Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 septembre 2025, n° 22/01277
CPH Saint-Étienne 24 janvier 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 19 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la CCAS n'a pas démontré que le comportement de Monsieur [P] [Z] avait causé un trouble au bon fonctionnement de l'entreprise.

  • Accepté
    Atteinte à la dignité du salarié lors du licenciement

    La cour a reconnu que les circonstances du licenciement n'avaient pas été respectueuses et ont porté atteinte à la dignité de Monsieur [P] [Z].

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité de licenciement en se basant sur les articles du Code du travail relatifs à ce droit.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de la visite médicale

    La cour a estimé que l'absence de préjudice particulier résultant de l'organisation de la visite médicale ne justifiait pas l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la CCAS, en succombant, devait rembourser les frais irrépétibles de Monsieur [P] [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 19 sept. 2025, n° 22/01277
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/01277
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 24 janvier 2022, N° F20/00316
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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