Infirmation partielle 27 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 janv. 2017, n° 15/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/02228 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 23 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 27 JANVIER 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 02 Décembre 2016
N° de rôle : 15/02228
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 23 septembre 2015
code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
SAS L SA
C/
O C
PARTIES EN CAUSE : SAS L SA, Parc d’Activité Orléans Sologne – XXX – XXX
APPELANTE
représentée par Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
Monsieur O C, demeurant 8 rue de l’imprimerie – 25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE
INTIME
représenté par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 02 Décembre 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. M C a été embauché par la société L spécialisée dans la rénovation d’habitat auprès des particuliers, le 20 août 2002, en qualité de VRP.
En dernier lieu, à partir du 1er janvier 2011, il devient délégué départemental et est en charge selon avenant à son contrat de travail, des départements 21, 25 et 71 avec une rémunération fixe de 2000 euros et des commissions sur les contrats passés par ses vendeurs comme sur ceux conclus par lui.
M. C est convoqué à un entretien préalable pour le 9 juillet 2014 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2014, il est licencié pour faute grave pour abus de faiblesse et tromperie.
Une plainte pénale était aussi déposée à l’encontre de M. C le 30 juillet 2014 par la société mais aussi le 26 mai 2015 par une cliente Mme E. Ces deux plaintes ont fait l’objet d’un classement sans suite.
Contestant son licenciement, M. C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Besançon qui par jugement du 23 septembre 2015 a :
— dit n’avoir lieu à surseoir à statuer,
— dit les faits invoqués dans la lettre de licenciement non prescrits,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
— condamné la Sas L à lui verser les sommes de :
* 1796 euros au titre de la mise à pied,
* 179,60 euros au titre des congés payés y afférents, * 25 428 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 2542 euros au titre des congés payés y afférents,
* 20 271 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— rejeté les autres chefs de demande,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 7475 euros,
— partagé par moitié les dépens.
La Sas L a interjeté appel .
*
Dans ses conclusions déposées le 1er décembre 2016, la société L demande à la cour la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a retenu une cause réelle et sérieuse et demande de dire que le licenciement repose bien sur une faute grave. Elle demande l’allocation d’une somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 6 septembre 2016, M. C soulève l’irrecevabilité de l’appel et conclut à son mal fondé, demande de dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, de confirmer les montants alloués sauf sur les dommages et intérêts qu’il demande de porter à la somme de 100 000 euros. Il sollicite en outre, l’allocation d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 2 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
M. C a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2014, lettre qui fixe le cadre du litige et de laquelle il ressort les faits suivants:
«Alertés par une de vos clients, Mme E ' de graves difficultés financières liées à une accumulation de commandes et de financements, nous avons mené une étude approfondie de ce dossier qui nous conduit à constater de graves manquements déontologiques susceptibles d’engager votre responsabilité pénale.
La cliente se plaint :
— d’une accumulation de commandes et de financements l’ayant conduite à une situation de surendettement et à l’impossibilité totale d’honorer ses engagements,
— d’une offre de crédit pour un montant de 9940 euros, offre qu’elle n’aurait jamais signée et qui pourtant a été débloquée.
M. C a fait souscrire à la cliente 3 commandes entre le 18 octobre 2012 et le 19 décembre 2012 pour un montant de 16874 euros. Ces trois commandes ont été prises par M. C alors que ces clients supportaient déjà un encours de 4 commandes prises entre le 20 octobre 2011 et le 2 février 2012 pour un montant de 17 670 euros financés par deux crédits Sofinco organisme qui X considéré que ces clients étaient au maximum de leur capacité de remboursement.
'… Ces faits reconnus par M. C relèvent d’une première faute grave. En effet, nous sommes amenés à constater:
— un abus de faiblesse caractérisé par le montage successif de dossiers de financement avec l’intention manifeste d’engager le client sur des engagements disproportionnés par rapport à ses possibilités de remboursement.
— une volonté délibérée de tromper l’employeur en portant sur les documents contractuels un paiement «au comptant», cette fausse indication ne permettant pas à celui-ci d’être alerté sur un surendettement éventuel,
— une infraction au code de la consommation caractérisée par la rédaction d’un bon de commande ne respectant pas le formalisme requis en cas de crédit affecté ( mention de l’ensemble des caractéristiques du financement).
M. C a également été interrogé sur la contestation de la cliente qui nie avoir signé l’offre de crédit Solfea.
Un examen approfondi des signatures portées sur l’offre de crédit permet sans difficultés de constater qu’il ne s’agit ni de la signature de Madame, ni de celle de Monsieur.
M. C reconnaît que les clients n’ont pas signé l’offre et suppose que c’est leur fille présente dans lors de la vente qui aurait signé à la place de la cliente, celle-ci ayant l’épaule cassée et ne pouvant donc signer…
M. C reconnaît donc avoir en toute connaissance de cause, permis à un tiers de signer l’offre de crédit, à la fois pour l’emprunteur et le co-emprunteur, sachant pertinemment qu’il faisait prendre un risque pénal au signataire et que l’offre de crédit était évidemment entachée de nullité.
Ces agissements relèvent d’une faute grave caractérisée en effet nous constatons:
— une tromperie vis-à-vis de la banque Solfea. En effet, M. C s’est vu délivrer dans le cadre des obligations de la loi Lagarde, une attestation de formation relative au crédit à la consommation. Cette attestation délivrée par notre partenaire Crédit Agricole Consumer finance atteste que celui-ci détenait les connaissances nécessaires et ne pouvait en conséquence ignorer les infractions liées à la réglementation au crédit . M. C a donc délibérément et sciemment transmis à Solfea une offre de crédit entachée de nullité.
— un abus de faiblesse caractérisé vis à vis des consommateurs laissant croire que cette opération est licite alors que des faux en écriture sont passibles de sanctions pénales.
Nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement totalement contradictoire avec la déontologie attachée à la profession et à notre entreprise.
Ce comportement est d’autant plus inadmissible que des faits de même nature ont déjà fait l’objet de mises en garde ou de sanction à votre égard :
— le 1er juin 2004 vous avez fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 7 jours pour avoir le 27 janvier 2004 signé un bon de commande à la place du client,
— le 1 er septembre 2013, vous avez été destinataire d’un courrier recommandé portant sur un rappel à l’ordre relatif à des abus de faiblesse en clientèle portant notamment sur des engagements disproportionnés mettant en péril la sécurité financière des consommateurs..»
****
Sur la prescription des faits invoqués :
Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La société affirme n’avoir eu connaissance des faits qu’elle invoque à l’appui du licenciement qu’à la mi-juin 2014, à la suite d’un appel téléphonique des époux E qui dénonçaient les pratiques de M. C.
Au soutien de son argumentation, elle verse le mail de Mme S A adressé à Mme Q R, assistante de direction des Ventes, qui signale le dossier «plus que délicat de M. et Mme E qui se trouvent actuellement dans une situation financière très,très critique et avec une santé diminuée.
En effet, les mensualités s’accumulent au même titre que les impayés et les mises en demeure et ces personnes se trouvent dans un gouffre duquel ils pourraient sortir par le biais d’un dossier de surendettement monté via l’organisme Crésus.
Le souci est qu’ ils ne comprennent pas du tout les démarches menées par Micka qui selon leurs dires, demeurait évasif, ne donnait aucune explication mais leur confirmait qu’ils s’occupaient de tout. Madame X émis toutefois un doute quant à l’acceptation des crédits étant donné leur situation financière et le nombre de crédits en cours. Micka a alors proposé un rachat de crédits auprès de Cetelem où il a effectué seul les démarches. Par ailleurs, ces personnes n’étaient pas d’accord pour les derniers travaux (cf: ceux au comptant=Solfea) et me confirment n’avoir jamais signé quoique ce soit. Je vous laisse de constater la nature des signatures ci-dessous. En somme voici le détail des remboursements :
— Solfea:130,31€
— Sofinco: 120,72 €
— Sofinco:101,90€
— Cetelem:678,69€ (34 000€ sur 84 mois du 31/01/2013)
— Cetelem:121,61€( 6000€ sur 84 mois du 29/05/2013)
— Cetelem:388,48€(26 000€ sur 84 mois)
Prêts personnels :
Cofidis: 82,68€
Domofinance:57,24€
Accord:157€ On est loin des 13% d’endettement…..Ces personnes comptent déposer plainte à la gendarmerie dans l’immédiat.»
Si ce mail ne fait pas état d’un appel téléphonique des époux E, il démontre la connaissance à cette date des difficultés du dossier, du surendettement des époux E et de leur intention de porter plainte.
Par ailleurs, la société produit le procès verbal de constat de Me Carole Stephan, huissier de justice à Herimoncourt, du 23 juin 2014, mandatée par la société L «pour vérifier auprès de certains clients la validité de contrats de crédits qu’ils ont signé à leur domicile avec leur commercial lors de ventes de prestations» et qui s’est rendue chez les époux E. Il en résulte que les époux E reconnaissent avoir signé les bons de commande . Ils contestent avoir signé le contrat de crédit Solfea et font valoir que les signatures ne correspondent pas aux leures présentant leur carte d’identité dont l’huissier de justice indique après comparaison, que les signatures sur l’offre de crédit ne sont pas identiques à celles des cartes d’identité.
Ils ajoutent que M. M C ne leur a jamais présenté l’offre de crédit à la signature.
M. C soutient que la société était parfaitement au courant puisque toutes les commandes passées par les commerciaux sont validées par le service comptable de la société .
Il produit en pièce 33 un courrier de la banque Solfea du 01/11/2011 concernant une demande de prêt Nouveau Confort +2009 du client E différée en attendant des renseignements complémentaires et adressée à la société L Sas et celui du 29/11/2012 accordant le financement de 9440 euros . Ce dernier porte le cachet d’entrée de la société du 3/12/2012.
Or, si la société ne conteste pas avoir reçu les documents, elle soutient avoir eu connaissance des irrégularités commises qu’à la mi juin 2014, ce qu’elle démontre tant par le mail de Mme A que par le constat d’ huissier de justice qu’elle a fait établir et qui lui a permis d’obtenir confirmation par Mme E des conditions dans lesquelles les commandes et crédits ont été souscrits.
Dès lors et en l’absence d’éléments prouvant qu’elle ait eu connaissance du caractère fautif des faits qui certes datent de 2012, avant la mi juin 2014, les faits invoqués ne sont pas prescrits, peu importe que Mme E n’ait porté plainte qu’en juillet 2015.
Sur les griefs :
Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
M. C ou ses vendeurs ont fait souscrire aux époux E
différentes commandes entre le 20 octobre 2011 et le 19/12/2012 :
— 2 commandes le 20/10/2011 et deux le 5/11/2011 payées au moyen d’un crédit Sofinco souscrit sur 120 mois et payable par mensualités de 120 euros,
— 2 commandes le 18/01/2012 et deux commandes le 2/02/2012 payées au moyen d’un crédit Sofinco souscrit sur 120 mois et payable par mensualités de 101 euros,
— 3 commandes le 18/10/2012, 2 commandes le 1/12/2012 et une commande le 19/12/2012. Les bons de commandes correspondant à ces trois dernières commandes indiquent un paiement comptant, la mention de souscription de crédit étant barrée.
Or, il est établi que les 3 commandes du 18/10/2012 d’un montant respectif de 1900 euros, 4320 euros et de 3220 euros ont été financées au moyen d’un crédit souscrit auprès de Solfea pour un montant total de 9440 euros sur 120 mois avec des mensualités de 130,31 euros.
Il est constant que les époux E ont commandé durant cette période des travaux à hauteur de 34 544 euros financés par des crédits à la consommation à l’exception d’un montant de 7433 euros dont les éléments du dossier ne permettent pas de connaître le mode de paiement alors qu’ils ne disposaient que de 1666 euros de revenus mensuels.
Il résulte ainsi des pièces que d’une part le bon de commande ne fait état d’aucun financement alors qu’un prêt a été sollicité auprès de Solfea et obtenu et d’autre part que les signatures portées sur cette offre de crédit ne sont pas celles des époux E sans que le dossier permette d’en déterminer l’auteur, M. C émettant l’hypothèse de l’intervention de la fille qui aurait pu signer en lieu et place de sa mère qui X l’épaule fracturée. Pour autant, aucun élément ne justifie cette thèse fort surprenante car si la mère X donné pouvoir à sa fille de signer en ses lieu et place , d’un part ,elle aurait reconnu la signature de sa fille et d’autre part, elle n’aurait pas contesté la demande de prêt.
Par ailleurs, la société produit un document en pièce 13 des 30 et 31 octobre 2012 où sont recensés tant le nombre de commandes que les emprunts et sur lequel le directeur régional M. Y accepte de lever «le stop commandes» qui X été apposé en février 2012 sur le dossier des époux E.
Malgré cet endettement constaté en octobre 2012, M. C se rendra une nouvelle fois au domicile des époux E en décembre 2012 pour leur faire signer les deux dernières commandes payables également au comptant et pour lesquels il fait valoir que c’est avec l’aide de la fille qu’ils ont envisagé de financer l’opération par un prêt auprès de Cetelem, niant être intervenu personnellement et directement dans cette demande de financement.
Dans sa plainte du 26 mai 2015 à la gendarmerie, Mme E née en 1946, indique qu’en janvier 2012, M. K représentant de la société L l’a démarchée à domicile pour le changement de 3 fenêtres de sa maison qu’elle a commandées et payées par le biais d’un crédit.
Par la suite, M. C lui a proposé de nouveaux travaux de réfection et lui a fait signer des commandes dont le montant total allait être de 39 703 euros pour différents travaux, d’isolation, de garage menuiseries, plafonds tendus, gouttières, toiture et menuiseries.
Mme E explique avoir signé les contrats ainsi que son mari, parce qu’il les X harcelés et «embobinés» et qu’elle pensait que cela ne passerait pas parce qu’ils n’avaient pas les moyens. Mme E précise percevoir une retraite de 375 euros par mois et son mari 1400 euros. Elle affirme ne pas avoir signé l’offre de crédit Solfea.
De plus, devant l’huissier de justice, les époux E ont également dénié leur signature sur l’offre de crédit.
Ces éléments démontrent que M. C alors qu’il connaissait la situation d’endettement des époux E ainsi que leurs faibles revenus a manqué à ses obligations en faisant signer sur une période d’un peu plus d’un an des commandes successives de travaux financés pour la plupart par des crédits et qu’au 18 octobre 2012, il fait encore signer trois commandes alors que les époux E sont engagés dans des remboursements de prêts sur plus de dix ans à hauteur de 220 euros par mois soit à 14% de leurs revenus. Or, il résulte de son contrat de travail qu’il doit avant de valider une commande vérifier l’âge du client, sa situation financière , la qualité de sa signature et la disproportion entre les engagements souscrits et les revenus.
Enfin, en ne vérifiant pas comme il en X l’ obligation, la solvabilité des signataires des commandes et en leur proposant de multiples commandes par du démarchage à domicile très encadré juridiquement, M. C a méconnu ses obligations et contrevenu aux règles du code de la consommation comme en proposant de nouveaux travaux avec une nouvelle offre de crédit auprès de Solfea sans en vérifier la validité alors qu’il est prouvé que ce ne sont pas les emprunteurs présumés qui l’ont signée.
Ces points lui ont été rappelés le 10 septembre 2010 dans le cadre d’un courrier de rappel à l’ordre.
Toutefois, aucun élément ne démontre la volonté délibérée de M. C de tromper la société en envoyant le bon de commande sans l’offre de crédit alors que manifestement le directeur régional était au courant puisqu’il réclame cette offre le 31/10/2012 lorsqu’il lève le «stop à commandes».
Par ailleurs, la société indique que la banque Solfea ne faisait pas partie de ses partenaires agréés alors qu’il y est fait référence dans le rappel à l’ordre du 10/09/2012 et par le directeur régional en 2012.
Enfin, de part son statut M. C disposait d’une délégation de pouvoirs produite au dossier acceptée le 3 janvier 2011 pour faire appliquer et appliquer lui-même les dispositions relatives au Code de la Consommation et s’est engagé sur l’honneur à les faire respecter.
De plus, il est établi qu’il a suivi des formations en ce sens le 5 octobre 2011 et le 13 juillet 2013.
Enfin, il a fait l’objet d’un avertissement le 13 décembre 2013 pour des faits similaires concernant M. B , M. D pour leur avoir proposé des montages financiers avec des organismes non agrées , en minorant les charges des clients ou mentionnant le nom du client pour obtenir un prêt sans accord de celui-ci.
La société fait valoir que les époux E n’ont pas signalé leur endettement à M. C alors que rien ne permet de démontrer que celui-ci les ait interrogés et qu’ils aient omis leurs crédits personnels mais qu’en tout état de cause, il ne pouvait ignorer le 18/10/2012 la situation d’endettement créée par les commandes et financement souscrits par sa propre équipe.
M. C soutient que c’était une pratique courante de l’entreprise pour l’ensemble de la force de vente de proposer des offres de crédit d’organismes non référencés. Les commerciaux remplissent des bons de commandes mentionnant une vente au comptant et parallèlement faisaient signer des offres de crédit auprès d’autres organismes.
Il produit un certain nombre de courriers dont aucun ne remplit les formalités de l’article 202 du code de procédure civile, émanant de M. M. Z, G , F, H et M. J qui indiquent que soit leur endettement a été minimisé par le commercial pour faire passer le dossier, soit que le financement a été accepté pour un endettement de 50% ou qu’un rachat de crédit a été proposé. Seul M. J produit le bon de commande sans crédit et l’accord de M. L pour conclure un prêt extérieur avec Cetelem.
Toutefois, ces éléments restent insuffisants sans les commandes pour prouver l’existence d’une pratique tolérée et le dossier de M. J constitue une exception validée par l’entreprise.
Pour autant, en l’espèce il est reproché à M. C un comportement différent s’agissant de démarchages à domicile répétés auprès de personnes manifestement vulnérables qui se sont exposées en signant des commandes et crédits à leur surendettement et dont le consentement a été surpris puisqu’une offre de crédit a été formalisée sans qu’ils en soient les signataires.
Ainsi il résulte de ces éléments la preuve des manquements délibérés et répétés de M. C à ses obligations et aux règles du droit de la consommation qui doivent être qualifiés de faute grave car ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise dès lors qu’en ne présentant pas une offre de crédit signée des emprunteurs, il a trompé l’employeur et ne lui a pas permis de vérifier la solvabilité du dossier tout comme il a abusé de la crédulité des époux E .
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter M. C de toutes ses demandes .
Enfin, M. C estime que le licenciement est en lien avec la lettre que son conseil a adressé à l’employeur le 27 juin 2014 relatif à ses plaintes après le retrait de 5 vendeurs sur son secteur ainsi que sur les reproches réguliers qui lui étaient adressés sur la qualité de son travail et sur le développement insuffisant de son secteur, et évoquant une rupture conventionnelle.
Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer un lien avec cette lettre et demande de rupture conventionnelle avec la convocation du 30 juin 2014 à un entretien préalable fixé au 9 juillet 2014 dont rien ne prouve non plus que la première ait été réceptionnée avant l’envoi de la seconde
Si le certificat médical du Dr I du 7 juillet 2014 indique que le patient est affecté psychologiquement suite à des difficultés au travail qui ont débuté il y a 8 mois, aucun élément ne permet de démontrer un lien entre cet état constaté médicalement et le travail, aucun document n’indiquant que le salarié ait informé l’employeur de difficultés de cette nature.
Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation de M. C sur son travail, sur les objectifs non atteints qui n’ont pas été évoqués dans la lettre de licenciement sans qu’il puisse être prouvé que le véritable motif de licenciement soit une présumée insuffisance professionnelle alors que la société s’est placée sur le terrain disciplinaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. C qui succombe dans la présente procédure, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société L une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Besançon du 23 septembre 2015 sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. M C de toutes ses demandes,
Y ajoutant: CONDAMNE M. C aux dépens de la procédure d’appel;
LE CONDAMNE à payer à la société L une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition le vingt sept janvier deux mille dix sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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