Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 21 oct. 2021, n° 21/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00271 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SAS BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER, Société HYDRAPEARL IO COMPANY LIMITED, Société GROUPE W ANCIENNEMENT DENOMME MAC & CO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00271 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXE2
Du 21 OCTOBRE 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme X
Me LAUDE
Me RENARD
M. Y
Me TSUJI
SAS BLANCHISSERIE
GROUPE W
Me BOUTTIER
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 16 Septembre 2021 où nous étions assisté de C-F G, greffier, où le prononcé de la décision a été fixé au 7 octobre 2021, le dlibéré ayant été prorogé à la date de ce jour :
ENTRE :
Madame D X
[…]
[…]
représentée par Me Olivier LAUDE substitué par Me Benoit RENARD, avocat sau barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur E Y
[…]
[…]
HYDRAPEARL IO COMPANY LIMITED
[…],
[…]
[…]
ILE MAURICE
représentés par Me Emmanuel TSUJI, avocat au barreau de PARIS
SAS […]
[…]
92210 SAINT-CLOUD
GROUPE W ANCIENNEMENT DENOMME MAC & CO
[…]
92210 SAINT-CLOUD
représentés par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Nous, H I, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de C-F G, greffier.
Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 juillet 2021 (RG 16/11379) ;
Vu l’appel interjeté contre ce jugement par Mme X le 2 août 2021 ;
Vu les assignations délivrées, à la requête de Mme X dans le cadre de la présente instance à M. Y ainsi qu’aux sociétés Hydrapearl IO Company, Blanchisserie Teinturerie Wartner et Groupe W ;
Vu les conclusions remises à l’audience le 16 septembre 2021 par le conseil de Mme X, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
• dire et juger que l’exécution provisoire attachée au jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme X au regard de sa condamnation à payer la somme totale de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus précisément :
• la somme de 15.000 euros au profit de M. Y ;
• la somme de 15.000 euros au profit de la société Hydrapearl IO Company ;
• la somme de 15.000 euros au profit de la société Blanchisserie Teinturerie Wartner ;
• la somme de 15.000 euros au profit de la société Groupe W ;
• en conséquence, arrêter l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a condamné Mme X à payer ces sommes ;
• subsidiairement, autoriser Mme X à consigner ces sommes et dire que l’exécution provisoire ne pourra pas être poursuivie du fait de cette consignation ;
• condamner solidairement M. Y ainsi que les sociétés Hydrapearl IO Company, Blanchisserie Teinturerie Wartner et Groupe W à payer à Mme X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement solidairement M. Y ainsi que les sociétés Hydrapearl IO Company, Blanchisserie Teinturerie Wartner et Groupe W aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat de Mme X.
Vu les conclusions remises à l’audience le 16 septembre 2021 par le conseil des sociétés Blanchisserie Teinturerie Wartner et Groupe W, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
• débouter Mme X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
• condamner Mme X à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme X aux dépens.
Vu les conclusions remises à l’audience le 16 septembre 2021 par le conseil de M. Y et de la Hydrapearl IO Company, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
• déclarer irrecevable l’action engagée par Mme X faute pour cette dernière d’avoir fait valoir une quelconque observation sur l’exécution provisoire en première instance, ne disposant d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation, outre l’absence d’élément révélé postérieurement à la décision de première instance risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
• débouter Mme X de ses demandes ;
• condamner Mme X à verser à M. Y et à la Hydrapearl IO Company, chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme X aux dépens ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE,
Les différentes assignations par lesquelles a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé datent des années 2016, 2017 et 2018, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
Compte-tenu de l’application de ce texte, à l’exclusion de l’article 514-3 du code de procédure civile
dans sa rédaction résultant du décret précité, la fin de non-recevoir soulevée par M. Y et par la Hydrapearl IO Company, qui figure précisément dans ce texte nouveau alors qu’elle n’était pas prévue dans le régime ancien de l’arrêt de l’exécution provisoire, ne peut pas être retenue.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En revanche, l’appréciation du fond du litige et les critiques développées par Mme X à l’encontre du jugement attaqué au long des 45 premières pages de ses écritures sont inopérantes.
Seules sont donc à prendre en compte les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire, conséquences dont Mme X indique qu’elles tiennent à son incapacité à mobiliser la somme totale de 60.000 euros ainsi qu’au risque de défaut de représentation des fonds par chacun des quatre défendeurs.
S’agissant des conséquences tenant au fait que Mme X ne serait pas en mesure de mobiliser les fonds, ce moyen est directement contraire avec la demande qu’elle formule à titre subsidiaire de consigner lesdits fonds. Si elle est en mesure, comme elle le propose, de consigner la somme totale de 60.000 euros, c’est bien qu’elle est en mesure de mobiliser ces fonds.
Dès lors, ce premier moyen tenant à son incapacité à payer la somme due doit être rejeté.
Reste donc le moyen tenant au risque de défaut de représentation des fonds, en cas d’infirmation du jugement entrepris, par chacun des quatre défendeurs. Chacun d’eux s’est vu allouer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’enjeu du litige porte donc sur la capacité qu’ils ont à régler cette somme.
A cet égard, les adversaires de Mme X ne rapportent pas d’éléments contraires à ceux dont elle fait état pour justifier de ses craintes d’un défaut de remboursement. Si la charge de la preuve repose en premier lieu à cet égard sur Mme X, il demeure qu’il appartient à ses adversaires de produire en retour les éléments probatoires de nature à infirmer ceux que la demanderesse verse aux débats.
Or, il convient en premier lieu de relever que ni M. Y ni la Hydrapearl IO Company ne produisent une quelconque pièce aux débats. En effet, le bordereau des pièces annexé à leurs écritures communes ne cite que des pièces communiquées par Mme X. B, cette dernière fait état de craintes légitimes quant à un défaut de remboursement de la part de M. Y dès lors que l’adresse à laquelle ce dernier continue de se domicilier, au n° 226, rue des Etats-Unis à Toul, n’a pu être reconnue comme sienne par un huissier de justice qui, le 10 octobre 2016, avait voulu lui signifier un acte d’assignation et avait dû le faire suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Il en va de même s’agissant de la société Hydrapearl IO Company alors que Mme X indique qu’il s’agit d’une société sans vie sociale ni activité, qui n’a jamais convoqué ses actionnaires à une assemblée générale en dépit du fait que Mme X détient un cinquième de ses parts. Aucun élément n’est non plus produit
quant à la solvabilité de cette société alors que Mme X fait part de sa trésorerie limitée à une somme bien inférieure au montant de la condamnation en cause.
La situation est, au regard du risque de défaut de représentation des fonds, analogue avec la société Blanchisserie Teinturerie Wartner, qui ne verse aux débats que les deux feuillets d’un bilan clos au 31 décembre 2019. Or, celui de 2021, que verse aux débats Mme X, fait état d’un endettement
de plus de 6,8 millions d’euros et le compte de résultat n’est plus publié depuis 2019. En outre, les pertes de cette société l’ont conduite à réduire son capital en 2019 d’une somme de 981.756 euros.
Enfin, la situation de la société Groupe W n’est pas non plus de nature à apporter une certitude quant à sa capacité à restituer la somme qui lui a été allouée en première instance. Les seuls comptes qu’elle a déposés l’ont été en 2019 et font apparaître des pertes de plus de 440.000 euros, l’endettement atteignant quant à lui le triple de cette somme.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de consignation formée par Mme X.
Compte-tenu de ce que cette décision est prise dans le seul intérêt de Mme X alors que ses adversaires bénéficiaient jusqu’à présent de l’exécution provisoire sans aménagement du jugement, il n’y a pas lieu de faire peser en plus sur ces derniers la charge des dépens. Au demeurant, l’avocat de Mme X est mal fondé à prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile alors que cette disposition n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Autorisons Mme X à consigner la somme de 60.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejetons les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
C-F G H I
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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