Confirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 oct. 2016, n° 15/04015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04015 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 mai 2015, N° 2015F0107 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EASY REPRISE c/ SA CREDIPAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 50F
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/04015
AFFAIRE :
SAS EASY REPRISE
C/
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 26 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de
NANTERRE
N° Chambre : 05
N° Section :
N° RG : 2015F0107
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X laure
DUMEAU
Me Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS EASY REPRISE
XXX
XXX
Représentant : Me X laure
DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
628 – N° du dossier 41556
Représentant : Me A
B de la SCP B LUGNANI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0488 -
APPELANTE
****************
XXX
XXX
Représentant : Me Y
Z de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554860 – Représentant : Me
C D de la SELAS D & SARKOZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT,
Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur E GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 1er juin 2015, par la société Easy Reprise d’un jugement rendu le 26 mai 2015
par le tribunal de commerce de Nanterre qui a:
* débouté la société Compagnie
Générale de Crédit aux Particuliers de sa demande de sursis à
statuer,
* débouté la société Easy Reprise de ses demandes d’être reconnue de bonne foi et propriétaire du
véhicule immatriculé DB-183-KK,
* débouté la société Easy Reprise de sa demande de dommages et intérêts,
* condamner la société Easy Reprise à payer à la société Compagnie Générale de
Crédit aux
Particuliers la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux
dépens;
Vu les dernières écritures en date du 3 août 2016, par lesquelles la société Easy Reprise demande à la
cour de:
Vu les articles 1134, 1315, 1382 et suivants, 1582 et suivants, 2274, 2276 et 2367 du code civil,
Vu la théorie de l’apparence,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
* déclarer la société Easy Reprise recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
* constater que le tribunal de commerce a développé une argumentation qui n’a jamais été soulevée
par la société Crédipar, ni dans ses écritures ni lors de l’audience de plaidoirie du 27 février 2015, et
qui surtout n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire en méconnaissance flagrante du principe du
contradictoire ;
En conséquence :
* infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a débouté la société
Easy Reprise de ses demandes d’être reconnue de bonne foi et propriétaire du véhicule de marque
Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculée
DB-183-KK ainsi que de sa demande au titre de
dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
A titre principal:
* constater que le contrat de financement automobile conclu entre la société Crédipar et les consorts
F le 17 décembre 2013 contient à la fois un gage automobile et une clause de réserve de
propriété avec subrogation au profit de la société Crédipar, ces deux sûretés étant constituées sur le
véhicule Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculée DB-183-KK au profit du prêteur ;
* dire que ce dispositif contractuel, qui doit être analysé au jour de la signature du contrat, entraîne
un déséquilibre significatif au détriment des consorts F, acquéreurs du véhicule dont s’agit ;
En conséquence :
*dire que la clause de réserve de propriété figurant dans le contrat de financement automobile du 17
décembre 2013 est abusive et donc nulle et non écrite;
* dire qu’il résulte du contrat de vente dont s’agit un transfert immédiat de la propriété du véhicule de
marque Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculé
DB 183- KK au profit des acquéreurs, les consorts
F ;
* dire que c’est en qualité de propriétaire que les consorts F ont régulièrement cédé le
véhicule Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculé DB 183-KK au profit de Monsieur G
H ;
* dire que, pareillement, c’est en qualité de propriétaire que Monsieur G
H a
régulièrement cédé le véhicule
Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculé DB 183-KK au profit de la
société Easy Reprise ;
* dire que c’est donc auprès du véritable propriétaire que la société Easy Reprise a fait l’acquisition
du véhicule Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculé DB 183-KK ;
En outre :
* constater que le gage automobile constitué sur le véhicule Citroën, modèle C4
Picasso,
immatriculée DB-183-KK au profit du prêteur, n’a pas été inscrit auprès de la Préfecture du
Val-de-Marne ;
* dire que le gage automobile n’ayant pas été inscrit avant les ventes successives du véhicule
litigieux, il n’est pas opposable aux tiers, en particulier à Monsieur G H et à la société
Easy Reprise ;
* dire ce gage automobile ne peut valablement faire obstacle aux ventes successives du véhicule
litigieux ;
En conséquence :
* dire qu’au terme du contrat de vente du 25 février 2014, la société Easy Reprise est le propriétaire
du véhicule de marque Citroën, modèle C4
Picasso, immatriculé DB 183-KK du fait de sa possession
de bonne foi ;
A titre subsidiaire :
* constater la bonne foi de la société Easy Reprise prise en sa qualité de possesseur du véhicule de
marque Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculée DB-183-KK ;
* constater qu’au regard des circonstances de fait, la société Easy Reprise a pu légitimement croire
que Monsieur G H, ès qualités de vendeur, était le véritable propriétaire du véhicule
d’occasion de marque Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculé DB 183-KK, objet du contrat du 25
février 2014 ;
* constater la mauvaise foi, équipollente au dol, de la société Crédipar ;
En conséquence,
* dire que la société Easy Reprise est le propriétaire du véhicule de marque Citroën, modèle C4
Picasso, immatriculé DB 183-KK du fait de sa possession de bonne foi ;
A titre infiniment subsidiaire :
* si par impossible la cour ne faisait pas droit aux demandes susvisées, elle ne manquerait pas de dire
que la société Easy Reprise est le propriétaire du véhicule de marque Citroën, modèle C4 Picasso,
immatriculé DB 183-KK sur le fondement de la théorie jurisprudentielle de l’apparence ;
En tout état de cause :
* condamner la société Crédipar à verser à la société Easy Reprise une somme de 10.000 , à titre de
dommages et intérêts ;
* condamner la société Crédipar à verser à la société Easy Reprise une somme qui ne saurait être
inférieure à 8.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
*condamner la société Crédipar aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières écritures en date du 25 août 2016, aux termes desquelles la société Crédipar prie la
cour de:
* la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 26 mai 2015 par le
Tribunal de commerce de Nanterre ;
Y faisant droit,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
* déclarer la société Easy Reprise irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir;
* condamner la société Easy Reprise au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages
et intérêts pour abus de son droit d’ester en justice ;
* condamner la société Easy Reprise au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700
du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
Vu les articles 6, 7, 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 2274 et 2276 du code civil,
* déclarer la société Easy Reprise mal fondée en son appel du jugement rendu le 26 mai 2015 par le
Tribunal de commerce de Nanterre ;
* l’en débouter à toutes fins qu’il comporte ;
* confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
*condamner la société Easy Reprise au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages
et intérêts pour abus de son droit d’ester en justice ;
*condamner la société Easy Reprise au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Très subsidiairement,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
* prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale en cours suite à la
plainte déposée par la société
Crédipar, enregistrée au Parquet sous le numéro 14/154.00002.4.,
correspondant à l’affaire n°2893/2014 de la gendarmerie de Créteil ;
* réserver les dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au
jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* le 3 décembre 2013, la société Crédipar a consenti à M et Mme F un crédit accessoire avec
clause de réserve de propriété d’un montant de 23.990 euros destiné à financer l’achat d’un véhicule
Citroën C4 Picasso,
* au vu de l’attestation de livraison délivrée le 17 décembre 2013, la société Crédipar a versé les
fonds au vendeur,
* le véhicule a été immatriculé DB 183-KK,
* la société Easy Reprise a pour activité l’achat de véhicules auprès de particuliers qu’elle revend
ensuite à des professionnels qui eux-mêmes les cèdent à des particuliers,
* ces particuliers lui sont adressés par la société Autobiz qui exerce, à partir de son site internet, une
activité d’estimation de valeurs d’achat des véhicules,
* G H a contacté la société Autobiz afin de procéder à l’estimation du véhicule
Citroën
C4 Picasso immatriculé DB 183-KK,
* la société Easy Reprise a formulé une offre de reprise de 18.250 euros qui a été acceptée le 25
février 2014,
* préalablement à cet achat, la société
Easy Reprise a levé un certificat de non-gage, puis s’est fait
remettre l’exemplaire du certificat d’immatriculation sur lequel figurait G H comme
propriétaire,
* le règlement du prix de vente a été effectué par un virement bancaire le 26 février 2014,
* le 28 mars 2014, la société Crédipar, n’ayant perçu aucune mensualité de M et Mme F, a
déposé plainte pour escroquerie laquelle a entraîné l’inscription du véhicule DB 183-KK au fichier
des véhicules volés, ce dont a été informée la société Easy Reprise le 10 avril 2014,
* par courrier du 23 avril 2014, la société Easy
Reprise a demandé à la société Crédipar de retirer sa
plainte afin que la préfecture puisse lever l’interdiction de muter la carte grise du véhicule,
* le 13 mai 2014, la société Crédipar a répondu que le véhicule neuf avait été remis à une personne
par suite d’une usurpation d’identité et qu’à ce titre elle avait déposé plainte pour faux en écritures,
* le 3 juillet 2014, la société Easy Reprise a signifié à la société Crédipar une mise en demeure de
justifier de l’inscription de gage et de retirer sa plainte pour vol,
* les parties ont procédé à des échanges de courriers,
* le 7 octobre 2014, la société Easy Reprise a assigné la société Crédipar devant le président du
tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé lui demandant de:
— dire que la déclaration de vol du véhicule déposée par la société Crédipar lui cause un trouble
manifestement illicite,
— dire que le dépôt et le refus de retrait de la déclaration de vol procèdent d’un abus de droit de la part
de Crédipar,
— faire injonction à Crédipar sous astreinte d’avoir à retirer la déclaration de vol,
— condamner Crédipar au versement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages
et intérêts,
* par ordonnance du 29 décembre 2014, le président du tribunal de commerce de Nanterre a dit n’y
avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à conclure au fond,
* dans ses dernières écritures, la société Easy Reprise a demandé notamment au tribunal de:
— dire qu’elle dispose de la qualité d’acquéreur de bonne foi du véhicule,
— constater que Crédipar n’a pas été victime d’un vol ou d’une perte du véhicule,
— constater la mauvaise foi équipollente au dol de
Crédipar,
— la déclarer propriétaire du véhicule,
— condamner Crédipar au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la société Crédipar a répliqué au débouté des prétentions de la société Easy
Reprise,
subsidiairement au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale en cours suite à la
plainte déposée,
* c’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement entrepris;
Sur l’intérêt à agir de la société Easy Reprise:
Considérant que la société Crédipar soulève l’irrecevabilité de l’action de la société Easy Reprise
compte tenu du caractère déclaratoire de son action, faisant valoir que cette dernière a saisi le
tribunal pour lui demander de constater que personne ne prouve sa mauvaise foi, que l’objet de
l’action étant de faire déclarer l’existence ou l’étendue d’une situation juridique, cette action ne répond
pas à l’exigence d’un intérêt né et actuel, que la société Easy Reprise ne peut avoir d’intérêt légitime
dans ses demandes dès lors qu’elle ne conteste pas le bien-fondé de la plainte déposée dont découle
l’inscription du véhicule sur le
FVV;
Mais considérant, ainsi que le soutient la société Easy Reprise, celle-ci sollicite la reconnaissance
d’une situation juridique destinée à protéger un intérêt légitime, à savoir sa qualité de propriétaire du
véhicule, et l’inopposabilité du gage automobile qui n’a pas été inscrit par la société
Crédipar avant
les ventes du véhicules; que l’intérêt à agir de la société Easy Reprise est indifférent à l’absence de
contestation de la plainte, de sorte que cet intérêt est établi et l’action recevable;
Sur la violation du principe de la contradiction:
Considérant que la société Easy Reprise fait valoir que le premier juge n’a pas respecté le principe de
la contradiction dès lors que pour juger de sa mauvaise foi, il a développé une argumentation qui n’a
jamais été soulevée par la société
Crédipar, ni dans ses écritures, ni à l’audience et qui n’a fait l’objet
d’aucun débat contradictoire; qu’elle expose que le principe du contradictoire s’impose à tous moyens
qu’il soit de droit ou de fait, que le juge doit provoquer la discussion des parties quand il appréhende
un fait adventice;
Considérant que la société Crédipar réplique justement que le tribunal n’a pas soulevé un moyen de
droit mais a apprécié les éléments de fait étayés par les pièces dans le débat, notamment celles
produites par la société Easy Reprise, que la demande qui était soumise au tribunal par cette dernière
était de la voir déclarée de bonne foi, de sorte que le premier juge a statué sur la demande qui lui
était soumise en puisant ses motifs dans les pièces produites au débat, sans méconnaître le principe
de la contradiction;
Sur la nullité de la clause de réserve de propriété:
Considérant que la société Easy Reprise qui rappelle que le contrat de financement du 17 décembre
2013 contient au profit du prêteur à la fois un gage automobile et une clause de réserve de propriété
avec subrogation au profit de l’organisme de crédit qui a pour effet de retarder le transfert de la
propriété à l’acheteur au jour du remboursement intégral du prêt souscrit, demande à la cour de dire
la clause de réserve de propriété nulle et non écrite, le dispositif contractuel créant un déséquilibre
significatif au détriment du consommateur au regard de l’article L.132-1 du code de la
consommation;
Considérant que la société Crédipar réplique à l’irrecevabilité de cette demande pour trois motifs : la
société Easy Reprise n’a pas soumis cette demande aux premiers juges, la présente cour n’a pas été
valablement saisie dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, la société Easy Reprise n’a
pas qualité à invoquer les dispositions du code de la consommation;
Considérant que selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine
d’irrecevabilité prononcée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles
prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger
les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait;
Qu’en l’espèce, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, qu’il
s’avère que la demande tendant à voir déclarer nulle la clause de réserve de propriété est une
demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour, de sorte qu’elle n’est pas recevable;
Qu’en tout état de cause, la société Easy
Reprise, tiers au contrat, serait irrecevable à en solliciter la
nullité en tout ou partie;
Sur la possession de bonne foi de la société
Easy Reprise et la théorie de l’apparence:
Considérant que la société Easy Reprise soutient être possesseur de bonne foi du véhicule litigieux,
reprochant au premier juge d’avoir conclu à sa mauvaise foi en raison d’une seconde vente du
véhicule trois semaines après la première vente et d’une décote de 30% par rapport au prix initial;
Qu’elle expose que lors de la vente, elle s’est vue remettre l’exemplaire original de la carte grise
mentionnant le nom du vendeur en qualité de propriétaire du véhicule, un certificat de situation
administrative simple attestant que ni gage ni opposition n’étaient inscrits sur le véhicule, de sorte
qu’elle dispose sur le bien d’une possession véritable, effective et exempte de vices et qu’elle croyait
légitimement avoir acquis le bien de son véritable propriétaire;
Qu’elle prétend ne pas être en mesure d’admettre le bien fondé de la plainte déposée puisqu’elle
ignore si les faits reprochés au premier acquéreur sont établis, reconnaissant en revanche que ces
faits ne peuvent que relever de l’escroquerie et en aucun cas du vol;
Qu’elle ajoute ne pas avoir eu les moyens de connaître l’existence d’un financement réalisé par la
société Crédipar, avoir pris toutes les précautions exigées par le droit positif, qu’au contraire cette
dernière a été négligente en ne procédant pas à l’examen réglementaire de l’identité des acquéreurs et
en ne publiant pas son gage;
Qu’elle soutient subsidiairement la croyance légitime en la qualité de propriétaire de Monsieur
H;
Considérant que la société Crédipar observe qu’elle n’a pu inscrire son gage dès lors que le nom du
locataire et celui figurant sur le certificat d’immatriculation ne correspondaient pas, que la bonne foi,
la croyance pleine et entière de la société
Easy Reprise doivent s’apprécier au regard de sa qualité de
professionnel de l’automobile;
Considérant que s’il ne peut être fait le reproche à la société Easy Reprise de ne pas avoir connu
l’existence d’un prêt, elle aurait dû néanmoins être alertée par les conditions dans lesquelles le
véhicule lui était proposé, dès lors, ainsi que l’a relevé le tribunal, qu’apparaissait sur le certificat
d’immatriculation une première date d’immatriculation au 16 décembre 2013, puis à la case 'I’ la date
du 10 janvier 2014, signifiant que le véhicule avait changé de main en trois semaines environ, que
professionnel du véhicule d’occasion, la société Easy Reprise aurait dû faire preuve de plus de
vigilance;
Qu’il ressort du document présenté comme une expertise technique d’une part, que la société
Easy
Reprise savait que le véhicule n’était pas de première main, d’autre part, disposait de la facture
d’achat qu’elle s’est abstenue de produite à la procédure; qu’il résulte enfin du contrat de vente que la
société Easy Reprise n’était pas en possession du carnet d’entretien qui ne lui a pas été remis;
Que s’agissant de la décote, le premier juge a pertinemment retenu que le prix de reprise du véhicule
est de 18.250 euros, faisant ressortir une décote proche de 25 % par rapport au prix d’acquisition
initial, alors que le véhicule avait deux mois d’ancienneté et ne présentait ni défaut majeur, ni
kilométrage excessif;
Que dans ces circonstances, les conditions de la vente intervenue entre Monsieur H et la
société Easy Reprise sont exclusives de la bonne foi, laquelle au demeurant ne saurait prétendre à la
croyance légitime du tiers, le jugement étant confirmé sur ce point;
Sur les demandes en dommages et intérêts:
Considérant que la société Easy Reprise ne justifie d’aucune faute d’abus de droit et d’un
comportement déloyal imputable à la société Crédipar qui a légitimement porté plainte pour
escroquerie et non pour vol; que sa demande en dommages et intérêts a été, à bon droit, écartée par le
tribunal;
Considérant que la société Crédipar sollicite reconventionnellement l’octroi de dommages et intérêts
pour procédure abusive; mais considérant qu’elle ne caractérise pas, à la charge de la société
Easy
Reprise, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à
l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Sur les autres demandes:
Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;
Qu’en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de la société
Crédipar,
au titre de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de ce recours, contre la société Easy
Reprise qui
succombe et doit supporter la charge des dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Easy Reprise à payer à la société Compagnie Générale de
Crédit aux
Particuliers, Crédipar, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Easy Reprise aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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