Infirmation partielle 8 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 nov. 2016, n° 15/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 30 janvier 2015, N° 12/00617 |
Texte intégral
R.G : 15/01595
Décision du
Juge aux affaires familiales X
Au fond
du 30 janvier 2015
RG : 12/00617
ch n° 2 – Cab. 2
Y
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL X
2e chambre A
ARRET DU 08 Novembre 2016
APPELANT :
M. A Y
né le XXX à XXX
Chez M. B C
XXX
XXX
représenté par Me Laurent SABATIER, avocat au barreau X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/007610 du 12/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle X)
INTIMEE :
Mme D Z épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/009229 du 26/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle X)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil :
21 Septembre 2016
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2016
Audience tenue par Catherine PAFFENHOFF, président et par Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.
En présence de madame E
F, élève avocat.
A l’audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Catherine PAFFENHOFF, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Catherine PAFFENHOFF, président et par
Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOS'' DU LITIGE
Madame D Z et M. A
Y se sont mariés le 23 novembre 2002 devant l’officier d’état civil de Bron (Rhône), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement du 2 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance X a fixé la contribution de M. A
Y aux charges du mariage à la somme
de 500 euros par mois.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 7 juin 2012, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et condamné le mari au paiement d’une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2013, M. A Y a fait assigner son conjoint en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2015, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance X a, pour l’essentiel :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande en divorce,
— débouté M. A
Y de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— déclaré recevable la demande reconventionnelle de Mme D Z épouse YYY fondée sur l’article 258 du code civil,
— fixé, avec effet à compter du jugement, la contribution de M. A Y aux charges du mariage à la somme mensuelle de 200 euros et condamné ce dernier au paiement de cette somme mensuelle à son épouse, outre indexation,
— et dit que les dépens seront supportés par M. A Y.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 20 février 2015, M. A
YYY a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 30 avril 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus de précision sur les faits, prétentions et moyens invoqués, M. A Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des parties ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’elles,
— prononcer la dissolution du régime matrimonial,
— dire que les effets du divorce remonteront en septembre 2011,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
— débouter son épouse de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner son épouse aux dépens distraits au profit de maître Sabatier, avocat.
Dans ses conclusions notifiées le 19 juin 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus de précision sur les faits, prétentions et moyens invoqués, Mme D Z épouse YYY demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A Y de sa demande en divorce,
— réformer le jugement sur le montant de la contribution aux charges du mariage, et condamner son mari à lui payer 600 euros à ce titre,
A titre subsidiaire,
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari,
— ordonner la liquidation de la communauté,
— condamner son mari aux sommes suivantes :
* 5 648,36 euros au titre 'des droits dans la liquidation de communauté',
* 30 000 euros au titre de prestation compensatoire dont la moitié payable en rente mensuelle,
* 2 155,96 euros correspondant à sa moitié dans la dette locative,
* 2 500 euros 'au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à accorder à maître
Jean-Baudoin Kakela Shibaba, moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle',
— condamner M. A Y aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Jean-Baudoin Kakela Shibaba, avocat,
— subsidiairement, pour le cas où elle serait condamnée aux dépens, faire application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et laisser les dépens à la charge de l’Etat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La question de la recevabilité même de la demande en divorce de M. A YYY n’étant pas reprise par Mme D Z épouse
Y dans le dispositif de ses conclusions en appel, les dispositions du jugement sur ce point doivent être confirmées sans nouvel examen.
Sur le divorce
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 246 du code civil, les demandes en divorce pour
altération définitive du lien conjugal et pour faute n’étant pas présentées concurremment. La demande en divorce pour faute est en effet présentée uniquement à titre subsidiaire.
Aux termes des dispositions combinées des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ces derniers vivent séparés depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce.
Monsieur A Y fait valoir que les époux vivent séparément depuis le mois de septembre 2011, soit depuis plus de deux ans avant l’assignation en divorce qui a été délivrée le 15 novembre 2013.
Il produit l’attestation de M. B C qui certifie l’héberger depuis le mois de septembre 2011 à Rillieux la Pape, 3 rue Hector Berlioz dans un premier temps, puis 17 rue Michelet.
En cause d’appel, cette attestation est corroborée par plusieurs autres éléments et spécialement par la communication de la requête en contribution aux charges du mariage du 27 octobre 2011 déposée par Mme D Z épouse Y et reçue à la chambre de la famille XXX le 4 novembre 2011, dans laquelle cette dernière déclare que 'le 18 septembre 2011, monsieur
Y a quitté le domicile conjugal laissant sa femme sans revenus', le domicile étant situé à une autre adresse que celle du domicile conjugal.
Le seul fait que postérieurement au mois de septembre 2011, l’adresse du domicile conjugal ait continué à figurer sur certains documents de M. A Y (notamment fiches de paie et certificat de travail), n’est pas à lui seul de nature à remettre en cause la réalité et la date de la séparation.
Madame D Z épouse Y soutient qu’à la suite d’une réunion avec la communauté comorienne, son mari est 'revenu au domicile conjugal pendant l’hospitalisation de son épouse'. Mais si elle rapporte la preuve qu’elle a été hospitalisée du 27 mai 2012 au 6 juin 2012, elle ne démontre nullement que son mari soit revenu au domicile conjugal à ce moment là. Le fait que les avis d’échéance de loyer de mai et juin 2012 afférents au domicile conjugal continuent à être aux deux noms n’est à cet égard pas probant dans la mesure où il ressort du jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne du 7 juin 2012, rendu après audience du 5 avril 2012 à laquelle M. A Y a comparu, qu’il n’avait pas alors encore donné sa dédite à l’OPAC. Enfin, Mme D Z épouse Y n’en fait pas état dans sa plainte du 2 mai 2014 et déclare au contraire être séparée de son mari dont elle dit qu’il réside chez M. C, en précisant 'nous sommes en cours de divorce car la procédure est lancée depuis 2011".
Monsieur A Y est en outre domicilié XXXXXXXXXXXXXXX.
Il est donc établi en l’espèce que les époux vivent séparément depuis le mois de septembre 2011 et, plus précisément, depuis le 18 septembre 2011 d’après la requête en contribution aux charges du mariage de l’épouse.
La cessation de la communauté de vie entre les époux remontant à plus de deux ans au jour de l’assignation en divorce, il convient, en réformation du jugement, de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande de contribution aux charges du mariage
Le divorce étant prononcé, la demande de l’épouse relative à la contribution aux charges du mariage est sans objet. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la date d’effet du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux et en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal comme c’est le cas en l’espèce, à la date de l’ordonnance de non conciliation, mais que les époux peuvent l’un ou l’autre demander que les effets du jugement de divorce soient reportés à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Aussi convient-il en l’espèce de reporter les effets du divorce au 18 septembre 2011, date à laquelle il est établi que les époux ont cessé de cohabiter, étant précisé que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’entre eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce , le mariage a duré 14 ans dont 9 ans de vie commune. Le couple n’a pas eu d’enfant.
L’épouse âgée de 45 ans, ne justifie pas de sa situation actuelle. Les attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales qu’elle verse aux débats datent du 28 février 2014 et du 4 juin 2015.
Elle ne produit aucun élément plus récent.
Elle dit être 'actuellement dans l’incapacité d’assumer une activité professionnelle du fait des problèmes de santé qui l’ont invalidée’ mais n’en rapporte pas la preuve.
Elle ne donne aucun élément sur son parcours professionnel, et ses conclusions contiennent à ce sujet des éléments contradictoires ; il y est indiqué tout à la fois qu’elle 'a dû abandonner son emploi’ à la suite d’une intervention chirurgicale en mai 2012, et qu’elle n’a jamais travaillé.
Sa déclaration sur l’honneur n’est pas sérieusement renseignée s’agissant de ses revenus et pas renseignée du tout à la rubrique patrimoine.
Le mari, âgé de 45 ans, a été licencié au premier trimestre 2012 de son emploi d’agent de production par suite de la liquidation de la société qui l’employait depuis septembre 2002.
Il justifie qu’après une période de chômage, il a exercé la profession d’aide étancheur dans le cadre de missions intérimaires. D’après le cumul annuel (sur 12 mois) figurant sur son bulletin de salaire de novembre 2014, son salaire mensuel net imposable moyen a été de 1 424,84 euros. Il ne produit toutefois aucun justificatif actualisé de sa situation et de ses ressources.
Il n’est ainsi pas démontré que le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux de nature à justifier l’allocation d’une prestation compensatoire à l’épouse.
Madame D Z épouse Y sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Il convient d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des conjoints.
Madame D Z épouse Y sollicite que son mari soit d’ores et déjà condamné à lui payer les sommes de 5 648,36 euros au titre 'des droits dans la liquidation de communauté', sans autre précision, et de 2 155,96 euros correspondant à une dette locative. Mais elle ne fournit aucune explication et ne produit aucun élément à l’appui de cette demande, étant observé que le licenciement du mari est intervenu après le 18 septembre 2011, que la dette locative a fait l’objet d’un jugement du tribunal d’instance condamnant solidairement les deux conjoints, et qu’en tout état de cause, il y aura lieu de faire des comptes entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement doit être confirmé s’agissant des dépens.
Il n’y a aucune raison de ne pas faire application en l’espèce du principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile selon lequel celui qui a pris l’initiative d’une instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal est tenu aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme D Z épouse YYY fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré et par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement du 30 janvier 2015 en ce qui concerne la recevabilité de la demande en divorce et les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 7 juin 2012,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— M. A Y, né le XXX à XXX, aux
Comores
et de – Mme D Z, née le XXX à XXX, aux
Comores,
Déclare en conséquence dissous le mariage contracté le 23 novembre 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de Bron (Rhône), en
France,
Ordonne toutes mentions et transcriptions du divorce conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
Reporte les effets du divorce, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, au 18 septembre 2011,
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Déboute Mme D Z épouse Y de sa demande de contribution aux charges du mariage,
Déboute Mme D Z épouse Y de sa demande de prestation compensatoire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Catherine PAFFENHOFF, président et par madame Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Maroc ·
- Cession ·
- Éléments incorporels ·
- Prix ·
- Séquestre ·
- Contrats ·
- Compétence ·
- Acte
- Communauté de communes ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances ·
- Côte ·
- Appel en garantie ·
- Département
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Travail ·
- Tabac ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Secteur d'activité ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Mère ·
- Équilibre ·
- Mineur ·
- Service ·
- Discours
- Appellation d'origine ·
- Climat ·
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Boisson spiritueuse ·
- Boisson ·
- Légalité
- Enfant ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Père ·
- Enquête sociale ·
- Mère ·
- Résidence alternée ·
- Juge ·
- Résidence habituelle ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Gage automobile ·
- Réserve de propriété ·
- Bonne foi ·
- Plainte ·
- Dire ·
- Vente ·
- Vol ·
- Intérêt
- Famille ·
- Veuve ·
- Bibliothèque ·
- Dépositaire ·
- Armoiries ·
- Saisie revendication ·
- Descendant ·
- Livre ·
- Photographie ·
- Récompense
- Valeur ajoutée ·
- Habitat ·
- Terrain à bâtir ·
- Directive ·
- Cession ·
- Taxation ·
- Livraison ·
- Revente ·
- Transposition ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Sûretés ·
- Données ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- L'etat ·
- Responsable du traitement ·
- Accès indirect ·
- Tribunaux administratifs
- Candidat ·
- Université ·
- Comités ·
- Formation restreinte ·
- Concours ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Conférence ·
- Avis motivé ·
- Conseil
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Tunisie ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.