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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 30 janv. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 1 / 2026
N° RG 25/00327 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOQH
[B] [W]
C/
[7]
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 20 Juin 2025, enregistrée sous le n° 23/00089
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
[7]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [F]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique et mise en délibéré au 30 Janvier 2026, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 20 juin 2025 ( RG°23/00089), le pôle social du tribunal de Cayenne a :
déclaré l’opposition de Monsieur [B] [W] à la contrainte n°1222058 décernée le18 août 2023 par le directeur de la [6] ([9]) de la Guyane et signifiée par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
déclaré la créance de la [7], non prescrite ;
validé la contrainte susvisée pour son montant ramené à 35 112,00 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation 2017, la régularisation 2020, le 2ème trimestre 2021, le 3ème trimestre 2021, le 4ème trimestre 2021, le 1er trimestre 2022, le 3ème trimestre 2022, le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 ;
condamné Monsieur [B] [W] à payer à la [7] la somme de 35 112,00 euros au titre de la contrainte n°1222058 décernée le 18 août 2023 ;
condamné Monsieur [B] [W] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [B] [W] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
condamné Monsieur [B] [W] aux dépens ;
rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Par déclaration en date du 5 août 2025, enregistrée le même jour, Monsieur [B] [W] a relevé appel de la décision susmentionnée en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 5 août 2025 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 6 janvier 2025 et les premières conclusions d’intimé aux fins de radiation le 2 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [W] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande de la [7] de prononcer la radiation de l’affaire RG 25/327 pour défaut d’exécution du jugement en date du 20 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [9] demande à la cour de :
prononcer la radiation de l’affaire RG°25/327 pour défaut d’exécution du jugement de première instance par l’appelant.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilitéde l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
A ce titre, le dernier alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précise que la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
A ce titre, l’article 524 du code de procédure civile énonce que, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, il est acquis que la décision du tribunal judiciaire datée du 20 juin 2025 est assortie de l’exécution provisoire de plein droit en ce qu’elle statue sur une opposition à contrainte de sorte qu’il appartient à Monsieur [W] d’exécuter les condamnations prononcées par le jugement de première instance.
La cour étant garante du respect de l’application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dès lors, elle est compétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel, il lui appartient donc de trancher le présent litige.
Or, il apparaît que Monsieur [K], ne démontre pas avoir exécuté les condamnations prononcées et ne justifie pas d’être dans l’impossibilité de les exécuter ou, à défaut, que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’intimée et de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement entrepris.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [W], succombant à l’incident, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la radiation de l’affaire à défaut pour Monsieur [B] [W] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 20 juin 2025 (RG° 23/00089) ;
DIT que l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
DIT que l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens de l’incident.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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