Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 oct. 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier
Dans l’affaire N° RG 25/01156 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOVW ETRANGER :
M. [Z] [T]
né le 02 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 28 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 11h34 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 12 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [T] interjeté par courriel le 28 octobre 2025 à 17h13, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [Z] [T], appelant, assisté de Me Tarek HAJI KASEM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Tarek HAJI KASEM et M. [Z] [T] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [T] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [Z] [T] renonce au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
Il y a lieu de lui en donner acte.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge de première instance a considéré que M. [Z] [T] représentait une menace pour l’ordre public au regard des condamnations dont il a fait l’objet en 2023 pour trafic de produits stupéfiants et port d’arme de catégorie [2] et de la circonstance qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 29 août 2025 pour avoir détenu des produits stupéfiants et des médicaments, M. [Z] [T] étant convoqué le 1er décembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour être jugé sur ces faits.
Il est ajouté que M. [Z] [T] ne justifie d’aucune réelle insertion sociale et professionnelle de sorte qu’au vu de ces éléments, le risque de récidive apparaît majeur si M. [Z] [T] était laissé en liberté.
Le moyen est écarté.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [Z] [T] n’est pas démontrée, dès lors :
— que la preuve, en l’état, que M. [Z] [T] soit un ressortissant algérien n’est pas rapportée avec certitude de sorte qu’il pourrait être éloigné vers un autre pays que l’Algérie après détermination de sa nationalité;
— qu’ en tout état de cause, les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises formulée dès le 30 août 2025 et qu’il n’est pas établi qu’elles ne répondront pas dans un délai compatible avec celui du placement en rétention administrative à cette demande, ce qui permettra en cas de réponse favorable d’organiser l’éloignement par avion vers l’Algérie de M. [Z] [T],
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [T]
DONNONS acte au conseil de M. [Z] [T] de ce qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 octobre 2025 à 11h34 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 29 OCTOBRE 2025 à 15 heures 19.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01156 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOVW
M. [Z] [T] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 29 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [T] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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