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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 28 mars 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 28 MARS 2025
RG : 24/00711 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 908, 911 et 911-2 anciens du code de procédure civile, en leur version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 3 juillet 2024 dans une instance opposant Mme [E] [Z], demanderesse, d’une part, à Mme [Y] [P], défenderesse, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 17 juillet 2024 par Me Fabiola JULAN, avocate, pour le compte de Mme [Y] [P] [I], avec pour intimée Mme [E] [Z],
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu l’avis de caducité notifié par le greffe par voie électronique le 4 novembre 2024 à l’avocat de l’appelante, l’invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, ses observations éventuelles sur la caducité de sa déclaration d’appel encourue pour absence de remise au greffe de ses conclusions dans le délai des articles 908, 911 et 911-2 anciens du code de procédure civile,
Vu la constitution d’avocat de Mme [E] [Z], suivant acte remis au greffe et notifié à l’avocat adverse par RPVA le 19 novembre 2024,
Vu les observations de l’appelante en date du 5 décembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 908 ancien du code de procédure civile, en sa version application aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sous réserve des délais de distance de l’article 911-2 ancien du même code, pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d’office ;
Attendu que l’article 911-2 ancien du même code augmente ce délai d’un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en GUADELOUPE pour les parties qui demeurent à [Localité 2] ;
Attendu que l’article 911-1 ancien du même code dispose que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 anciens et l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 anciens, sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel, en application du principe du contradictoire, statue après avoir sollicité les observations écrites des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [Y] [P], qui, pour résider en GUADELOUPE, ne bénéficie pas d’un délai de distance, a remis au greffe sa déclaration d’appel le 17 juillet 2024 et avait donc un délai de 3 mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions d’appelante, lequel délai a expiré le jeudi 17 octobre 2024 ;
Attendu que, cependant, il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que l’appelante s’est bornée à déposé des conclusions aux fins de jonction le 26 février 2025, soit bien après l’expiration dudit délai ; que l’erreur de téléchargement invoquée par le conseil de l’appelante en réponse à la demande d’observations du conseiller de la mise en état sur la caducité encourue, d’une part, n’est pas établie et, d’autre part, le fût-elle, ne constituerait par un motif valable de non-application de la sanction prévue par le code de procédure civile en cas de remise tardive des premières conclusions de l’appelant ;
Attendu que le conseil de l’appelante a été à même de débattre contradictoirement de la caducité de la déclaration d’appel résultant ainsi incontestablement de l’absence de conclusions dans les délais de l’article 908 ancien du code de procédure civile et a présené des observations le 5 décembre 2024 ;
Attendu qu’il y a donc lieu de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel et de condamner l’appelante aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe le 17 juillet 2024 par le conseil de Mme [Y] [P] [I], à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 3 juillet 2024,
Condamnons Mme [Y] [P] [I] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Fait à [Localité 1], le 28 mars 2025
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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