Infirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2016, n° 15/05722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05722 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 13 février 2015, N° 14/00603 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CLO ELECTRONIQUE c/ SAS S.A.I.B. CONNECTIQUE, Société D' AVOCATS PILPRE ET CHELLAT |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 27 OCTOBRE 2016
(n°579, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05722
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 Février 2015 -Président du TGI de MELUN
- RG n° 14/00603
APPELANTE
Domaine de l’Etancon
XXX
N° SIRET : 542 072 913
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la
SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me François JAMES, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEES
SAS S.A.I.B. CONNECTIQUE
XXX Allende
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O
C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2477
Assistée par Me X
Ysubstituant Me Frédéric
RENAUD de la SELARL RENAUD
AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 504
Société D’AVOCATS PILPRE ET
CHELLAT
XXX
XXX
Assignée à personne morale le 22 décembre 2015
- non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Z A,
Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président,
Madame Z A, Conseillère,
Madame B C, Conseillère,
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Aymeric
PINTIAU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier présent lors du prononcé.
Suivant contrat du 6 juin 2014 la SARL CLO
ÉLÉCTRONIQUE (la société CLO FRANCE) a cédé à la SAS SAIB CONNECTIQUE des éléments incorporels de sa branche d’activité de commercialisation de connecteurs militaires audio pour un prix de 200.000, séquestré au compte
CARPA de la société d’avocats PILPRE &
CHELLAT.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2014, la société
SAIB CONNECTIQUE a fait opposition au paiement du prix de vente de cette cession, entre les mains du séquestre susvisé, invoquant une créance de 30.360,54 à titre de dommages et intérêts pour manquement contractuels.
Par acte des 24 novembre et 1er décembre 2014, la société CLO FRANCE a fait assigner la SAS
SAIB CONNECTIQUE et la société d’avocats PILPRE &
CHELLAT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de MELUN pour obtenir, au visa de l’article L.141-16 du code de commerce, la mainlevée de cette opposition.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 février 2015, ce juge a :
— constaté l’incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Melun,
— rejeté les demandes fondées sur l’articles 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CLO FRANCE aux dépens.
La société CLO FRANCE, par conclusions transmises par RPVA le 28 mai 2015, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
statuant à nouveau,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SAIB CONNECTIQUE,
— ordonner mainlevée de l’opposition litigieuse,
— condamner la société SAIB CONNECTIQUE à payer à la société CLO FRANCE une indemnité de procédure de 3000 ,
— condamner la société SAIB CONNECTIQUE aux dépens.
Elle revendique la compétence du juge de Melun saisi au vu de l’élection de domicile faite chez l’huissier instrumentaire de l’opposition par la société
SAIB CONNECTIQUE, défenderesse et soutient que cette opposition qui vise en réalité la société CLO MAROC, signataire d’un contrat de même date portant sur les éléments corporels de la branche d’activité cédée, est sans titre et sans cause.
La société SAIB CONNECTIQUE, intimée, par conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2015, demande à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise,
— subsidiairement , DIRE n’y avoir lieu à évocation,
— plus subsidiairement, RENVOYER l’affaire à une audience de jugement et mettre en demeure les parties de conclure au fond,
— en tout état de cause, CONDAMNER la société
Clo France à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La société SAIB CONNECTIQUE revendique la compétence du tribunal de grande instance de Saint
Etienne comme étant celui de son siège social et soutient :
— que la partie qui saisit le juge des référés ne peut se prévaloir d’une clause attributive de compétence territoriale, laquelle est déterminée conformément aux règles de droit commun,
— que les actes de cession, sur la base desquels l’opposition est effectuée, ne donnent aucune compétence territoriale spécifique aux juridictions de
MELUN puisqu’ils intègrent au contraire une clause attributive de compétence au Tribunal de commerce de
LYON,
— que les conditions de l’évocation ne sont pas réunies, faute pour l’ordonnance entreprise d’avoir mis fin à l’instance,
— qu’elle a certes conclu deux contrats de cession des éléments corporels, d’une part et des éléments incorporels, d’autre part, de la branche d’activité en cause, mais que cette cession formait un tout indissociable, les deux sociétés CLO FRANCE et CLO MAROC étant considérées comme 'solidairement et communément venderesses', la première s’étant porté fort du bon accomplissement de ses engagements par la seconde qu’elle dirigeait, notamment au vu des arts 8 et 9 du contrat signé avec la société CLO MAROC,
— que ces sociétés sont responsables de graves manquements pour une somme qu’elle évalue à 30.000 pour les motifs suivants :
— défaillance dans la transmission du savoir faire,
— défaillance dans la qualité des productions estivales,
— non conformité de certaines pièces dans le stock.
La société d’avocats PILPRE & CHELLAT, à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte du 22 décembre 2015 délivré à personne, n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie à l’ordonnance entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En vertu de l’article L141-16 du code de commerce, si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
En l’espèce, il n’est pas prétendu que le juge du fond a été saisi du litige qui motive l’opposition litigieuse.
Au vu des pièces produites, il est établi et au demeurant non contesté que la société CLO FRANCE a cédé à la société SAIB CONNECTIQUE, suivant contrat du 6 juin 2014 des éléments incorporels de sa branche d’activité de 'commercialisation de connecteurs militaires audio’ située à Echouboulains (77830) moyennant le prix de 200.000 séquestré en totalité comme indiqué ci-dessus (contrat pages 2 et 3).
Et ce contrat prévoit expressément en page 9 au paragraphe 'élection de domicile’ que pour son exécution, domicile est élu pour les oppositions à
Echouboulains (77830).
En cet état, la société SAIB CONNECTIQUE est d’autant moins fondée à contester la compétence du juge des référés de Melun saisi conformément à cette disposition conventionnelle, qu’elle a elle-même expressément élu domicile en l’étude de l’huissier qu’elle a mandaté pour former opposition au prix de vente de la cession litigieuse entre les mains du séquestre désigné à l’acte.
La juridiction saisie doit donc être déclarée compétente pour connaître de la demande en main levée de cette opposition, non seulement comme étant celle désignée à l’acte de cession conformément à l’article 48 du code de procédure civile mais encore et en application du droit commun de l’article 42 du code de procédure civile, comme étant celle du domicile de la défenderesse à la présente instance en main levée de ladite l’opposition, qu’elle-même a choisi à l’acte d’opposition.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Et celle-ci ayant mis fin à l’instance sans renvoyer l’affaire devant la juridiction qu’elle déclarait compétente, la cour, usant des pouvoirs qu’elle tient de l’article 568 du code de procédure civile eu égard à l’ancienneté du litige, l’évoque, les parties ayant conclu au principal comme rappelé ci-dessus.
La société SAIB CONNECTIQUE invoque à l’appui de son opposition au prix de cession conclu avec la société CLO FRANCE de graves manquements de celle-ci et de la société CLO MAROC aux obligations résultant des deux contrats distincts qu’elle a signé le 6 juin 2014 avec chacune d’elle et, plus précisément :
— la défaillance dans la transmission du savoir faire,
— la défaillance dans la qualité des productions estivales,
— la non conformité de certaines pièces dans le stock.
Cependant, force est de constater que ces manquements ne concernent manifestement pas les éléments incorporels objet du contrat signé avec la société CLO FRANCE concerné par l’opposition, tels que listés au contrat produit et que la société
CLO MAROC n’est pas dans la cause.
En outre, la société SAIB CONNECTIQUE procède par affirmation quant à la promesse de porte fort de la société CLO FRANCE pour la société
CLO MAROC qu’elle invoque, qui ne saurait résulter des dispositions des articles 8 et 9 du contrat signé par la société CLO MAROC, que la société CLO FRANCE n’a pas signé et qui au demeurant ne prévoit expressément rien de tel , étant observé que la société SAIB CONNECTIQUE n’en cite pas précisément le libellé.
Enfin, il appartient, le cas échéant, à la société SAIB CONNECTIQUE de saisir le juge du fond pour voir juger qu’en dépit du caractère distinct des deux contrats litigieux, la commune intention des parties telle qu’elle résulterait du protocole d’accord du 13 mai 2014 signé par les parties et la société
CLO MAROC, versé aux débats, était de réaliser une opération d’ensemble des éléments tant corporels qu’incorporels de la branche d’activité cédée pour un prix de cession global, ce dont elle déduit que les sociétés CLO FRANCE et CLO MAROC, juridiquement distinctes, doivent être considérées comme 'solidairement et communément venderesses'.
En effet, une telle interprétation de la volonté commune des parties excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence.
Il s’ensuit que la société SAIB CONNECTIQUE a formé opposition au paiement du prix de cession litigieux sans titre et sans cause de sorte que :
* la société CLO FRANCE doit être autorisée à percevoir ce prix malgré celle-ci,
* et l’arrêt doit être déclaré opposable à la société d’avocats PILPRE &
CHELLAT.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente décision.
Enfin, la société SAIB CONNECTIQUE, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE main levée de l’opposition litigieuse, formée selon acte du 17 octobre 2014 par la SAS
SAIB CONNECTIQUE sur le prix de vente de la cession qu’elle a consentie à la SARLCLO
ELECTRONIQUE suivant acte du 6 juin 2014 ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la société d’avocats PILPRE & CHELLAT, séquestre désigné à l’acte ;
CONDAMNE la SAS SAIB CONNECTIQUE à payer à la la SARL CLO ELECTRONIQUE somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SAS SAIB CONNECTIQUE aux dépens de première instance et d’appel, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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