Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 sept. 2025, n° 22/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 24 janvier 2022, N° F20/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01277 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OD6S
Syndicat CAISSE CENTRALE D’ACTIVITÉS SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUE ET GAZIÈRE (CCAS)
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Etienne
du 24 Janvier 2022
RG : F 20/00316
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Syndicat CAISSE CENTRALE D’ACTIVITÉS SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUE ET GAZIÈRE (CCAS) [Adresse 3]
[Localité 4] France
représenté par Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[P] [Z]
né le 10 Décembre 1982
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse centrale d’activités sociales (ci-après dénommée CCAS) est un organisme institué par le statut national du personnel des industries électriques et gazières (I.E.G.), approuvé par décret n°46-1541 du 22 juin 1946. Elle est chargée de la gestion, dans le respect des dispositions du statut, des 'uvres sociales des actifs appartenant aux entreprises de la branche (EDF, ENGIE, ENEDIS, GRDF, RTE'), des inactifs et des pensionnés statutaires présents sur leur territoire, ainsi que leurs familles.
Le personnel de la CCAS est soumis soit au statut national du personnel des industries électriques et gazières pour les salariés mis à disposition par les entreprises relevant de l’article 1er du décret n°46-1541 du 22 juin 1946, soit à la Convention collective nationale du personnel de la CCAS pour les salariés directement embauchés par la CCAS.
Aucune convention collective nationale de branche n’est applicable à la relation de travail.
Monsieur [P] [Z] a été employé par le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Vacances Loisirs Activ’ en qualité d’agent de réservation, bureau qualité, au statut employé, Niveau C pour une rémunération annuelle brute de 29.300 euros.
En 2018, le GIE VLA a cédé son activité à la Caisse Centrale d’Activités Sociales des personnels des industries électriques et gazières.
Monsieur [R] [Z] a été incarcéré le 12 septembre 2018 au centre pénitentiaire de la Talaudière à [Localité 6].
Par lettre du 7 mars 2019, la CCAS a confirmé à Monsieur [R] [Z] son engagement, à compter du 1er avril 2019, en qualité de technicien Conseil promotion, Catégorie agent de maitrise, Niveau 125, échelon 1 rémunéré échelon 4. La rémunération brute a été fixée à 2.332,91 euros pour 35 heures par semaine, outre une prime de 13ème mois, une prime « pouvoir d’achat » et le remboursement de certains frais d’énergie. L’ancienneté acquise a été reprise.
Le 18 mars 2019, Monsieur [R] [Z] a poursuivi l’exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté. Il a repris son emploi pour le compte de la CCAS.
Monsieur [R] [Z] a été placé en arrêt maladie pour une période courte entre fin juin et début juillet 2019.
Le 17 juillet 2019, une visite de reprise a été réalisée et un avis d’inaptitude temporaire a été émis par le médecin du travail.
Le 21 novembre 2019, une seconde visite de reprise a été faite et le médecin a rendu un avis d’aptitude sur un autre poste.
Par lettre du 13 février 2020, la CCAS a notifié à Monsieur [R] [Z] une mesure de licenciement.
Par requête reçue le 23 juillet 2020, Monsieur [R] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de :
voir condamné la CCAS à lui payer :
— 9.331,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 27.994,92 euros en réparation du préjudice né du licenciement ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation pour circonstances vexatoires ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’illégalité de la procédure de visite médicale de reprise ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La voir condamnée à le réintégrer au sein de la CCAS sans délai.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— pris acte du désistement de Monsieur [R] [Z] de sa demande de réintégration,
— prononcé la nullité du licenciement,
— condamné la CCAS à payer à Monsieur [R] [Z] :
* 9.331,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 13.997,46 euros en réparation du préjudice né du licenciement ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation pour circonstances vexatoires ;
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’illégalité de la procédure de visite médicale de reprise ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 février 2022, la CCAS a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique 26 avril 2022, la CCAS demande à la cour de :
Constater que Monsieur [R] [Z] a abandonné sa demande réintégration ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [R] [Z] ;
— condamné la CCAS à verser à Monsieur [R] [Z] les sommes de :
* 9.331,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 13.997,46 euros en réparation du préjudice né du licenciement,
* 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires,
* 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’irrégularité de la procédure de visite médicale de reprise ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la CCAS à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir ;
— condamné la CCAS aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la CCAS de sa demande reconventionnelle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [R] [Z] à devoir verser à la CCAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, Monsieur [P] [Z] demande à la cour de :
Dire et juger le licenciement de Monsieur [R] [Z] intervenu le 13 février 2020 comme abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en date du 24 janvier 2022 y ajoutant la somme de 10.000 euros au titre de la réparation des préjudices nés des circonstances vexatoires du licenciement intervenu ;
Condamner la Caisse Centrale d’Activités Sociales au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas TOMC, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement :
Monsieur [R] [Z], dans ses conclusions, ne demande pas le prononcé de la nullité mais demande à la cour de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne reprend pas sa demande de réintégration.
En droit,
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’article L.1235-1 du même code précise qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Un licenciement peut être prononcé pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé au fonctionnement de l’entreprise. Les deux conditions, de trouble et de fonctionnement affecté, sont cumulatives.
Si la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie, il appartient cependant à l’employeur, lorsqu’il allègue un trouble objectif causé à l’entreprise par un fait de la vie privée du salarié, tel la suspension de son permis de conduire, d’établir la réalité de ce trouble.
En l’espèce,
La CCAS soutient que, bien qu’informée de l’incarcération de Monsieur [R] [Z], un article de presse a fait état de nouveaux faits de harcèlement commis par Monsieur [R] [Z] après sa sortie de prison, que des salariées ont dénoncé des comportements menaçants de Monsieur [R] [Z] qui ont créé un sentiment d’insécurité et de peur, que le médecin du travail a exigé des mesures pour faire cesser la situation de souffrance psychologique. Elle affirme que le licenciement prononcé est donc fondé contrairement à l’analyse faite par le conseil de prud’hommes.
La CCAS soutient encore n’avoir commis aucun manquement à ses obligations en ayant demandé une visite de reprise. Elle n’est pas, davantage, responsable de l’avis donné par le médecin du travail.
Monsieur [R] [Z] réplique que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et abusif en ce que la condamnation pénale relève de sa vie privée et qu’il ne peut être porté atteinte à ses droits et libertés individuelles, en ce qu’il lui a été imposé illégalement une visite de reprise quatre mois après son retour dans l’entreprise et après un arrêt de travail de moins de trente jours pour le mettre à l’écart. Il affirme n’avoir jamais eu de difficultés avec ses collègues et n’avoir jamais été sanctionné ; qu’en réalité il a été victime d’une campagne de calomnie et d’une visite médicale illégale.
Sur quoi,
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
Nous faisons suite à notre entretien qui s’est tenu le 16 janvier 2020 durant lequel, en présence de Monsieur [T] [F] vous assistant, nous vous avons exposé les motifs qui nous contraignaient à envisager votre licenciement.
En dépit de vos explications, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le trouble objectif caractérise crée par votre comportement au sein de la CCAS et justifia par les éléments suivants :
Le 24 juin 2019 paraissait sur le site internet du journal LE PROGRES un article de journal avec l’éditorial suivant « à peine sorti de prison, il harcèle à nouveau ses proches ». Cet article mentionnait une précédente condamnation à un an de prison ferme pour des faits de harcèlement et précisait que depuis sa sortie de prison, trois nouvelles plaintes avaient été déposées contre l’individu en question.
Un certain nombre de collègues travaillant sur l’antenne de [Localité 7] ont fait le lien avec vous.
Lorsque nous avons évoqué cet article au cours de votre entretien préalable, vous avez confirmé qu’il s’agissait effectivement de faits pour lesquels vous aviez été condamné tout en précisant que les nouvelles plaintes en question auraient été depuis, selon vous été classées sans suite.
Toutefois, cet article a créé un climat général de craintes å votre égard chez vos collègues féminines qui travaillent en proximité sur lesquelles la médecine du travail nous a alertées.
Vous avez également objectivement contribue par votre propre comportement à ce trouble. En effet, nous avons été alertés par des collègues, sur le fait que vous aviez tenu des propos, et adopte des initiatives et comportements interprétés comme malveillants, à l’occasion d’appels ou sms vocaux envoyés en dehors des heures de travail sur les téléphones personnels de vos collègues actuels. Certains de ces comportements ont été compris comme des menaces de représailles.
Il a également été fait état de votre intérêt déplacé et injustifié pour la vie privée de vos collègues.
Ces éléments pris dans leur ensemble ont créé un climat de peur tant par le connaissance d’évènements passés et plus récents à l’extérieur de I’entreprise, que par vos attitudes, comportements et propos évoqués ci-dessus.
Ce climat de peur alimente par votre comportement cause un trouble objectif caractérisé au sein de la CCAS.
Comme vous le savez, nous avons en tant qu’employeur, l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé de nos salariés, mais également d’assurer le bon fonctionnement de notre organisme qui, je vous le rappelle, compte tenu de sa mission de gestion des activités sociales ct de ses valeurs, se trouve d’autant plus perturbé par de tels faits et leurs répercussions sur ses salaries.
Compte tenu des conséquences importantes de ces faits sur le fonctionnement de la CCAS, nous sommes dans l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail sans dommages pour notre organisme et son personnel. Aussi, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
Il ressort des termes de la lettre du licenciement qui fixe les limites du litige que l’employeur a estimé que la condamnation pénale, rappelée par l’article de presse, a causé un trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise en ce qu’il a inquiété les collègues féminines de Monsieur [R] [Z] qui ignoraient les motifs de la condamnation de Monsieur [R] [Z] pour des faits de harcèlement par appels téléphoniques contre son ex compagne. Il a estimé que le comportement menaçant de Monsieur [R] [Z] a contribué à ce trouble.
Il ressort des pièces produites que l’équipe dans laquelle Monsieur [R] [Z] travaillait, depuis plus de dix ans, était composé de trois effectifs féminins. La CCAS a engagé Monsieur [R] [Z] en toute connaissance de cause de sa condamnation puisque Monsieur [R] [Z] a accepté la promesse d’embauche en écrivant de son lieu d’incarcération.
Les faits imputés à Monsieur [R] [Z], qui aurait tenu des propos inadaptés, adopté des initiatives et comportements interprétés comme malveillants, à l’occasion d’appels ou de sms vocaux envoyés en dehors des heures de travail sur les téléphones personnels de ses collègues, ne sont pas établis avec précision. Les salariées concernées ne se sont pas plaintes auprès de leur employeur, leurs plaintes sont relatées par la direction et le médecin du travail.
Madame [O], responsable hiérarchique de Monsieur [R] [Z], d’avril 2019 à avril 2020, n’était pas en fonction sur site mais à [Localité 5]. Elle a attesté que les collègues féminines de Monsieur [R] [Z] ont exprimé un sentiment d’insécurité et de peur et fait état de deux messages (sms) menaçants de Monsieur [R] [Z].
Il est aussi produit la copie d’une main courante faite par Madame [Y] [U], le 13 septembre 2019, au commissariat faisant état d’un appel téléphonique menaçant de Monsieur [R] [Z] sans plus de précision. La copie du texte du sms produit, s’il est celui visé par la main courante, ne présente pas de menace objective.
Par courriel du 13 septembre 2019, le docteur [M] a informé la CCAS de l’état de choc de Madame [U] suite à la réception " de nouvelles menaces de Monsieur [R] [Z] sous forme de message vocal ". Elle a souhaité rencontrer les trois collègues de Monsieur [R] [Z] et a demandé à l’employeur de prendre des mesures de sécurité. Elle a conclu son courriel en indiquant que si Monsieur [R] [Z] n’était pas licencié, elle saisirait le procureur de la République.
La pièce N°6 produite par la CCAS et dénommée « rapport interne » par l’employeur ne mentionne pas le nom de son rédacteur, n’est pas signée, ni datée. Elle ne peut être retenue.
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas à la cour de vérifier l’existence de menaces précises que Monsieur [R] [Z] aurait exercées à l’encontre de ses collègues avec qui il travaillait sans difficultés depuis près de dix ans. Il n’est pas davantage démontré que Monsieur [R] [Z] ait exercé des menaces à l’encontre de ses collègues, ou qu’il ait adopté des comportements inadaptés et qu’il ait contribué au trouble.
Cependant, l’existence de ce trouble objectif est démontré en ce que les collègues de Monsieur [R] [Z] ont exprimé une inquiétude et un sentiment d’insécurité, comme décrits par Madame [O] et le Dr [M]. Ce trouble résulte manifestement de la parution de l’article de presse, fin juin 2019. Cet article leur a appris les causes de la condamnation de Monsieur [R] [Z], pour des faits de harcèlement et de violence sur son ex-compagne, et la possible réitération des actes de violence.
Cette inquiétude a été exprimée par les salariées et a déterminé le médecin du travail à demander à l’employeur de prendre des mesures de sécurité.
Si l’existence d’un trouble objectif au sein du service de Monsieur [R] [Z] est établi, la CCAS ne démontre pas que cette situation a causé un trouble au bon fonctionnement de l’entreprise.
En effet, la CCAS est une structure de taille suffisante pour permettre la recherche d’un autre service, à effectif masculin ou tout autre emploi approprié, et la poursuite du contrat de travail de Monsieur [R] [Z] au sein de la CCAS. Cette recherche a, d’ailleurs, été préconisée par le médecin du travail, qui a rendu, le 21 novembre 2019, un avis d’aptitude sur un autre poste de travail.
En conséquence, le licenciement fondé sur un trouble objectif dont il ne résulte pas une atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement est infirmé.
Sur les demandes indemnitaires :
La CCAS n’a pas discuté les indemnités sollicitées, elle a contesté uniquement la demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires.
— Sur l’indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoute un tiers de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
Le salaire moyen de Monsieur [R] [Z] de 2.332,91 euros n’est pas contesté de même que l’ancienneté de douze années, ni le mode de calcul.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 9.331,64 euros à Monsieur [R] [Z].
— Sur l’indemnité de licenciement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Eu égard à l’ancienneté de Monsieur [R] [Z] et à l’absence de preuve d’un préjudice particulier, il convient de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 13.997,46 euros à Monsieur [R] [Z].
— Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires du licenciement :
Il ressort des éléments du dossier que l’employeur n’a jamais informé Monsieur [R] [Z] de ce que la parution de l’article avait causé mal être et inquiétude à ses collègues ni que le médecin du travail souhaitait entendre les salariées. Aucune observation ne lui a été faite si l’employeur estimait que Monsieur [R] [Z] avait des comportements inappropriés. Il n’a appris ces faits que lors de l’entretien préalable. Les circonstances qui ont entourées son licenciement n’ont pas été respectueuses et ont donc porté atteinte à la dignité de Monsieur [R] [Z].
Il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande en son principe mais de le réformer en ce que concerne la somme allouée au titre des dommages et intérêts. Le préjudice subi doit être réparé par une somme de 2.500 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour organisation illégale d’une visite médicale :
Monsieur [R] [Z] soutient que les dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail qui énonce un droit pour le salarié de bénéficier d’une visite médicale de reprise dans des conditions précisément définies n’ont pas été respectées et qu’il en a subi un préjudice.
Or, le bénéfice d’un droit à visite médicale ne peut créer un dommage quand bien même il serait exercé en dehors des cas visés par l’article sus énoncé.
Monsieur [R] [Z] ne justifie d’aucun préjudice particulier résultant de l’organisation de cette visite médicale, le jugement qui a fait droit à cette demande est infirmé et Monsieur [R] [Z] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La CCAS, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’équité et de la situation économique respective des parties commande de condamner la CCAS à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement nul et condamné la CCAS à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la visite médicale et celle de 5.000 euros au titre des circonstances vexatoires,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la CCAS à payer à Monsieur [P] [Z] les sommes de :
— 9.331,64 euros d’indemnité de licenciement,
— 13.997,46 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— au titre des dépens de première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la CCAS à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.500 euros au titre des circonstances vexatoires,
Déboute Monsieur [P] [Z] de sa demande au titre de la visite médicale,
Condamne la CCAS à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CCAS de sa demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CCAS aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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