Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 24/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01152 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBHI
[RA]
C/
[RA]
[RA]
[RA]
[MS]
[MS]
[WC]
[WC]
[WC]
[RA]
[RA]
[RA]
[RA]
[RA]
[RA]
[B]
[B]
[RA]-[B]
[RA]
[RA]
[MS]
[D]
[D]
[D]
[IB]
[RA]
[RA]
[RA]
[RA]
Association [84]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01152 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBHI
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [A] [HP] [N] [RA]
né le [Date naissance 23] 1965 à [Localité 79]
[Adresse 42]
[Localité 45]
ayant pour avocat postulant Me Jean ROUSTAN DE PERON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
ayant pour avocat plaidant Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Madame [V] [GE] [MG] [RA] épouse [IM]
née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 79]
[Adresse 74]
[Localité 50]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [O] [CG] [IY] [RA] épouse [WC]
née le [Date naissance 22] 1966 à [Localité 79]
[Adresse 61]
[Localité 48]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [CS] [M] [RA]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 79]
[Adresse 32]
[Localité 43]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [DW] [WN] [UU] [MS]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 79]
[Adresse 55]
[Localité 46]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [F] [GT] [LV] [EH] [MS]
née le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 79]
[Adresse 38]
[Localité 54]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [UI] [Y] [YN] [WC]
née le [Date naissance 29] 1986 à [Localité 79]
[Adresse 51]
[Localité 48]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [WR] [O] [WC]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 79]
[Adresse 61]
[Localité 48]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [PO] [Y] [AN] [WC]
née le [Date naissance 35] 1995 à [Localité 79]
[Adresse 61]
[Localité 48]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [ET] [SL] [E] [RA]
né le [Date naissance 12] 1997 à [Localité 69]
[Adresse 32]
[Localité 43]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [JB] [L] [CS] [RA]
né le [Date naissance 30] 2001 à [Localité 69]
[Adresse 32]
[Localité 43]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [JY] [DK] [RA]
né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 81]
[Adresse 37]
[Localité 47]
Défaillant
Madame [X] [RX] [BG] [RA] épouse [NS]
née le [Date naissance 18] 1983 à [Localité 62]
[Adresse 57]
[Localité 64]
Défaillante
Madame [XC] [BG] [EW] [VR] [RA]
née le [Date naissance 25] 1989 à [Localité 62]
[Adresse 44]
[Localité 63]
Défaillante
Monsieur [XZ] [SX] [CK] [RA]
né le [Date naissance 19] 1990 à [Localité 62]
Chez Madame [ZK] [T]
[Adresse 28]
[Localité 62]
Défaillant
Madame [Z] [WF] [X] [EH] [BZ] [B]
née le [Date naissance 41] 1994 à [Localité 79]
Chez Monsieur [GP]
[Adresse 68]
[Localité 45]
Défaillante
Madame [WF] [YZ] [EH] [TI] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 79]
[Adresse 58]
[Localité 77]
Défaillante
Monsieur [YK] [WN] [N] [RA]-[B]
né le [Date naissance 36] 1996 à [Localité 79]
[Adresse 59]
[Localité 65]
Défaillant
Madame [VF] [C] [RA]
majeure placée sous curatelle renforcée de l’UDAF DE LOIRE-ATLANTIQUE née le [Date naissance 20] 1968 à [Localité 79]
[Adresse 21]
[Localité 45]
Défaillante
Madame [GT] [RL] [NG] [RA] épouse [JM]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 79]
[Adresse 7]
[Localité 79]
Défaillante
Madame [G] [F] [LV] [PA] [MS]
née le [Date naissance 31] 1988 à [Localité 79]
[Adresse 75]
[Localité 49]
Défaillante
Monsieur [W] [P] [DK] [D]
né le [Date naissance 14] 1984 à [Localité 66]
[Adresse 53]
[Localité 60]
Défaillant
Madame [S] [IY] [EH] [D] épouse [XN]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 66]
[Adresse 76]
[Localité 52]
Défaillante
Monsieur [FH] [D]
né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 66]
Chez SARL [83]
[Adresse 15]
[Localité 66]
Défaillant
Madame [AG] [LJ] [R] [IB]
née le [Date naissance 16] 1999 à [Localité 82]
Chez Madame [GT] [JM]
[Adresse 7]
[Localité 79]
Défaillante
Monsieur [ZW] [KJ] [JY] [RA]
né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 79]
[Adresse 13]
[Localité 67]
Défaillant
Monsieur [OD] [K] [U] [RA]
né le [Date naissance 24] 1995 à [Localité 79]
Chez Monsieur [A] [RA]
[Adresse 42]
[Localité 45]
Défaillant
Monsieur [CN] [TU] [MV] [RA]
né le [Date naissance 40] 1997 à [Localité 79]
Chez Monsieur [A] [RA]
[Adresse 42]
[Localité 45]
Défaillant
Madame [BZ] [PA] [FT] [RA]
née le [Date naissance 33] 2002 à [Localité 79]
Chez Monsieur [A] [RA]
[Adresse 42]
[Localité 45]
Défaillante
Association [84]
Curateur de Madame [VF] [C] [RA]
[Adresse 26]
[Localité 79]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [A] [RA] a interjeté appel le 7 mai 2024 d’un jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne qui a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [V] [RA] épouse [IM], Mme [O] [RA] épouse [WC] et M. [CS] [RA] et M. [JY] [RA], Mme [GT] [RA] épouse [JM], M. [A] [RA], Mme [VF] [RA], et Mme [X] [RA], Mme [XC] [RA], M. [XZ] [RA], Mme [G] [MS], M. [W] [D], Mme [S] [D], M. [FH] [D], Mme [AG] [IB], M. [ZW] [RA], M. [OD] [RA], M. [CN] [RA], Mme [BZ] [RA] prise en la personne de son représentant légal, M. [A] [RA], Mme [WF] [B] épouse [J], Mme [Z] [B], M. [YK] [RA]-[B], à la suite du décès à [Localité 77] (44) le [Date décès 56] 2019 de Mme [HE] [UR] veuve [CZ], née le [Date naissance 39] 1940 à [Localité 73] (Hongrie) ;
— désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Vendée avec faculté de délégation aux fins de procéder aux opérations ;
— désigné Nicolas Pautrat, vice-président, pour surveiller ces opérations ;
— dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête ;
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou le défunt disposait d’un ou plusieurs comptes ou placements,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— tous les documents utiles pour déterminer l’actif et le passif de la succession ainsi que les comptes de l’indivision post-successorale,
— constaté qu’aucune reddition des comptes n’a été réalisée par M. [A] [RA] concernant son mandat lié à la procuration sur le compte [XXXXXXXXXX02] du [72] de sa mère défunte ;
— ordonné le rapport à la succession des sommes reçues par [A] [RA] pour un montant total de 21.896,40 euros ;
— dit qu’en application de l’article 778 du code civil, [A] [RA] ne pourra prendre aucune part dans la succession sur la somme de 6.131,20 euros rapportée ;
— ordonné le rapport à la succession des sommes reçues par [JY] [RA] pour un montant total de 12.700 euros ;
— ordonné le rapport à la succession des sommes reçues par [GT] [RA] pour un montant total de 1.280 euros ;
— dit que :
— [ZW] [RA] a perçu des dons manuels d’un montant cumulé de 4.558,99 euros ;
— [Z] [B] a perçu des dons manuels d’un montant cumulé de 10.145,94 euros ;
— [WF] [B] a perçu des dons manuels d’un montant cumulé de 14.341,64 euros ;
— [YK] [RA] a perçu des dons manuels d’un montant cumulé de 5.899,50 euros ;
— [AG] [IB] a perçu des dons manuels d’un montant cumulé de 150 euros ;
— [OD] [RA] a perçu des dons manuels d’un montant cumulé de 100 euros ;
qui devront être réintégrés fictivement à la succession pour le calcul de la quotité disponible et qui seront imputés sur leurs parts de quotité disponible ;
— dit qu’en cas de dépassement de la quotité disponible, [ZW] [RA], [Z] [B], [WF] [B], [YK] [RA], [AG] [IB] et [OD] [RA] devront restituer à la succession les sommes perçues par eux excédant le montant maximum des libéralités auxquelles ils pouvaient prétendre ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— rejeté les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale à la suite du décès de [HE] [UR] veuve [CZ] et en ce qu’il a désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Vendée avec faculté de délégation aux fins de procéder aux opérations ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs du dispositif du jugement entrepris, demande de :
— désigner un magistrat pour surveiller ces opérations ;
— dire que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête ;
— enjoindre les parties à communiquer toutes pièces utiles ;
— rappeler la mission du notaire telle que définie en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile qui visera notamment à fixer sa créance à l’endroit de l’indivision successorale ;
— constater que M. [A] [RA] a avancé des sommes importantes à [HE] veuve [CZ] et qu’il a effectué de nombreux travaux utiles à la succession ;
— constater l’absence de créance certaine de l’indivision successorale à son endroit en l’état et dire n’y avoir lieu en l’état de rapporter à la succession un montant de 21.896,40 euros ;
— juger que M. [A] [RA] pourra prendre part à ladite succession pour l’ensemble de ses droits successoraux ;
— condamner in solidum Mme [V] [GE] [MG] [RA] épouse [IM], Mme [O] [CG] [IY] [RA] épouse [WC], M. [CS] [M] [RA], M. [DW] [WN] [UU] [MS], Mme [F] [GT] [LV] [EH] [MS], Mme [UI] [Y] [YN] [WC], Mme [WR] [Y] [WC], Mme [PO] [Y] [AN] [WC], M. [ET] [SL] [E] [RA] à la somme de 5.000 euros à verser à M. [A] [RA] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner in solidum les mêmes à verser à M. [A] [RA] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean Roustan de Péron.
Les intimés qui ont constitué avocat, que sont Mme [V] [GE] [MG] [RA] épouse [IM], Mme [O] [CG] [IY] [RA] épouse [WC], M. [CS] [M] [RA], M. [DW] [WN] [UU] [MS], Mme [F] [GT] [LV] [EH] [MS], Mme [UI] [Y] [YN] [WC], Mme [WR] [Y] [WC], Mme [PO] [Y] [AN] [WC], M. [ET] [SL] [E] [RA] et M. [JB] [L] [CS] [RA] ont conclu à la confirmation partielle de la décision déférée et demandent en outre de :
— juger que [V], [O], et [CS] sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter toutes les autres parties de toute demande plus ample ou/et contraire ;
— infirmer partiellement le jugement critiqué en ce qu’il a :
— ordonné le rapport à la succession des sommes reçues par [A] [RA] pour un montant total de 21.896,40 euros ;
— dit qu’en application de l’article 778 du code civil, [A] [RA] ne pourra prendre aucune part dans la succession sur la somme de 6.131,20 euros rapportée ;
— ordonné le rapport à la succession des sommes reçues par [JY] [RA] pour un montant total de 12.700 euros ;
— ordonné le rapport à la succession des sommes reçues par [GT] [RA] pour un montant total de 1.280 euros ;
— dit que :
— Mme [Z] [B] a perçu des dons manuels d’un montant cumulé de 10.145,94 euros ;
— M. [WF] [B] a perçu des dons manuels d’un montant cumulé de 14.341,64 euros ;
— M. [YK] [RA] a perçu des dons manuels d’un montant cumulé de 5.899,50 euros ;
qui devront être réintégrés fictivement à la succession pour le calcul de la quotité disponible et qui seront imputés sur leurs parts de quotité disponible ;
— rejeté les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Statuant à nouveau,
— donner acte que M. [A] [RA] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
— le condamner à rapporter à l’actif successoral la somme de 44.474,07 euros au titre des donations reçues ;
— le priver de tout droit sur ces sommes au titre du recel successoral commis ;
— le condamner à rapporter la somme totale de 1.001,15 euros à l’indivision successorale ;
— condamner M. [JY] [RA] à rapporter à l’actif successoral la somme de 16.350 euros sauf à parfaire au titre des donations reçues ;
— condamner Mme [GT] [RA] à rapporter à l’actif successoral la somme de 2.559 euros sauf à parfaire au titre des donations reçues ;
— ordonner que les libéralités reçues par M. [ZW] [RA], Mme [Z] [B], Mme [WF] [B], M. [YK] [RA]-[B], Mme [AG] [IB] et M. [OD] [RA] soient réduites après évaluation par le notaire désigné ;
— débouter M. [A] [RA] de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 5.000 euros à l’encontre de [V], [O], [CS] [DW], [F], [UI], [WR], [PO] [ET] et M. [JB] [RA], ;
— condamner M. [A] [RA] au versement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour la procédure abusive dirigée à leur encontre ;
— condamner solidairement voire in solidum M. [JY] [RA], Mme [GT] [RA] épouse [JM], M. [A] [RA], Mme [VF] [RA], Mme [X] [RA], Mme [XC] [RA], M. [XZ] [RA], Mme [G] [MS], M. [W] [D], Mme [S] [D], M. [FH] [D], Mme [AG] [IB], M. [ZW] [RA], M. [OD] [RA], M. [CN] [RA], Mme [BZ] [RA] prise en la personne de son représentant légal M. [A] [RA], Mme [WF] [B] épouse [J], Mme [Z] [B], M. [YK] [RA]-[B] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la procédure de première instance et à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d’appel,
— les voir condamner solidairement voire in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 1er août 2024 ;
Vu les dernières conclusions des intimés ayant constitué avocat en date du 7 avril 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
SUR QUOI
Mme [HE] [UR] et M. [SX] [RA] se sont mariés le [Date mariage 27] 1961 à [Localité 79] (Loire-Atlantique).
Huit enfants sont issus de leur union : [JY], [V], [GT], [A] (l’appelant), [O], [VF], [OO] (pré-décédé) et [CS].
Le mariage [UR]-[RA] a été dissout par jugement de divorce rendu le 3 décembre 1975 par le tribunal de grande instance de Nantes.
Mme [UR] s’est mariée en secondes noces avec M. [CK] [CZ], le [Date mariage 34] 1977 à [Localité 45] (Loire-Atlantique) : aucun enfant n’est issu de cette seconde union.
M. [CZ] est décédé le [Date décès 17] 1989.
Mme [UR] est décédée le [Date décès 56] 2019 laissant pour lui succéder 7 enfants vivants, [OO] étant pré-décédé et n’ayant pas eu d’enfant.
L’actif de la succession se compose essentiellement de :
— une maison d’habitation située [Adresse 59] d’une valeur de 160.000 euros grevée d’un prêt immobilier souscrit auprès du [72] d’un montant total de 146.000 euros,
— liquidités s’élevant à 5.703,26 euros provenant de divers comptes souscrits auprès du [72] de [Localité 78] (Loire-Atlantique).
Il n’existe pas de passif.
Aux termes d’un testament dressé le 21 juin 2018 par devant Maître [I] [H], notaire à [Localité 71] (Vendée), [HE] [UR] veuve [CZ] a légué la quotité disponible de sa succession en parts égales à l’ensemble de ses 22 petits-enfants : [X] [RA], [XC] [RA], [XZ] [RA], [DW] [MS], [G] [MS], [F] [MS], [W] [D], [S] [D], [FH] [D], [AG] [IB], [ZW] [RA], [OD] [RA], [CN] [RA], [BZ] [RA], [UI] [WC], [WR] [WC], [PO] [WC], [WF] [B], [Z] [B], [YK] [RA]-[B], [ET] [RA] et [JB] [RA].
Cinq ans plus tard, la succession n’est toujours pas liquidée et des différends sont intervenus entre les héritiers.
* * *
SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’appelant a fait signifier de nouvelles conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et récapitulatives n°2 le 6 juin 2025, au motif qu’il est apparu, lors de la constitution du dossier de plaidoiries, que certaines de ses pièces retenues dans un fichier ZIP, n’avaient pas été communiquées à la partie adverse en raison d’un problème technique. Il sollicite cette révocation de l’ordonnance de clôture sur le fondement des articles 783 et 784 du code de procédure civile.
Par message envoyé par RPVA le 11 juin 2025, les intimés se sont opposés à cette demande au motif qu’il ne s’agissait aucunement d’un motif grave tel qu’exigeaient les dispositions légales.
La révocation de l’ordonnance de clôture est prévue à l’article 803 du code de procédure civile.
Selon cet article, ' l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
En l’espèce, le problème technique évoqué par l’appelant, et non démontré par ailleurs, ne saurait constituer un motif grave au sens de la Loi.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Les pièces communiquées postérieurement à cette ordonnance de clôture ne sont donc pas recevables.
* * *
A titre liminaire, la cour fera les observations suivantes :
— il n’y a pas lieu de 'donner acte que M. [A] [RA] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession’ tel que demandé par les intimés, puisque M. [A] [RA] n’a pas demandé l’infirmation de ce chef de jugement ;
— il n’y a pas lieu de 'désigner un magistrat pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ; dire que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête ; enjoindre les parties à communiquer toutes pièces utiles ; rappeler la mission du notaire telle que définie en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile', tel que demandé par l’appelant puisque cela a déjà été précisé par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne dans le jugement critiqué.
LES DEMANDES CONCERNANT M. [A] [RA]
* les demandes de rapport et de recel successoral sollicitées par les intimés
Les intimés demandent que M. [A] [RA] soit condamné à rapporter à l’actif successoral la somme de 44.474,07 euros au titre des donations reçues, et qu’il soit privé de tout droit sur ces sommes au titre du recel successoral commis. Ils demandent au surplus qu’il soit condamné à rapporter la somme totale de 1.001,15 euros à l’indivision successorale.
M. [A] [RA] demande de dire qu’il n’a à rapporter aucune somme et qu’il pourra prendre part à la succession pour l’ensemble de ses droits successoraux.
L’article 843 du code civil énonce que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.'
Selon l’article 849 du même code, 'les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier.'
L’article 852 dudit code précise que 'les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.'
Il convient également de rappeler les dispositions de l’article 1993 du code civil aux motifs que M. [A] [RA] avait obtenu une procuration de la part de Mme [HE] [UR] veuve [CZ] sur un compte identifié ([XXXXXXXXXX02]) du [72] lui appartenant et ce, depuis le 30 mars 2000. Selon cet article, 'tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.'
En l’espèce, il est constaté et non contesté par M. [A] [RA] que celui-ci n’a réalisé aucune reddition des comptes en sa qualité de mandataire.
Pour appréhender les demandes formulées par les intimés à l’égard de M. [A] [RA], il convient de distinguer les différentes sommes prélevées sur le compte bancaire de la défunte.
— Concernant les chèques émis au bénéfice de 'M. [A] [RA]', 'M. et Mme [RA]', ou son épouse :
— Sur la demande de rapport à la succession :
En l’espèce, entre le 12 avril 2010 et le 28 février 2019, M. [A] [RA] a pu bénéficier de chèques provenant du compte bancaire de sa mère. Il s’agit de chèques émis à son ordre personnel ou à celui de son nom associé à celui de son épouse.
Conformément aux termes de l’article 849 du code civil précité, il n’y a pas lieu de prendre en compte les chèques qui ont été émis au seul bénéfice de Mme [AI] [RA], qui n’est pas un co-héritier, et dont la preuve n’est pas rapportée que M. [A] [RA] en aurait profité.
Concernant ces chèques, M. [A] [RA] explique qu’il a fait l’avance à de nombreuses reprises de frais, notamment des frais de voiture, et également pour des travaux très importants afin d’entretenir et améliorer la maison de sa mère. Selon lui, ces chèques seraient pour partie des remboursements de sommes qu’il a avancées :
— pour des matériaux en 2010 et 2011 pour un montant de 901,94 euros ;
— en 2015, pour 402,49 euros ;
— en 2017 pour 1.996,32 euros ;
— de mars à août 2018, pour le remboursement de fournitures de travaux pour un total de 787,59 euros : volets, électricité extérieure, peinture et toiture.
Toutefois, ces affirmations devraient être appuyées par des pièces permettant de justifier de la réalité des dépenses et de la réalité des travaux effectués au sein de la maison de la défunte du temps de son vivant ainsi que de la réalité des frais de voiture dont la défunte était propriétaire. Or, M. [A] [RA] échoue dans la démonstration de la preuve, étant rappelé qu’aux débats, ce dernier n’a produit que trois pièces avant l’ordonnance de clôture.
M. [A] [RA], qui avait procuration sur le compte bancaire, ne justifie, par ailleurs, aucunement des raisons pour lesquelles il aurait dû faire des avances sur les dépenses faites au profit de sa mère, Mme [UR], alors même qu’il aurait pu régler directement avec le compte de celle-ci si les dépenses la concernaient directement puisqu’il avait procuration sur son compte.
Il convient donc de considérer que l’ensemble des chèques émis à son nom personnel ainsi que la moitié des sommes des chèques émis à son nom et à celui de son épouse sont des donations rapportables.
Selon le principe que l’héritier doit le rapport que de ce qui lui a été personnellement donné, c’est un montant global de 14.661,39 euros que M. [A] [RA] doit rapporter à la succession.
La décision déférée est sur ce point partiellement infirmée.
— Sur le recel successoral :
Selon l’article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
Le recel est constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. C’est au cohéritier qui se prévaut d’un recel successoral d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est aucunement démontré que M. [A] [RA] a eu l’intention frauduleuse de s’avantager au détriment des autres héritiers, étant rappelé que ces chèques ont été émis directement à son nom et qu’ayant procuration sur le compte de sa mère, il aurait eu toute latitude pour détourner des fonds par des manoeuvres frauduleuses et en mettant en place des donations déguisées. Or, en sa qualité de mandant et des obligations qui lui incombent à ce titre qu’il ne pouvait ignorer, M. [A] [RA] n’a pas tenté de dissimuler les donations qui lui ont été faites par sa mère, avant son décès.
Les intimés qui soutiennent que ces sommes ont été recelées par M. [A] [RA] n’en rapportent pas la preuve.
La cour confirme donc la décision critiquée de ce chef.
— Concernant les factures d’entretien de véhicules :
Il est justifié, par les pièces produites par les intimés, que Mme [UR] a, de son vivant, réglé de très nombreuses factures auprès de garages automobiles, entre juillet 2009 et juillet 2017 et ce, pour un total de 17.255,25 euros.
Si deux factures au nom de M. [A] [RA] sont communiquées pour démontrer le lien avec deux des 12 chèques émis auprès de garages, seule une des deux factures permet effectivement de justifier que la prestation payée concernait un véhicule de M. [A] [RA].
En revanche, pour tous les autres chèques, il n’est pas rapporté la preuve que tous ces frais engagés auprès de garages automobiles l’ont été pour les besoins de M. [A] [RA], étant rappelé que Mme [UR] détenait des véhicules et qu’elle était aussi très proche de certains de ses petits-enfants dont certains ont, un temps durant, résidé chez elle.
M. [A] [RA] doit donc rapporter la somme de 703,81 euros correspondant à des frais payés par Mme [UR] le 29 octobre 2012 auprès du garage [70] à son bénéfice.
En omettant d’indiquer à l’indivision successorale que Mme [UR] avait réglé pour son compte et à son bénéfice cette prestation, alors même qu’il était mandataire du compte de l’intéressée, il convient de considérer qu’il l’a sciemment et délibérément dissimulée auprès des co-héritiers, de sorte que le recel successoral est caractérisé.
Cette somme de 703,81 euros devra donc être rapportée sans que M. [A] [RA] ne puisse en prendre aucune part dans la succession.
Sur ce point, la décision critiquée est partiellement infirmée.
— Concernant les factures de sable :
Il est établi que Mme [UR] a réglé des factures de sable pour une somme totale de 445,33 euros mais les éléments fournis par les intimés (pièces 20 et 142) sont très insuffisants pour démontrer que ces frais auraient été en réalité engagés en faveur de M. [A] [RA].
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef et la décision déférée confirmée de ce chef.
— Concernant les dépenses post-mortem :
Il est établi qu’après le décès de Mme [UR], M. [A] [RA] a décidé seul d’effectuer des dépenses et de les régler avec le compte bancaire de la défunte. Il est établi qu’il a utilisé 2.629,20 euros pour effectuer des travaux et acheter des fleurs.
En n’informant pas l’indivision successorale qu’il utilisait des fonds de la défunte pour des dépenses qu’il ne justifie pas par des motifs impérieux, M. [A] [RA] a sciemment et délibérément dissimulé ces dépenses et a tenté de rompre ainsi l’égalité du partage. Il convient donc de considérer que le recel successoral est caractérisé.
Cette somme de 2.629,20 euros devra donc être rapportée sans que M. [A] [RA] ne puisse en prendre aucune part dans la succession.
La cour confirme donc la décision critiquée de ce chef.
— Concernant les frais d’obsèques :
Il ressort des pièces communiquées que les frais d’obsèques se sont élevés à 5.438,35 euros mais que, la somme principale de 5.000 euros a été réglée en réalité depuis le compte bancaire de la défunte et que, seul, le restant dû de 438,35 euros a été finalement payé par M. [A] [RA].
Dans le même temps, il est établi que M. [A] [RA] a perçu directement sur son compte et sans en informer quiconque, la somme de 970 euros (allocation obsèques pièce 33 des intimés) et celle de 2.532 euros (capital décès solimut – pièce 33-1 des intimés) qui auraient dû être versées à l’indivision successorale. Il devra donc les rapporter, une fois déduite la somme dont il s’est acquittée au titre des frais funéraires, à savoir 438,35 euros.
En conséquence le montant de 3.063,65 euros sera retenu et soumis à rapport.
La décision est sur ce point infirmée partiellement.
En omettant d’indiquer à l’indivision successorale qu’il avait perçu directement sur son compte des fonds qui devaient revenir à l’indivision successorale, il les a sciemment et délibérément dissimulés auprès des co-héritiers, de sorte qu’il convient de considérer que le recel successoral est caractérisé.
Cette somme de 3.063,65 euros devra donc être rapportée sans que M. [A] [RA] ne puisse en prendre aucune part dans la succession.
La cour confirme donc la décision déférée sur ce point.
M. [A] [RA] qui soutient avoir eu des frais supplémentaires lors des obsèques ne le justifie pas. Il pourra, le cas échéant, en justifier auprès du notaire dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
— Concernant les autres dépenses :
M. [A] [RA], ayant procuration, a signé trois chèques aux lieu et place de Mme [UR] du temps de son vivant mais deux d’entre eux ont été émis pour le bénéfice de deux co-héritiers qui sont [ZW] [RA] et Mme [Z] [B]. Il n’est donc pas tenu à rapport pour ces chèques.
En revanche, en ce qui concerne le chèque émis le 16 juin 2018 au profit d’une étude XXX (nom illisible sur la copie produite), M. [A] [RA] n’apporte aucune explication, bien qu’il l’ait signé de sa main. Alors même qu’il a 'l’obligation de rendre compte’ en sa qualité de mandataire, il ne justifie pas que ce chèque ait été fait dans l’intérêt de la titulaire du compte.
En conséquence, le montant de 150 euros sera retenu et soumis à rapport.
Le jugement critiqué est donc confirmé sur ce point.
En omettant d’indiquer à l’indivision successorale qu’il avait utilisé et détourné des fonds de Mme [UR], il convient de considérer qu’il y a eu de la part de l’appelant une dissimulation délibérée. Le recel successoral est donc caractérisé.
Cette somme de 150 euros devra donc être rapportée sans que M. [A] [RA] ne puisse en prendre aucune part dans la succession.
La décision critiquée est infirmée sur ce point.
En revanche, les éléments ne sont pas suffisants pour affirmer que la somme de 55,90 euros provenant du solde créditeur de la facture établie par la société [80] à la suite de la clôture de l’abonnement (pièce 50) a été en réalité perçue par M. [A] [RA]. Il convient donc de rejeter cette demande.
Le jugement critiqué est confirmé de ce chef.
En conséquence, M. [A] [RA] doit rapporter à la succession une somme globale de 21.208,05 euros et ne pourra prétendre à aucune part à hauteur de 6.546,66 euros.
La décision critiquée est donc partiellement infirmée.
— Concernant les dépenses effectuées durant les périodes d’hospitalisation de Mme [UR] :
Les intimés demandent de condamner M. [A] [RA] à rapporter à la succession la somme totale de 1.001,15 euros en raison notamment des obligations qui incombaient à M. [A] [RA] en sa qualité de mandataire et de son 'devoir de surveillance’ des comptes notamment durant les périodes d’hospitalisation de Mme [UR] durant lesquelles celle-ci ne pouvait effectuer aucune opération bancaire.
La cour entend rappeler que l’objectif de la procuration est notamment de permettre à une personne, en incapacité physique de se déplacer, de pouvoir réaliser, par l’intermédiaire d’un tiers, des opérations bancaires et continuer ainsi à gérer son budget et effectuer ses dépenses. Sauf à rapporter la preuve d’une insanité d’esprit du mandant, il ne peut être présumé que lorsqu’il réalise des opérations, le mandataire agit nécessairement en défaveur du mandant ; il peut en effet agir sur demande de ce dernier.
Ainsi, la cour ne peut supposer, uniquement en raison de la date à laquelle le chèque a été émis, qui se situe durant une hospitalisation de Mme [UR], que M. [A] [RA] aurait détourné un montant de 224,62 euros en effectuant des dépenses auprès d’une enseigne Maximo.
En ce qui concerne les retraits effectués par carte bancaire le 14 décembre 2013, le 26 janvier 2016 ou bien encore le 27 février 2019, la preuve n’est pas rapportée, comme l’a, à juste titre, relevé le premier juge, que M. [A] [RA] avait une procuration sur ce compte bancaire appartenantà sa mère et concerné par ces retraits.
Enfin, le chèque de 150 euros en date du 16 juin 2018 a déjà fait l’objet d’un rapport et soumis également à sanction au titre de l’article 778 du code civil.
En conséquence, la cour confirme sur ce point la décision critiquée.
* Sur la demande de créance envers l’indivision sollicitée par M. [A] [RA]
Selon l’article 815-12 du code civil, 'l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.'
L’article 815-13 du même code prévoit quant à lui que 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
En l’espèce, comme le soulignent à juste titre les intimés, M. [A] [RA] ne présente pas de factures à l’appui de sa demande de créances. Pour autant, la cour relève que des modifications ont été apportées dans la maison indivise au vu du constat communiqué par M. [A] [RA] en le comparant avec les photographies produites par les intimés (démontrant notamment le remplacement de l’évier de la cuisine).
Par ailleurs, la cour ne peut ignorer que M. [A] [RA] souhaitait produire de nouvelles pièces dont des factures mais que leur communication ayant été jugée tardive, car postérieure à l’ordonnance de clôture, elles ont été déclarées irrecevables dans le cadre de cette procédure d’appel.
Cependant, puisque les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sont ouvertes et qu’un notaire est chargé d’y procéder, la cour estime opportun de dire que M. [A] [RA] pourra justifier, dans le cadre de ces opérations, des travaux qu’il a réalisés au sein de la maison de la défunte, maison aujourd’hui indivise, étant rappelé que pour prétendre à cette indemnité qui ne correspond pas nécessairement aux dépenses engagées, les travaux, doivent être des dépenses d’amélioration ou de conservation, et non des dépenses d’entretien.
LA DEMANDE DE RAPPORT À L’ENCONTRE DE M. [JY] [RA]
Les intimés demandent que M. [JY] [RA] rapporte à l’actif successoral la somme de 16.350 euros sauf à parfaire au titre des donations reçues. Ils demandent donc une infirmation de la décision critiquée laquelle avait retenu uniquement une somme de 12.700 euros. Sur ce point, M. [A] [RA] n’émet aucune observation et M. [JY] [RA] n’a pas constitué avocat.
— Concernant les chèques émis en sa faveur :
Concernant le chèque de 1.000 euros en date du 25 décembre 2010, M. [JY] [RA] indiquait en première instance qu’il s’agissait d’un cadeau pour Noël et donc qu’il s’agissait d’un présent d’usage.
Conformément à l’article 852 du code civil, les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant et le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’au regard des ressources mensuelles de la défunte à l’époque et au regard du nombre de descendants qu’elle avait, le présent d’usage pouvait être retenu pour un montant maximal de 500 euros.
Les intimés n’établissent pas le fait que cette somme de 500 euros serait excessive étant souligné qu’aucun élément n’est produit sur le patrimoine et les liquidités que Mme [UR] disposait à l’époque.
La cour confirme donc la décision critiquée sur ce point.
Concernant le chèque de 600 euros établi en sa faveur par la défunte le 25 mai 2011, M. [JY] [RA] indiquait en première instance qu’il s’agissait d’un cadeau d’anniversaire.
Même si M. [JY] [RA] est né le [Date naissance 11], soit trois semaines plus tard, il peut tout à fait être admis que Mme [UR] ait décidé de lui donner ce présent en avance, notamment pour qu’il puisse éventuellement s’acheter un cadeau d’anniversaire avec cette somme. Le premier juge a par ailleurs et à juste titre retenu la notion de présent d’usage à hauteur de 500 euros, de sorte qu’il convient de confirmer que M. [JY] [RA] doit rapporter à la succession la seule somme de 100 euros.
La cour confirme donc la décision critiquée sur ce point.
Ce raisonnement du tribunal sera également retenu pour le chèque de 1.000 euros en date du 10 juin 2012 que M. [JY] [RA] justifie comme étant un cadeau d’anniversaire.
Le premier juge a dit que la somme de 500 euros était soumise à rapport.
Le raisonnement tenu par le premier juge en ce qui concerne les trois sommes versées à M. [JY] [RA] par Mme [UR] entre le 27 décembre 2011 et le 27 janvier 2012 sera maintenu et confirmé.
C’est en effet à tort que les intimés soutiennent que les étrennes sont généralement versées en une seule fois et il est, au contraire, d’usage, dans certaines familles, de distinguer le cadeau de Noël et les étrennes offertes uniquement au Nouvel an.
— Concernant les virements bancaires :
Mme [UR] a, depuis son compte LDDS, effectué un virement de 2.000 euros le 20 novembre 2012 en faveur de M. [JY] [RA] qui soutient qu’il s’agit d’un cadeau de Noël.
Même si ce procédé est moins traditionnel, il est pour autant possible et il ne justifie donc pas qu’il faille exclure l’existence d’un présent d’usage et ce, à hauteur de 500 euros.
Il convient donc de confirmer la solution du premier juge qui dit que M. [JY] [RA] devra rapporter à la succession la somme de 1.500 euros.
Ce raisonnement sera également tenu pour ce qui concerne le virement effectué par Mme [UR] depuis son livret LEP le 31 janvier 2014 à hauteur de 500 euros à M. [JY] [RA] qui affirme qu’il s’agit d’un cadeau de Noël. Puisque le montant correspond à la notion de présent d’usage, il n’y aura pas de rapport.
La cour confirme donc que, seule, la somme de 12.700 euros devra être rapportée à la succession par M. [JY] [RA] au titre des chèques et virements reçus.
LA DEMANDE DE RAPPORT À L’ENCONTRE DE MME [GT] [RA]
Les intimés demandent que Mme [GT] [RA] rapporte à l’actif successoral la somme de 2.559 euros, sauf à parfaire au titre des donations reçues, tandis que le premier juge avait retenu uniquement une somme de 1.280 euros.
M. [A] [RA] ne formule aucune observation sur ce point et Mme [GT] [RA] n’a pas constitué avocat.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 849 du code civil selon lesquelles 'les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.'
En l’espèce, le chèque émis par Mme [UR] à hauteur de 630 euros en faveur de M. [U] [KV], le mari de Mme [GT] [RA] à l’époque de la rédaction du chèque, ne peut pas être soumis à rapport, la preuve n’étant pas rapportée que ce chèque a bénéficié à Mme [GT] [RA].
La cour confirme donc sur ce point la décision critiquée.
En ce qui concerne les pièces 78 et 79, qui ont pour objet de justifier que Mme [UR] aurait acheté un téléviseur pour Mme [GT] [RA], la cour estime, à l’instar du premier juge, que l’attestation de l’ex-époux de Mme [GT] [RA], M. [KV], n’est pas suffisante pour justifier qu’un téléviseur au prix de 649 euros aurait été acheté par Mme [UR] et qu’il aurait été offert à Mme [GT] [RA].
En conséquence, la cour confirme la décision critiquée sur ce point.
La cour confirme donc que seule la somme de 1.280 euros devra être rapportée à la succession par Mme [GT] [RA].
LA DEMANDE DES INTIMÉS VIS-A-VIS DES PETITS-ENFANTS SUR LE MONTANT DE LEURS LIBÉRALITÉS
Les intimés demandent l’infirmation de la décision critiquée en ce qu’elle a dit que Mme [Z] [B] a perçu des dons manuels d’un montant cumulé de 10.145,94 euros, que M. [WF] [B] a perçu des dons manuels d’un montant cumulé de 14.341,64 euros et que M. [YK] [RA]-[B] a perçu des dons manuels d’un montant cumulé de 5.899,50 euros, sommes qui devront être intégrées fictivement à la succession pour le calcul de la quotité disponible et qui seront imputées sur leurs parts de quotité disponible.
M. [A] [RA] ne formule aucune observation et les petits-enfants concernés n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Selon l’article 852 du code civil, 'les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.'
La cour rappelle que la dispense de rapport peut être invoquée alors même que le défunt n’avait aucune obligation légale de payer ces frais ou alors même que le successible avantagé avait les ressources personnelles suffisantes pour les acquitter.
La cour souligne que le premier juge a, après une analyse attentive et rigoureuse de chaque mouvement bancaire, expliqué les raisons pour lesquelles il considérait qu’il s’agissait de libéralités, ou au contraire, de frais d’éducation, d’apprentissage ou de noces au sens de l’article 852 du code civil ou de présents d’usage définis à hauteur de 500 euros.
Il convient de rappeler que les trois petits-enfants [Z], [WF] et [YK] ont fait l’objet d’un placement chez leur grand-mère maternelle, Mme [UR], par décision d’un juge des enfants et que nécessairement, cela a créé des liens particuliers entre eux et a justifié certaines dépenses engagées, que ce soit du temps de leur minorité ou bien, après, au moment de leur entrée dans la vie d’adulte autonome.
Par ailleurs, devant la cour, les intimés ne démontrent pas en quoi ces sommes apparaissaient disproportionnées au regard du budget de l’intéressée, étant relevé au surplus qu’il n’est pas démontré que son budget était déficitaire et qu’elle ne réussissait pas à subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses petits-enfants qui avaient été un temps placés auprès d’elle.
C’est donc par des motifs adaptés et pertinents que le premier juge n’a retenu que le montant de 10.145,94 euros pour Mme [Z] [B].
Pour ce qui concerne M. [WF] [B], c’est également par des motifs pertinents et le rappel de la règle de l’article 849 du code civil que le premier juge a retenu uniquement le montant de 14.341,64 euros.
La cour confirme également la décision critiquée en ce qui concerne la somme retenue de 5.899,50 pour [YK] [RA]-[B] et adopte les motifs du premier juge pour la justifier.
La cour confirme donc la décision critiquée sur ces points.
LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une faute commise par l’autre partie en introduisant une instance ou en se défendant.
M. [A] [RA], en affirmant que les intimés sont de parfaite mauvaise foi parce qu’ils ne peuvent ignorer qu’il a effectué incontestablement de nombreux travaux et avancé des sommes importantes à Mme [UR], ne démontre pas une faute de leur part. Les intimés ont en effet le droit de se défendre et de soutenir le contraire de ce qu’il allègue.
M. [A] [RA] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Quant à la demande formulée par les intimés, ces derniers ne démontrent pas en quoi en exerçant son droit d’appel, M. [A] [RA] a agi de mauvaise foi et/ou avec malice.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc également rejetée.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas de motif légitime à condamner les parties n’ayant pas constitué avocat aux dépens ou à régler une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sort des dépens en cause d’appel suivra donc le sort des dépens de première instance, à savoir qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
Quant aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, les parties ayant succombé partiellement respectivement, l’équité commande de les rejeter.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par M. [A] [RA],
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— ordonné le rapport à la succession des sommes reçues par [A] [RA] pour un montant total de 21.896,40 euros ;
— dit qu’en application de l’article 778 du code civil, [A] [RA] ne pourra prendre aucune part dans la succession sur la somme de 6.131,20 euros rapportée ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le rapport à la succession des sommes reçues par M. [A] [RA] pour un montant total de 21.208, 05 euros ;
Dit qu’en application de l’article 778 du code civil, M. [A] [RA] ne pourra prendre aucune part dans la succession sur la somme de 6.546,66 euros rapportée ;
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. [A] [RA] pourra justifier auprès du notaire, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, des travaux qu’il a réalisés au sein de la maison de la défunte, lesquels lui ouvriraient droit à une éventuelle indemnité sur le fondement des articles 815-12 ou 815-13 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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