Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 mars 2024, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00188 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEAO ETRANGER :
M. [W] [C]
né le 15 septembre 1998 à [Localité 1] en AFGANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l intéressé pour une durée n excédant pas 48 heures;
Vu l ordonnance rendue le 12 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu au 13 mars 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
Vu l ordonnance rendue le 13 mars 2024 à 09h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu au 28 mars 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM groupe SOS pour le compte de M. [W] [C] interjeté par courriel le 13 mars 2024 à 16h49, contre l ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, se sont présentés :
— M. [W] [C], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Madame [G] [K], interprète assermenté en langue ourdou,, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nadège NEHLIG et M. [W] [C], par l intermédiaire de l interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l ordonnance entreprise ;
M. [W] [C], par l intermédiaire de l interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation illégale de la rétention :
M. [C] soutient qu’aucun critère prévu par l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est rempli en l’espèce ; s’agissant du critère de la menace à l’ordre public visée par le premier juge, il fait valoir que la plupart de ses condamnation sont anciennes et qu’il a purgé sa peine.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des
situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les conditions de l’article L 742-5 susvisé sont remplies en l’espèce, à savoir la menace pour l’ordre public. En effet, M. [C] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à la suite d’une condamnation pour agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an. Il est souligné qu’il est incarcéré depuis le 28 février 2023 et qu’il a été placé en rétention à compter de sa levée d’écrou le 13 janvier 2024.
Cette condamnation récente démontre à elle seule la menace pour l’ordre public que constitue M.[C].
En ce qui concerne l’absence de perspective d’éloignement, il n’est pas démontré qu’il est certain que les autorités afghanes ne le reconnaîtront pas.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l appel de M. [W] [C]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 mars 2024 à 09h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 14 MARS 2024 à 14H54
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEAO
M. [W] [C] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
RECU NOTIFICATION DE L ORDONNANCE ET DE L EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L’ordonnance n est pas susceptible d opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l étranger, à l autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l avocat au Conseil d Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur
Ordonnnance notifiée le 14 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d appel à :
— M. [W] [C] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d appel de Metz
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