Infirmation partielle 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 6 oct. 2016, n° 12/07914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/07914 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 31 juillet 2012, N° 09/01253 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 06 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07914
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JUILLET 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
CARCASSONNE
N° RG 09/01253
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me SOUBEYRAN, loco Me GUIGNOT, avocat au barreau de PARIS,
Me Z josée BONNAFOUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame A B épouse C
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me SOUBEYRAN, loco Me GUIGNOT, avocat au barreau de PARIS,
Me Z josée BONNAFOUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE TREVILLE, inscrite au RCS de
Carcassonne sous le N° 441 186 970, agissant poursuites et diligences de ses co gérants Madame A C et Monsieur X Y, domiciliés en qualités audit siège social.
Place de la mairie
XXX
représenté par Me SOUBEYRAN, loco Me GUIGNOT, avocat au barreau de PARIS,
Me Z josée BONNAFOUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur D E
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
assisté de Me Sarah COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant, loco Me F.
Me Z pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 août 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Caroline CHICLET ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme G H, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président de chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
NA LI ET veuve est décédée le 9 juin 2009 au château de […] où elle résidait laissant pour lui succéder ses deux cousines du côté
paternel OR EL IT et AH OP.
Avant son décès et par acte authentique du 8 août 2008, elle avait cédé la totalité des parts de la Sci de Tréville, propriétaire du château et de diverses parcelles, à X Y et A B épouse C.
D E, fils adoptif de AM ON de Tréville veuve J, cousine de NA LI ET veuve I, a saisi le juge de l’exécution d’une demande de saisie revendication et de mise sous séquestre des biens recensés par huissier de justice le 11 juin 2009 au motif qu’il s’agissait de souvenirs de famille inaliénables.
Par ordonnance en date du 5 août 2009, il a été fait droit à cette requête.
Par acte d’huissier en date du 22 août 2009, D E a fait citer OR EL IT, AH OP, X Y et A C devant le tribunal de grande instance de Carcassonne à l’effet de voir reconnaître la qualité de souvenirs de famille aux biens saisis, de l’en désigner dépositaire et de condamner les défendeurs à l’indemniser de ses préjudices.
La Sci de Tréville est intervenue volontairement à l’instance de même que les ayants droits de OR EL IT décédée le 13 septembre 2010.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 juillet 2012 ce tribunal a :
'
déclaré recevable l’action de D E,
'
précisé que le litige est circonscrit aux seuls biens objets de la saisie revendication à l’exclusion de ceux, évoqués, qui n’ont pas été trouvés,
'
dit que constituent des souvenirs de famille les objets saisis suivants :
'
les albums de photos, le lot de photographies isolées,
'
le berceau, les draps, mouchoirs et couvertures brodés, les assiettes et l’argenterie
armoriée, l’ostensoir,
'
les décorations, insignes, sabres, épées, uniformes militaires,
'
les différents portraits,
'
les lots de correspondances, archives, charte sous verre, livres,
'
dit que ne constituent pas des souvenirs de familles :
'
les tableaux représentant une scène mythologique (photo 32), des scènes de bataille
(photos 33 et 34),
'
la commode (photo 8),
'
désigné D E comme dépositaire des souvenirs de famille
ci-dessus désignés et dit qu’il les conservera à ce titre ;
'
ordonné à D E de restituer à X Y et à A
C dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement les biens exclus de la qualification de souvenirs de famille ;
'
dit n’y avoir lieu à fixer une astreinte provisoire ;
'
condamné solidairement X Y, A C et la Sci de Tréville à payer à D E la somme de 4.549,74 en réparation de son préjudice matériel ;
'
débouté D E de sa demande au titre du préjudice moral ;
'
débouté X Y, A C et la Sci de Tréville de leurs demandes de dommages-intérêts ;
'
condamné solidairement X Y, A C et la Sci de Tréville à
payer à D E la somme de 5.000 incluant les frais du constat d’huissier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
condamné solidairement X Y, A C et la Sci de Tréville aux dépens ;
'
ordonné l’exécution provisoire.
X Y, A C et la Sci de Tréville ont relevé appel de ce jugement le 22 octobre 2012 à l’encontre de D E.
A l’audience du 24 novembre 2015 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 septembre 2016 avec injonction à l’intimé de produire l’original des photographies dont l’authenticité est contestée par les appelants dans le délai de deux mois.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 1er août 2016;
Vu les conclusions de D
E, appelant à titre incident, remises au greffe le 10 août 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 août 2016 ;
MOTIFS :
Les souvenirs de famille sont ceux qui, dans l’aristocratie, perpétuent la gloire ou le souvenir de ses membres les plus illustres ou qui évite que ne soit perdu à jamais le souvenir des aïeux.
Leur haute valeur morale et symbolique étant supérieure à leur valeur vénale, il doit être fait obstacle à leur cession à des tiers ou à leur dispersion afin de permettre leur accès, leur consultation et leur copie au profit des parents.
La charge de la preuve de la qualité de souvenirs de famille pèse sur celui qui l’invoque étant précisé que ne suffisent pas à caractériser cette preuve le caractère historique des biens litigieux, la seule perpétuation de leur possession par la famille ou l’apposition des armes de la famille.
Ils échappent aux règles de dévolution successorale et de partage comme à celles de l’article 2276 du code civil (ancien article 2279) de sorte que les appelants sont mal fondés invoquer la possession pour s’opposer aux demandes de l’intimé.
Ces biens peuvent être confiés, à titre de dépôt, à celui des membres de la famille, descendant ou non, qui est le plus qualifié pour les détenir dans l’intérêt de la famille.
En l’espèce, D Antonin X Macabies a fait l’objet d’une adoption simple par AM E veuve J par un jugement du 15 septembre 1986 qui n’a jamais été remis en cause et par lequel il a été autorisé à s’appeler D EEE.
AM E veuve J était la cousine de NA LI ET veuve I laquelle était propriétaire (par l’intermédiaire d’une Sci) et résidente du château de […] auquel elle était rattachée par sa mère née EEE.
Ce jugement d’adoption fait de D E le dernier descendant mâle de la famille E en dehors de son propre fils K.
Il est par conséquent au sein de la famille E la seule personne, en dehors de son propre fils, susceptible d’assurer la continuité de la conservation des souvenirs de famille.
D E démontre son attachement à l’histoire et aux membres de cette famille par les attestations de :
'
DA IR, cousin au 5ème degré L, qui atteste avoir eu connaissance que D était le fils naturel L, cousin et amis de AM J, et qui témoigne de l’attachement de cette dernière à D dont elle a financé les études et dont elle s’est occupé après la mort de X en 1940,
'
l’abbé M qui atteste avoir bien connu AM J lorsqu’il était vicaire à Prades de 1976 à 1981 et encore par la suite et qui témoigne que AM J séjournait régulièrement chez son cousin D lorsqu’elle se rendait à Perpignan,
'
G de SE de OB, liée à la famille E, atteste qu’Henriette E, mère de Bernadette I, évoquait les visites au château de son cousin D, fils L, accompagné par sa tante AM J qui avait pris en charge son éducation depuis la disparition de X et veillait sur lui avec beaucoup d’affection. Elle poursuit en indiquant que « seul descendant mâle de la famille, il nous est apparu que D comptait beaucoup pour Henriette puisqu’elle s’attachait à lui commenter les portraits de leur famille et les anecdotes qui s’y rapportaient ».
Ce dernier point est conforté par la très belle montre à gousset offerte par Henriette à D pour ses 16 ans et qu’elle a faite graver à son attention.
D E remplit donc toutes les conditions pour être désigné dépositaire ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Il ne fait pas de doute que le berceau de famille, le linge de maison brodé aux initiales des membres de la famille E ou de ses alliés, le linge de baptème,les ménagères en argent ou en métal argenté aux armoiries de la famille (de gueules, à trois quintefeuilles d’argent, visible sur les photographies annexées au constat d’huissier) les photographies de famille, les correspondances, les portraits d’ancêtres, les décorations, insignes et uniformes militaires, les armes anciennes, les archives et la charte du château sous verre ainsi que les livres obtenus par Hyacinthe Laurens de Tréville en 1783 comme récompense au collège de
Sorèze qui sont des objets qui se trouvaient au château au moment de leur saisie conservatoire ont une valeur hautement morale et symbolique bien supérieure à leur valeur vénale en ce qu’ils ont été témoins des naissances, des baptèmes et des festivités familiales depuis de nombreuses générations, qu’ils glorifient la mémoire de certains ancêtres ayant combattu pour la France ou ayant obtenu des distinctions honorifiques ou des récompenses scolaires et qu’ils permettent plus généralement de perpétuer la mémoire de la famille EEE et de son château.
En revanche, doivent être exclus de cette qualification, outre les objets exclus par le premier juge par des motifs que la cour adopte, les autres livres de la bibliothèque, l’ostensoir ainsi que les assiettes (qui ne portent pas les armoiries de la famille telles que mentionnées ci-dessus) dont la valeur morale et symbolique pour la famille EEE n’est nullement démontrée ainsi que le soutiennent à bon droit les appelants.
D E n’établit pas en quoi la résistance des consorts Y C et de la Sci de Tréville à lui restituer les objets litigieux lui aurait occasionné un préjudice moral et ce, d’autant que les objets litigieux se trouvaient au château dont ils sont devenus propriétaires depuis des décennies voire des siècles et que leur résistance était fondée en partie puisqu’ils ont obtenu partiellement gain de cause en première instance et encore en appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté D E de ce chef.
Les mêmes motifs que ceux qui précèdent doivent conduire à rejeter la demande formée par D ON de Tréville au titre des frais de garde meuble qui resteront à sa charge en sa qualité de dépositaire et il sera débouté de sa demande en paiement de ce chef, le jugement étant infirmé sur ce point.
X Y, A C et la Sci de Tréville ne démontrent pas l’existence d’une quelconque intention de nuire de la part de D E qui a légitimement, et par les voies de droit, cherché à préserver les quelques rares souvenirs de sa famille et qui, se heurtant au refus sans appel des nouveaux propriétaires du château, en a nourri des soupçons à leur égard l’ayant conduit à déposer une plainte pénale à leur encontre qui n’a pas abouti. Défaillants dans la preuve d’une intention malveillante reprochable à l’intimé et dans le caractère prétenduement déloyal de la présente procédure, ils seront déboutés de toutes leurs demandes de dommages-intérêts.
Le jugement sera partiellement infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu comme étant des souvenirs de famille les livres de la bibliothèque, à l’exception toutefois de ceux obtenus comme récompense par Hyacinthe Laurens de Tréville en 1783, l’ostensoir et les assiettes et en ce qu’il a condamné solidairement X Y, A C et la Sci de Tréville à payer à D E la somme de 4.549,74 en réparation de son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et le complétant;
Dit que les souvenirs de famille échappent aux règles sur la possession de l’article 2276 du code civil ;
Dit que D E ne démontre pas que les objets suivants, outre ceux déjà exclus par le premier juge, constituent des souvenirs de famille :
'
les livres de la bibliothèque du château à l’exception de ceux obtenus par Hyacinthe Laurens de Tréville en 1783,
'
l’ostensoir,
'
les assiettes ;
Déboute D ON de Tréville de sa demande en paiement au titre des frais de garde-meubles ;
Déboute X Y, A C et la Sci de Tréville de toutes leurs demandes de dommages-intérêts ;
Condamne X Y, A C et la Sci de Tréville in solidum aux dépens de l’appel et à payer à D E la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CC/DS
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