Infirmation partielle 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 mars 2019, n° 17/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03813 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BAREYT-CATRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRET
N°
DE Y
P Q
C/
X
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET
DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE DIX-NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 17/03813 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GYRB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SOISSONS DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur H DE Y
né le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Madame N O P Q épouse DE Y J
née le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Représentée par Me Michel LEFEVRE-FRANQUET, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTS
ET
Monsieur C K L X
né le […] à SAINT-QUENTIN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe COURT, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 18 janvier 2019, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, Président, M. Fabrice DELBANO, Président de chambre et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 26 mars 2019 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 26 mars 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur et Madame H De Y se sont installés à Villeneuve
Saint Germain en 2007, au […], et sont ainsi devenus voisins de Monsieur C X ayant son magasin d’armurerie et sa propriété au […].
Par assignation en date du 21 juillet 2016, M. et Mme De Y ont assigné devant le tribunal d’ instance de Soissons M. X aux fins de le voir condamner à:
— procéder à la taille de ses haies de thuyas de deux mètres,
— couper les branches dépassant de la limite séparative des deux propriétés dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à venir, au besoin, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— lui verser une astreinte de 100 € par infraction constatée s’ il continue à brûler ses déchets dans son jardin,
— le condamner à une somme de 1500 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
M. X a comparu, a sollicité le rejet de toutes ces demandes et a formé diverses demandes reconventionnelles visant à faire condamner M. et Mme De Y à:
— nettoyer, désinfecter leur poulailler, déplacer leurs coqs bruyants, sous la même astreinte de 100 € par jour de retard,
— supprimer une caméra qui serait tournée vers la propriété X sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— lui payer 1500 € de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des nuisances du poulailler et 2000 € pour le préjudice issu des indiscrétions commises à l’aide de la caméra.
Dans son jugement du 23 juin 2017, dont M. et Mme De Y ont régulièrement relevé appel, le tribunal d’ instance de Soissons a écarté toutes ces demandes, sauf une seule: M. et Mme E ont été condamnés à supprimer la caméra placée en direction de la propriété de C X dans le délai de 3 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre 1000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi de ce fait et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions, en date du 2 novembre 2017, les époux De Y reprennent les mêmes prétentions qu’en première instance et sollicitent la réformation et la confirmation du jugement dans cette mesure, sauf à y ajouter une demande de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont communiqué de nouvelles pièces le 31 janvier 2018.
M. X a notifié ses conclusions le 30 novembre 2017 et les a déposé au greffe le 8 décembre 2017 exactement dans la même perspective: il reprend les mêmes demandes qu’en première instance, sauf à obtenir 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2000 € en appel.
MOTIFS
Plusieurs documents, lettre de la Mairie, courriers, montrent que les parties sont en litige depuis la construction de leur maison par les époux De Y en 2010.
Une lettre du maire de Villeneuve Saint Germain du 9 novembre 2010 (pièce intimé 1) reproche aux époux De Y d’avoir construit leur maison en surélévation d’ un mètre par rapport au projet et d’avoir ainsi 'déséquilibré’ les rapports de voisinage 'en créant ainsi du vis à vis’ avec le voisin, M. X, et leur demande de surélever leur mur d’autant.
Le tribunal d’ instance de Soissons, avant le jugement, avait donné force exécutoire à un accord du 24 février 2015, conclu sous l’égide d’ un conciliateur de justice, par lequel M. X s’engageait à
couper ses thuyas à la hauteur de 2 mètres, à couper les branches du sapin dépassant de la limite séparative et à ne pas brûler de plastique.
1. Sur les demandes relatives à la taille des arbres côté X.
le tribunal a débouté les époux Y de leurs demandes à cet égard en se fondant sur un constat dressé par Maître Z, huissier de justice à
Villers-Cotteret (pièce intimé 6), le 23 août 2016, accompagné de nombreuses photos, qui atteste, en effet sans doute possible, que la première haie de cyprès, la haie de thuyas, le grand sapin et le noisetier ont été taillés sévèrement pour ne pas dépasser deux mètres ou pour ne pas dépasser la limite séparative.
Les époux E admettent ces tailles mais reprennent néanmoins intégralement leur demandes de première instance en s’appuyant sur un constat de Maître A, huissier de justice à Anizy le Château, en date du
3 août 2017 (pièce appelants 40), qui concerne la question de la caméra, constat qui note incidemment que 'quelques branches’ du sapin 'donnent pratiquement jusqu’au mur’ pignon -opaque- de la construction De Y et que des branches du noisetier -qui a été taillé- redépassent du mur en hauteur du côté X, éléments totalement mineurs au vu des photos correspondantes, qui attestent a contrario de la bonne réalisation des tailles par M. X.
Il est exact néanmoins que le problème risque de se poser à nouveau. Il sera enjoint à M. X, de maintenir ses tailles en l’état résultant du constat de Me Z du 23 août 2016, à peine de dommages et intérêts à fixer par voie de justice.
Il n’est pas plus justifié en appel d’ un préjudice spécifique aux dépassements de hauteur et de limite dans le passé, qui ne sont pas caractérisés autrement que par des photos (pièces appelant 3 et 4) qui montrent des débordements modérés et le jugement sera également confirmé en ce qu’ il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
2. Sur la demande qui concerne des feux du côté X.
Le constat d’accord du 24 février 2015 excluait de l’engagement de M. X le feu à la tombée de la nuit et l’ utilisation des barbecues par les deux parties.
Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, plusieurs attestations rendent certaine l’existence de ces feux à odeur de plastique brûlé du côté de M. X et plusieurs personnes, témoignant pas écrit, se plaignent d’odeurs 'toxiques’ ou de plastique brûlé.
M. X n’en conteste pas la réalisation dans le passé: il conteste avoir brûlé des déchets plastiques depuis cet accord, et reproche incidemment à ses voisins d’utiliser un barbecue en limite séparative qui ferait 'une épaisse fumée noire'.
M. et Mme De Y produisent trois attestations d’avril et mai 2016 qui évoquent 'plusieurs fois’ une odeur de feu (plastique), parfois 'très forte', certes sans permettre de dater ces événements avec certitude au-delà de l’accord. Un nouveau témoignage, de novembre 2016, émanant d’ une dame demandes accessoires G (pièce appelants 29), soeur de Mme De Y, évoque le souvenir précis d’ un feu un vendredi de juillet 2016, alors qu’ils dînaient dehors sous la tonnelle, entre 21 h et 22 h, dégageant une forte odeur toxique.
Il s’agit là d’une violation de l’accord précité liant les parties et d’un comportement pénible pour les voisins qui dépasse les inconvénients anormaux de voisinage, répréhensible à peine de dommages et
intérêts en application de l’article 1240 (nouveau) du code civil.
Il sera enjoint à M. X de cesser tout feu de plastique ou autre dégageant une fumée toxique, à peine de dommages et intérêts à fixer par voie de justice, sans qu’ il soit opportun de fixer une astreinte, fort mal commode en la matière.
Les épisodes trop mal caractérisés dans leur quantité et leur fréquence ne permettent pas d’aller jusqu’ à allouer des dommages et intérêts de ce chef et sur ce point le jugement mérite d’être confirmé.
3. Sur la demande qui concerne le poulailler, ses odeurs, ses bruits et le chant du coq, côté De Y.
M. X se plaint de nuisances émanant du poulailler de ses voisins, bruit, odeurs nauséabondes et chant matinal de 'coqs bruyants'.
Le plan des lieux (pièce intimé1) montre que le terrain De Y encadre en angle droit la parcelle rectangulaire du terrain X. Le poulailler est en bout de la pointe du terrain De Y, éloigné de la maison X. Selon Mme F G, le poulailler est bien entretenu et contient un coq et 8 poules; de même, selon le constat de Maître B (pièce appelant 40, le poulailler est 'dans un état d’entretien correct’ ,ce que corrobore les photos, et ne dégage 'aucune odeur importante malgré la forte chaleur de cette journée'.
Par ailleurs, M. X possède des oies et des chiens, animaux qui peuvent être bruyants, et qui, de fait, font, selon plusieurs attestations, du bruit, tandis que les inconvénients de voisinage s’apprécient en fonction d’une normalité in concreto.
Les données établies ne permettent donc pas de retenir que les inconvénients de voisinage dépassent ce qui est normalement supportable entre voisins en ce lieu donné et le jugement sera confirmé.
4. Sur la demande qui porte sur la caméra installée côté De Y.
A bon droit le tribunal a -t-il fait droit à la demande de M. X sur ce point. Celui-ci produit en effet plusieurs attestations munies de photos prises de son terrain qui montrent nettement une caméra (à double foyer apparemment) installée en hauteur, ayant des vues plongeantes dans son jardin, en violation du respect dû à la vie privée, garanti par l’article 9 du code civil et l’article -entre autres- 226-1 du code pénal.
La juridiction d’appel n’a aucune raison d’ infirmer le jugement comme le voudraient les époux De Y.
Depuis le jugement, les parties se disputent sur le point de savoir si la caméra a été enlevée ou tournée ou maintenue ou remontée. Toutefois aucune demande n’en est déduite et la juridiction ne tranchera pas ce débat hors litige.
Il existe suffisamment de risque que cette caméra soit tournée du côté X pour maintenir la condamnation de première instance telle quelle, à savoir ordonner la suppression pure et simple de la caméra, sous astreinte, sauf à réduire celle-ci à la somme de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
5. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Les époux De Y, échouant en leur demande principale en appel, seront condamnés aux dépens d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens.
La décision de première instance sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, adaptée à la décision prise, telle que confirmée pour l’essentiel, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’ instance de Soissons le 23 juin 2017 pour statuer à nouveau, sauf sur les dépens et les frais non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne M. et Mme H De Y à supprimer purement et simplement la caméra litigieuse installée en hauteur ayant vue sur le jardin de M. C X, ordonne cette suppression au plus tard le huitième jour suivant la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard,
Enjoint à M. C X de maintenir les tailles de sapin, noisetier, thuyas et cyprès en limite de propriété dans l’état révélé par le constat de Me Z du 23 août 2016 et lui enjoint ne faire aucun feu de plastique ou autre à odeur toxique, à peine de dommages et intérêts au profit des époux De Y à fixer par voie de justice,
Condamne M. et Mme De Y aux dépens d’appel,
Rejette toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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