Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 nov. 2016, n° 16/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00179 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 4 janvier 2016, N° 20140555 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
RG : 16/00179 – CF/VA
X Y – Z
Y – A
Y – Antone Y
C/ C.P.A.M. B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
B en date du 04 Janvier 2016, Recours N° 20140555
APPELANTS :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame Z Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Monsieur A Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Monsieur C Y
né le XXX à XXX)
Résidence 'Le Clos des Arbousiers’ N° 3
XXX
XXX
Agissant solidairement en qualités d’ayants-droit de M. D Y
Non comparants, représentés à l’audience par Me Hervé GERBI, avocat au barreau de
GRENOBLE
INTIMEE :
XXX
Représentée à l’audience par Madame E, agent dûment munie du pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame F G, Présidente, qui s’est chargée du rapport,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Viviane
ALESSANDRINI,
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par lettre datée du 28 septembre 2013 reçue le 3 octobre 2013 par la CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCES MALADIE, X Y, Z Y, A Y et
C Y, venant aux droits de D Y ont sollicité de l’organisme social la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’autolyse accomplie par D
Y le samedi 7 septembre 2013. Cette demande sera suivie le lendemain de la réception d’une déclaration d’accident du travail établie le 2 octobre 2013 par l’employeur de D
Y, la société OCV
Chambéry International laquelle mentionnait: « suicide en dehors du lieu du travail » et était accompagnée d’une lettre portant réserves quant à l’existence d’un lien entre l’activité professionnelle et le geste du salarié.
A la suite de l’enquête administrative qu’elle avait diligentée et de l’avis du service médical lequel a conclu à l’absence de lien entre le décès et un accident du travail ou une maladie professionnelle, la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie B a notifié par lettre datée du 3 janvier 2014 un rejet de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Les conclusions de l’expertise réalisée à la demande de X Y, laquelle concluait à l’inexistence d’un lien direct et certain entre le décès de l’assuré et son activité professionnelle, étaient notifiées le 24 avril 2014.
Le 12 juin 2014, X Y, Z Y, A Y et C Y ont saisi la Commission de recours amiable puis le 8 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité de sociale B.
Le 22 septembre 2014, la commission de recours amiable a classé sans suite la requête.
Par jugement du 4 janvier 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale B a :
— débouté X Y, Z Y, A Y et C Y de leur demande tendant à voir pris en charge le suicide de leur mari et père, au titre des risques professionnels,
— confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie B du 3 janvier 2014, confirmée par la décision implicite de la commission de recours amiable, ayant refusé la prise en charge au titre des risques professionnels du suicide D Y survenu le 7 septembre 2013,
— débouté X Y, Z Y, A Y et C Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception les 16 et 18 janvier 2016.
Le 29 janvier 2016, X Y, Z Y, A Y et C
Y ont interjeté appel de la décision.
*****
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés :
X Y, Z Y, A Y et C Y demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et le dire recevable et fondé,
— surseoir à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête pénale,
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
— annuler la décision du 24 avril 2014, emportant rejet de prise en charge du fait accidentel à type d’autolyse survenu le 7 septembre 2013 au titre de la législation relative aux risques professionnels, ensemble la décision implicite de rejet née le XXX, par suite du silence de la commission de recours amiable conservé durant un mois sur la contestation à elle présentée le 11 juin 2014,
— dire que le fait accidentel survenu le 7 septembre 2013 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la CPAM B à leur régler, indivisément entre eux, une somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête pénale, faisant suite à leur dépôt de plainte en date du 23 juin 2016 pour des faits d’homicide involontaire et de harcèlement moral, enquête déterminante dans l’appréciation des faits de la cause ;
Au fond, pour obtenir l’infirmation de la décision déférée à la cour, ils se prévalent de la lettre laissée par le défunt par laquelle celui-ci liait son geste autodestructeur à ses conditions de travail, les auditions des témoins confirmant la surcharge du travail subi par D Y laquelle a
conduit à son épuisement professionnel, le rapport du docteur LEIBOVICI, praticien hospitalier en psychiatrie, spécialiste en consultations de pathologies professionnelles et environnementales, lequel, après avoir examiné le procès-verbal du comité d’entreprise, la mission sur 'l’analyse d’un accident du travail et les conditions de travail dans l’équipe CTSO, enseignements pour le management de la prévention des risques professionnels, la déclaration d’accident du travail, la lettre d’adieu rédigé par
D Y, les cahiers qu’il tenait, le certificat établi par le docteur
Constantin, les dossiers tenus par le médecin traitant et par la médecine du travail, a observé que D
Y devait assumer dans sa vie professionnelle de lourdes responsabilités et une pression quotidienne et en a conclu qu’aucun élément d’ordre médical ne permet d’affirmer que ce dernier présentait des troubles de nature psychotique d’un état antérieur d’une importance telle qu’ils puissent caractériser son état et entraîner une inadéquation entre la réalité du travail et la perception qu’il pouvait s’en faire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie B sollicite de voir :
— juger que c’est à juste titre que la caisse primaire a refusé de prendre en charge le décès de D
Y au titre de la législation professionnelle,
— débouter les consorts Y de leur recours,
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 4 janvier 2016.
Elle fait valoir :
— que le décès par autolyse de D Y est survenu le samedi 7 septembre 2013 alors qu’il venait de faire des courses pour son foyer et qu’il est ainsi intervenu en dehors du temps et lieu du travail ; que dès lors, la présomption d’imputabilité ne s’appliquant pas, il incombe aux ayants droits de faire la preuve du lien entre le décès et le travail par des éléments objectivables ;
— que de l’enquête réalisée, seule son épouse évoque les plaintes de D Y relatives à une forte pression subie au travail, les éléments contenus dans son courrier n’étant corroborés par aucun élément ; que le médecin conseil a écarté l’imputabilité au travail de l’autolyse, qu’il en a été de même du médecin expert désigné d’un commun accord, lequel conclut que 'le suicide semble être la résultante d’un probable deuxième épisode dépressif sévère avec des éléments psychotiques à thématique mélancolique avec des traits de personnalité dominés par l’introversion, sans que soit mis en évidence un facteur professionnel pouvant expliquer son geste’ et qu’il n’est pas possible de conclure à un lien de causalité certain et direct entre le décès de D Y et son activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que les consorts Y motivent leur demande de sursis par l’existence de la plainte pénale des chefs d’homicide involontaire et de harcèlement moral qu’ils ont déposée.
Que l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas à la juridiction civile de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale, même si celle-ci est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil ; qu’il ne prive cependant pas la cour de prononcer un sursis à statuer si elle l’estime nécessaire, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
Qu’en l’espèce il n’est justifié que d’un dépôt de plainte le 23 juin 2016, soit plus de deux ans et demi après les faits, au titre duquel, aucune actualisation n’est produite qui permettrait à la cour de constater qu’une juridiction pénale est susceptible d’être saisie et de rendre une décision ; qu’ il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue donnée à la plainte pénale déposée par
les consorts Y ;
Sur le fond
Attendu que conformément à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail ; que lorsque l’accident survient hors temps et lieu de travail, la présomption d’imputabilité est renversée et oblige le salarié ou ses ayants-droit à établir que c’est le travail qui est à l’origine de l’accident ;
Qu’enfin, se définit comme accident du travail un événement soudain ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion ;
Attendu qu’il est constant que l’acte d’autolyse perpétré par D Y le samedi 7 septembre 2013 en milieu de matinée, alors que celui-ci venait d’assurer des courses pour sa famille, a été commis durant le week end et alors qu’il n’était pas soumis au pouvoir de direction de l’employeur, qu’ainsi l’acte ayant été commis hors des temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité de son suicide ne saurait jouer et il revient à ses ayants droits d’en démontrer l’origine professionnelle ;
Attendu que les consorts Y, afin de démontrer l’origine professionnelle du suicide de
D Y survenu le 7 septembre 2013 produisent aux débats :
— la lettre de ce dernier datée du 7 septembre 2013 9 h 30 laquelle est ainsi libellée : 'Semaine très difficile, 'horrible', Tout se télescope, Je me noie et quand je réalise les échéances à venir des prochains mois, c’est encore pire ! J’ai pris du retard, me suis mal organisé, ai parfois, trop souvent, privilégié des petits sujets court-terme que les plus gros moyen-terme. Sueurs froides, bourdonnements ds la tête, je panique, deviens plus du tout efficace, je dors très mal, je perd ma lucidité en finir délivrance Merci à toi X pour ta présence aimante à mes côtés et en particulier ton soutien la semaine dernière'; que pour autant, hors des considérations générales sur une perte de repères non spécifiques au domaine du travail et la relation d’un état de confusion psychique, il n’est fait référence dans ce document à aucun événement ou série d’évènements survenus par le fait du travail,
— 13 pages photocopiées d’un cahier dont certaines datées de mars, avril, mai 2010, et novembre 2011 et pour d’autres sans date, par D
Y partagé avec son épouse, dans lequel il reconnait ses difficultés pour faire la part entre son travail et sa vie extraprofessionnelle ; qu’il y indique ainsi '
Je me suis dit finalement chacun met le travail a sa juste place et toi tu le mets trop haut et tu sacrifies le reste. Je me vois poser mes semaines ds le tableau sans mauvaise conscience. J’avais besoin d’être rassuré en les posant, besoin de sécurité dans mon travail. En regardant mon comportement, c’est mon besoin d’être valable à mes yeux ds mon travail que j’ai privilégié, et mon besoin d’être aimé que j’ai mis en souffrance. Mais ce qui est le plus touché en moi, c’est à ma peur de dire non au w et de ne pas te mettre au moins sur un même plan, alors que je me rends compte que mon w et mes supérieurs l’acceptent très bien', ' En me comportant ainsi, c’est mon besoin d’être valable que j’ai mis en avant- l’important était de maîtriser la situation, d’avoir raison – ce qui a été touché en moi c’est la peur de l’échec, d’avoir – mention biffée : déçu ces gens là – mal fait', et encore 'en y repensant, c’est la gestion de mon agenda et des priorités w/vie de couple – loisir qui est en cause (en cause : mot supprimé)' ou 'C’est mon besoin d’être valable que j’ai mis en avant dans notre relation.C’est ma peur de ne pas être à la hauteur qui a été touché (le DG avait eu un discours
volontariste, on est les meilleurs, on a le meilleur PE du
T30..) la peur de l’échec'; que ce faisant, tout comme dans sa lettre du 7 septembre 2013, au delà de sa remise en cause personnelle dans la gestion des diverses facettes de sa vie et des incidences sur sa vie extraprofessionnelle de la priorité qu’il donnait à son activité professionnelle, D Y n’y relate aucun fait précis révélant une dégradation de ses conditions de travail ;
— un certificat de son médecin traitant en date du 23 octobre 2013, ainsi que le dossier médical le concernant tenu par ce dernier, lequel a certifié 'avoir diagnostiqué le 5 février 2011 un état dépressif sévère avec idées de mort exprimées clairement par Monsieur Y. Il m’a également dit ce même jour avoir pensé aux moyens d’y parvenir et avoir effectué des repérages : rails, falaise. Il évoquait également la 'pression au travail’ et son 'sentiment de culpabilité’ (…) Ce traitement s’est révélé efficace et
voici les propos qu’il m’a tenu lors de la consultation du 18 novembre 2011: 'je vais bien et travailler quatre jours par semaine durant deux ans afin d’écluser mes heures supplémentaires'; que l’évocation générale d’une 'pression au travail', sans aucun élément en caractérisant la nature, ainsi que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne constituent en tant que tels des éléments de faits permettant de relier l’autolyse du salarié à ses conditions de travail, que si au médecin du travail, le salarié a fait part, lors de la visite du 10 juin 2013, de la période difficile qu’il a rencontrée en août 2011 où il a connu 'des idées noires', il lui précisait que désormais, il n’hésitait pas à en parler avec son épouse, et 'avec son chef quand il y a un problème professionnel’ ;
— un procès verbal de la réunion ordinaire du comité d’entreprise du 19 septembre 2013 dans le quel
D FEYRON y est ainsi décrit : '
D est reconnu aussi bien pour ses qualités personnelles (intégrité, sportif, engagement associatif), que professionnelles (Expert écouté de tous)',' reconnu mondialement comme un Expert dans la gamme de Produits T30. De plus il était reconnu strong dans sa dernière évaluation, sur 'Talent Center’ ' et enfin comme étant 'absolu dans son travail'; que le procès verbal du comité d’entreprise n’objective aucun fait precis portant sur les conditions de travail ou des actes qu’aurait subis D
PEYRON, le directeur des ressources humaines ayant même indiqué ' on est allé voir dans Talent Center. Il n’a rien qui nous a aidés à comprendre le geste de
D. Il a été vu en juin en lors d’une visite médicale : Apte sans réserve';
— l’ordre de mission confiée par le CHSCT en décembre 2013 ; que ce document contient uniquement le cadre et les objectifs de la mission dont est chargé le
Cabinet SECAFI ; que les constats et analyses de cet organisme n’ont pas été communiqués ;
— la déclaration d’accident du travail en date du 2 octobre 2013 précisant les circonstances du décès comme suit 'Jour non travaillé par la victime -Suicide en dehors du lieu de travail, (cf courrier de l’employeur joint à la présente déclaration) ; que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur a été réalisée à la demande des ayants droit de la victime, l’employeur ayant joint à sa déclaration une lettre mentionnant ses réserves, dans laquelle il relevait que le salarié n’avait jamais fait part d’aucune difficulté tant professionnelle que relationnelle avec ses collègues, sa hiérarchie ou encore les salariés dont il avait en charge l’encadrement ;
— les deux premières pages de l’enquête administrative accident du travail de la CPAM ; que les auditions réalisées révèlent que si entre 2009 et 2010, D Y a dû faire face seul à une forte charge de travail, quelques mois plus tard, un salarié avait été nommé, à sa demande pour le seconder ; que par la suite, en 2011, son employeur lui a permis d’épuiser ses congés par des week end de 3 jours ; que le mois précédent son suicide, il avait pris 4 semaines de congés, puis de retour au travail le 26 août, il avait, durant la semaine du 2 au 6 septembre 2013 participé à une formation ;
que si tous les témoins s’accordent sur la conscience professionnelle et l’investissement de D
Y dans le domaine du travail, aucun ne relate d’événements pouvant être mis en corrélation avec le geste qu’il a accompli, dès le lendemain, 7 septembre 2013, alors que se trouvant en week end, il se consacrait à des activités domestiques et sportives ;
— un rapport du docteur LEIBOVICI, réalisé sur pièces, lequel estime que D
Y assumait dans sa vie professionnelle de lourdes responsabilités et devait gérer une pression quotidienne, qu’aucun élément d’ordre médical ne permet d’affirmer qu’il présentait des troubles de nature psychotique d’un état antérieur, d’une importance à caractériser son état et entraîner une inadéquation entre la réalité du travail et la perception qu’il pouvait en faire ; que son geste suicidaire s’inscrit dans un vécu de culpabilité et de profonde souffrance morale, en un mode ultime de résolution d’un intense sentiment d’épuisement et d’impuissance ; que ce faisant, ce rapport s’appuie sur les pièces ci-dessus rapportées, lesquelles ne caractérisent aucun fait objectif du travail ; que ce spécialiste dans son analyse des éléments de la personnalité de D Y s’accorde avec les constats de l’expert médical MAGES ; qu’en effet, il le décrit comme structuré par une personnalité perfectionniste, conscient de s’investir dans son travail, avec méconnaissance de ses limites car fonctionnant sur un mode de défi et
de challenge, quand l’expert médical identifie également des élements de personnalité introvertie, ayant des difficultés à exprimer ses émotions, à fixer des limites entre vie professionnelle et vie privée et toujours dans une recherche d’excellence, accumulant ainsi du stress et de la fatigue ; que le débat sur une éventuelle origine pathologique de l’autolyse est en tout état de cause sans objet, dès lors que n’est pas caractérisé en la cause un événement particulier ou une série d’événements imputables aux conditions de travail de nature à générer un tel passage à l’acte chez une telle personnalité ;
Qu’en outre, il s’évince au contraire des propres écrits de D Y un aveu de sa propre incapacité à se poser des limites ainsi que son besoin d’excellence, sans aucune mise en cause à ce titre d’un fait intervenu dans l’entreprise voire imputable à l’employeur, lequel au contraire, selon ses propres déclarations, se montrait attentif à ses conditions de travail et ouvert à son besoin de perfectionnisme, le seul épisode de surcharge d’activités dans les années 2009/2010 prise en compte par ce dernier étant demeurée temporaire et aucun élément de perturbation ou de déséquilibre de sa vie professionnelle n’étant survenu depuis ;
Que dès lors, les pièces versées aux débats n’établissent pas l’existence d’un événement soudain ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, qui serait à l’origine de l’acte du salarié de se donner la mort, survenu peu après une période de congés et une semaine de formation ;
Que ce faisant, faute de corrélation de cet acte avec le travail, c’est à juste titre que l’organisme social, se fondant sur l’enquête réalisée, de l’avis du service médical et de l’expertise médicale, a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle présentée par les ayants droit de D
PEYRON.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par les consorts Y ;
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale BBB en toutes ses dispositions,
Dispense les consorts Y du paiement du droit fixe de l’article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale,
Ainsi prononcé le 08 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les
parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame F G, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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