Confirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mai 2017, n° 16/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 novembre 2015, N° 13/01598 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 MAI 2017 (Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° de rôle : 16/00173
X Y
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 13/01598) suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2016
APPELANT :
X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
représenté par Maître Sophie BENAYOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître MICHON substituant Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle ESARTE, président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine (la Banque) a consenti à X Y entre le 3 janvier 2006 et le 13 avril 2006 un premier prêt de 250'000 € puis dans un second temps, quatre prêts pour un montant global de 40'014 €, cela afin de financer l’acquisition de sa résidence principale. Par ailleurs, X Y était également titulaire auprès de cette même banque de deux comptes courants le premier depuis 1997 et le second depuis 2001.
Des incidents de paiement étant survenus au cours de l’année 2012, la Banque, après vaine mise en demeure, a poursuivi son client devant le tribunal de grande instance de Bordeaux lequel par jugement contradictoire du 17 novembre 2015 a condamné X Y au paiement de diverses sommes d’argent tant à raison des soldes débiteurs des deux comptes courants qu’à raison des cinq prêts.
Cette décision a été frappée d’appel total le 8 janvier 2016 par X Y qui le 8 mars 2017 conclut à l’infirmation totale du jugement entrepris, et demande à la cour de :
— dire que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a manqué à son devoir de mise en garde
— dire et juger qu’elle engage sa responsabilité de ce chef
— la condamner à lui payer à titre de dommages-intérêts 100 % des sommes prêtées soit 290'014 €
— la condamner à rembourser à X Y le montant des deux découverts en compte courant outre le montant des commissions d’intervention, les cotisations d’assurance indûment perçues depuis le prononcé de la déchéance de prêt
— ordonner la compensation des créances réciproques des parties
— en tout état de cause accorder à X Y le bénéfice de délais de paiement en application des dispositions de l’article 1244 du Code civil et condamner la banque à lui payer 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelant soutient en substance qu’il est un emprunteur non averti, qu’il n’était pas armé pour mesurer le risque des crédits souscrits et qu’il devait ainsi bénéficier du devoir de mise en garde la part de la Banque. Son taux d’endettement vis-à-vis de la banque représente 64 % de ses revenus ; il soutient que la faute a généré une perte de chance qu’il convient d’évaluer à 100 %.
De son côté, suivant conclusions du 6 juin 2016 la Banque réclame la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et en outre réclame 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Banque rétorque que X Y était un débiteur averti au moment de la souscription des prêts et qu’au surplus sa situation ne présentait aucun risque d’endettement manifestement excessif en sorte que la Banque n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde à son égard. En tout état de cause ,la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine soutient que son contradicteur ne rapporte la preuve d’aucun préjudice imputable à la banque.
L’ordonnance de clôture est du 28 mars 2017.
SUR CE :
Sur le devoir de mise en garde:
Il résulte d’une jurisprudence constante rendue au visa de l’article 1147 ancien du code civil que la banque ou l’organisme de crédit, est tenu à un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti qui consiste à l’ alerter sur les dangers de l’opération de crédit projetée, au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt (ch.mixte 29 juin 2007 n°05-21.104 et civ 1re 30 avril 2014 n°13-10.582).
Il incombe à la banque conformément à l’article 1315 du code civil de prouver qu’elle a rempli son devoir de mise en garde (cass.com. 11 décembre 2007 n°03-20.747).
En revanche, le devoir de mise en garde ne s’impose pas à l’égard de l’emprunteur non averti (cass civ 1re 20 décembre n°11-26.970).
De même, il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux sa situation financière imposait l’accomplissement par la Banque de son devoir de mise en garde (cass civ.1re 4 juin 2014 n°13-10.975).
Enfin, il sera rappelé que la banque qui consent à un emprunteur averti ou profane un crédit adapté à ses capacités financières et non disproportionnée à celles-ci, n’est pas débitrice d’une obligation de mise en garde (cass.civ 1re 5 mars 2015 n°14-12.017).
Au cas particulier, X Y, lorsqu’il s’engage suivant 5 contrats de prêt pour l’achat de sa résidence principale tels qu’évoqués dans le rappel des faits, est gérant d’une société spécialisée dans le commerce de détail d’ameublement. Les éléments comptables de cette société, remis au banquier, ne font apparaître aucune difficulté particulière.
X Y, lui-même, écrira à sa banque le 24 janvier 2012, que lorsqu’il a souscrit les prêts il était, selon les propres termes utilisés dans cette lettre ,'gérant d’une société florissante et en mesure de régler sans problème le montant des échéances'.
L’appelant indique par ailleurs qu’il avait déjà procédé à des emprunts pour acheter en 2002 -2003 deux petits appartements qu’il avait ensuite revendus en 2005.
Surtout la cour observe ce qui fait preuve de l’absence de risque d’endettement que le remboursement des 5 prêts à été honoré sans incident pendant au moins cinq années pleines.
Dans ces conditions, X Y échoue dans la démonstration de la nécessité pour la banque de le mettre en garde. Le risque d’endettement n’est pas établi. L’appelant ne caractérise superfétatoirement aucune autre faute de la banque laquelle ne disposait pas d’informations particulières sur la situation financière de la société que X Y aurait ignorées , d’autant que l’appelant lui-même indique que les dissensions avec son associé, lesquelles auraient entraîné son licenciement, ne sont survenues que postérieurement à la conclusion des contrats de prêt. En tout état de cause, il ne s’agit pas de difficultés économiques de la société, mais d’un différent entre associés.
En conséquence, le jugement qui a débouté X Y de sa demande relative aux manquements fautifs de la banque est confirmé.
Sur les sommes dues au titre des soldes débiteur des 2 comptes courants et des 5 prêts :
Il ressort des propres écritures de l’appelant qu’il ne conteste pas le principe et le montant de la dette.
Il résulte en effet de l’historique des 2 comptes courants, des offres préalables des 5 prêts des plans de remboursement y afférents, de l’historique des paiements, de la mise en demeure en date du 2 juillet 2012 pour l’ensemble des comptes et prêts et enfin du décompte des créances annexées à la mise en demeure, que X Y est redevable des sommes telles que fixées dans le jugement qui sera par suite confirmé.
Sur la demande de délais :
Dans l’état des éléments soumis à la cour, il apparaît que l’appelant n’a pas entrepris depuis 2012 de régler sa dette. Il a disposé d’ores et déjà de 5 années qu’il n’a pas mises à profit pour apurer ce passif de sorte que sa demande de délais supplémentaires est rejetée.
Sur les autres demandes
La cour confirmera encore le jugement sur la charge des dépens et sur le rejet des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En appel, l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine et à la charge de M. X Y qui est débouté de sa demande aux mêmes fins et condamné aux dépens d’appel dans la mesure où il échoue dans son recours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute X Y de sa demande de délais de paiement
Condamne X Y à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel
Condamne X Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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