’une telle mesure ne peut à elle seule, sans élément extérieur en corroborant les conclusions, être retenue par la juridiction comme probante.
La Sas The Swatch Group produit pour sa part une estimation, dont la valeur probatoire est identique à celle du rapport amiable invoqué par M. [B] [D], évaluant la valeur d’origine de la montre en bon état à 8 750 euros, en cas d’état dégradé à 7 000 euros, et évaluant la valeur après la décontamination fautive à 6 120 euros.
Faute de production d’une autre pièce, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur d’origine en bon état au prix de 9 875 euros et la valeur de la montre suite à la décontamination fautive à 7 805 euros, retenant ainsi une dépréciation de 2 245 euros.
Ayant fautivement procédé à cette décontamination, la Sas The Swatch Group ne peut valablement invoquer en avoir offert le prix pour considérer avoir réparé le préjudice subi.
Enfin, si ce litige relatif à une montre à forte valeur sentimentale a légitimement pu affecter M. [B] [D], celui-ci ayant pu reprendre possession de sa montre, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice moral subi à la somme de 800 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au Trésor Public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que la Sas The Swatch Group a entendu abuser de son droit d’agir en justice.
M. [B] [D] sera donc débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Succombant la Sas The Swatch Group sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à M. [B] [D], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas The Swatch Group aux entiers dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la Sas The Swatch Group à régler à M. [B] [D] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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