Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 26 janv. 2026, n° 24/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 08 / 2026
N° RG 24/00250 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKDI
S.A. BNP PARIBAS
C/
[R] [U]
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 19 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01044
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publiqueet mise en délibéré au 08 décembre 2025 prorogé au 26 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par convention sous seing privé du 12 octobre 2020, Monsieur [R] [U] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la S.A BNP PARIBAS avec autorisation de découvert dans la limite de 300 euros sur une durée maximale de 15 jours par période de 30 jours consécutifs.
Par lettre recommandée du 10 juin 2022, la S.A BNP PARIBAS a sollicité la régularisation de la situation de Monsieur [R] [U] dans un délai d’un mois et trois jours indiquant qu’à défaut d’y procéder le compte de dépôt serait clôturé.
Le 2 septembre 2022, faute de régularisation dans le temps imparti, la S.A BNP PARIBAS a procéder à la clôture du compte de dépôt.
Par ailleurs, la S.A BNP PARIBAS se prévaut d’un prêt d’un montant de 16 000 euros au profit de Monsieur [R] [U], alléguant sa défaillance à compter du 10 avril 2022 a adressé Monsieur [R] [U] par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 629,96 euros dans un délai de 15 jours et indiquer qu’à défaut de règlement de cette somme, le solde du prêt deviendrait exigible.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2022, la S.A BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [R] [U] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 9 novembre 2022, la S.A BNP PARIBAS a assigné Monsieur [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 1 437,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,40 % à compter du 2 septembre 2022 au titre du compte bancaire et la somme de 14 858,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 outre une indemnité de 1 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Concernant le compte courant :
Déclaré recevables les demandes de la S.A BNP PARIBAS au titre du découvert du compte courant ;
Constaté que la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A BNP PARIBAS ;
Condamné Monsieur [R] [U] au titre du compte débiteur à payer la somme de 1 316,92 euros.
Concernant le prêt de 16 000 euros :
Déclaré irrecevables les demandes la S.A BNP PARIBAS au titre du prêt ;
Débouté S.A BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [R] [U] aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 31 mai 2024, la S.A BNP PARIBAS a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 4 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 15 juillet 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 31 juillet 2024 par remise à étude.
Aux termes des conclusions reçues le 22 août 2024, la S.A BNP PARIBAS sollicite au visa des articles L.311-1 et 1353 du code de la consommation et 1302 du code civil que la cour :
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A BNP PARIBAS au titre du prêt de 16 000 euros formulées à l’encontre de Monsieur [R] [U].
Statuant à nouveau
Condamné Monsieur [R] [U] à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 14 858,59 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2022 ;
Condamné Monsieur [R] [U] aux entiers dépens ;
Condamné Monsieur [R] [U] au paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la S.A BNP PARIBAS soutient que les diverses pièces versées aux débats constituent les preuves nécessaires à caractériser l’existence du prêt et qu’il convient par conséquent de condamné Monsieur [R] [U] à payer le solde dû restant du prêt assorti d’intérêt.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 avril 2025.
Sur ce la cour,
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS indique avoir consenti un prêt personnel à Monsieur [R] [U] sans être en mesure de fournir le contrat de prêt signé pour lequel elle allègue avoir mis à disposition les fonds en date du 29 novembre 2021.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la banque ne produit pas l’offre de contrat de prêt, permettant de prouver l’engagement et les modalités de celui-ci tel que les taux d’intérêts applicables à l’emprunt.
En revanche il résulte des relevés de compte (pièce n°8) que la S.A BNP PARIBAS justifie bien de la remise des fonds à Monsieur [R] [U].
A défaut pour la S.A BNP PARIBAS de produire une offre de prêt signée, aucun frais et intérêts conventionnels ne pourra être appliqués à la somme dûe par Monsieur [R] [U].
De sorte que Monsieur [R] [U] est redevable de la somme de 16 000 euros versée en capital, déduction faite des versements réalisés et des intérêts conventionnels afférents soit la somme de 14 458,59 euros (266,55+(291,62x3)= 1 141,41) correspondant aux échéances payées par Monsieur [R] [U] entre janvier et mars 2022) assortie du taux légal.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Monsieur [R] [U] sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 1 500 euros à la S.A BNP PARIBAS ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 19 avril 2024 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A BNP PARIBAS au titre du prêt de 16 000 euros formulées à l’encontre de Monsieur [R] [U].
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A BNP PARIBAS recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 14 458,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à S.A BNP PARIBAS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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