Confirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 26 mars 2021, n° 19/13774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mai 2019, N° 14/4116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/13774 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZ4G
Y, B Z
X, D Z
A Z
C/
CPAM DU GARD
Société INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: – Me Naïma BENBETKA
—
Monsieur X, D Z
—
Madame A Z
- CPAM DU GARD
—
Me Paul GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/4116.
APPELANTS
Madame Y, B Z, demeurant Chez M. E Z – […]
représentée par Me Naïma BENBETKA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur X, D Z, demeurant Chez M. E Z – […]
non comparant
Madame A Z, demeurant Chez M. E Z – […]
non comparante
INTIMEES
CPAM DU GARD, demeurant […]
non comparant, dispensée de comparaître
Société INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES, demeurant […]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 novembre 2000, F Z est décédé suite à un accident du travail survenu au cours d’un stage professionnel au Caire, alors qu’il était en formation à l’institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon.
Il a laissé notamment comme ayants droit, trois enfants légitimes :A Z, née le […], X Z, né le […] et Y Z, née le […].
Une rente leur a été accordée par notification du 1er février 2001 de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard.
Par arrêt du 11 mai 2006, la Cour d’appel de Nîmes a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, ordonné la majoration de la rente à son taux maximum pour les ayants droit et fixé leur préjudice moral à la somme de 30.000,00 euros pour chacun d’eux.
La CPAM a notifié la suppression de leur rente d’ayant droit au motif qu’ils avaient atteint l’âge de 20 ans, à Mme A Z à compter du 25 octobre 2009 et à M. X Z à compter du 8 février 2012.
Par courrier du 14 janvier 2014, la CPAM du Gard a également notifié à Mme Y Z la suppression de sa rente d’ayant droit à compter du 18 janvier 2014, au motif qu’elle avait atteint l’âge limite de 20 ans.
Par courrier du 7 mars 2014, Mme Y Z a saisi la commission de recours amiable de l’organisme, qui par décision du 14 mai suivant a confirmé la position de la CPAM sur le fondement de l’article L. 434-10 du code de la sécurité sociale.
Par requête du 23 juillet 2014, A Z, X G et Y Z ont formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de cette décision, sollicitant le rétablissement de la rente versée pour chacun d’eux par la CPAM du Gard mais aussi la condamnation de l’employeur de leur auteur, l’INSA, à leur verser la somme de 10.000,00 euros chacun par année d’étude supérieure, à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs conditions d’existence, ainsi que 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mai 2019, notifié le 29 juillet suivant, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l’instance, les a déboutés de toutes leurs demandes, et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 mai 2014 portant sur l’application de la limite d’âge fixée par l’article R. 434-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 9 novembre 2000, date du décès de F Z.
Par déclaration au greffe de la Cour reçue le 23 août 2019, les consorts Z ont régulièrement interjeté appel.
Par arrêt du 30 octobre 2020, la cour a sursis à statuer jusqu’à la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L.434-10 du Code de la sécurité sociale.
Par arrêt du 26 mars 2021, la présente Cour a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation faute de caractère sérieux.
Par conclusions déposées le 3 septembre 2020, reprises oralement à l’audience du 28 janvier 2021, Mme A Z, M. X Z et Mme Y Z sollicitent :
— l’infirmation du jugement déféré,
— l’injonction, sous astreinte, à la CPAM de communiquer :
— toutes les pièces des dossiers de rentes, un état des rentes servies par enfant et par année ainsi que les décisions d’attribution d’une rente d’ayant droit notifiées à chaque enfant et toutes autres pièces nécessaires à l’examen de la gestion de ces rentes,
— la notification de rente de Y Z suite à la fin de celle de X Z,
— à défaut, la condamnation de la CPAM à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros chacun pour réparer le préjudice découlant de l’espérance de ne pas perdre la chance de poursuivre des études après 20 ans du fait de la mauvaise gestion des rentes par la caisse, ainsi que la somme de 10.000 euros chacun pour réparer le préjudice moral lié à un sentiment d’injustice suite au manquement de la caisse à son obligation d’informations
— la condamnation de l’Institut national des Science Appliquées de Lyon, à leur payer une indemnisation complémentaire fixée aux montants suivants :
— 7.000 euros en réparation de l’absence de soutien financier de son défunt père pour Y Z lorsqu’elle était en classe de 3e ,
— 12.000 euros en réparation de l’absence de soutien financier de son défunt père pour Y Z lorsqu’elle a interrompu sa formation et recherché un premier emploi,
— 10.000 euros en réparation de l’absence de soutien financier de son défunt père pour X Z pendant la période de ses études,
— 10.000 euros en réparation de l’absence de soutien financier de son défunt père pour A Z pendant la période de ses études,
— la condamnation de la CPAM à faire l’avance de ces sommes,
— de dire que la CPAM pourra récupérer les sommes avancées auprès de l’INSA de Lyon,
— la condamnation de la CPAM et de l’INSA à leur payer chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes d’injonction à communiquer et de condamnation de la caisse à les indemniser de la perte de chance de gagner un procès, ils font valoir que :
— contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement déféré, la caisse n’a pas communiqué toutes les pièces susceptibles d’apporter un éclairage sur la gestion des rentes litigieuses,
— la CPAM a commis une faute en n’ayant pas notifié sa décision de revaloriser la rente de chacun des ayants droit d’autant que l’article R.434-16 du Code de la sécurité sociale visé dans le courrier adressé à chacun des consorts Z le 28 mai 2003 leur laissait espérer bénéficier de la rente après 20 ans s’ils poursuivaient leurs études,
— compte tenu du salaire de base retenu initialement (117.056 francs), et du calcul des rentes qui auraient dues être servies aux consorts Z après revalorisation (13.047,22 euros) en se fondant sur un salaire annuel de référence de 18.638,90 euros, tel que cela ressort des informations données dans les courriers du 28 mai 2003, les montants effectivement versés après majoration des rentes au maximum (6.538,02 euros) en se fondant sur un salaire annuel de référence de 17.845 euros démontrent que les notifications de revalorisation des rentes sont nécessaires pour comprendre la gestion des rentes par la caisse,
— malgré son obligation d’information, la caisse n’a pas répondu à la demande de communication de documents complémentaires par courrier du 19 octobre 2019, de sorte que Y Z a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 20 décembre 2019,
— la caisse ne saurait valablement opposer la prescription des prestations concernées par les notifications réclamées alors que la fin du versement de la rente de Y Z date du 18 janvier 2014, qu’en vertu de l’article D.253-44 du Code de la sécurité sociale, les pièces justificatives
devaient être conservées pendant 2 ans et six mois et que le recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille date du 3 octobre 2014,
— en vertu de l’article L.452-2 al. 3 du Code de la sécurité sociale, Y Z aurait dû recevoir un courrier de révision de la rente suite à la fin de celle de son frère X Z, à défaut, la caisse ne justifie pas d’une bonne gestion des rentes versées aux consorts Z,
— la perte de revenus du fait d’une mauvaise gestion des rentes par la caisse ne pouvant être précisément déterminée faute pour la caisse de justifier de tous les documents nécessaires, ils s’en remettent à justice pour évaluer leur manque à gagner.
Au soutien de leur demande d’indemnisation complémentaire, les consorts Z font valoir :
— que sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, le préjudice scolaire et celui découlant de l’absence d’obligation contributive du parent décédé à l’éducation de ses enfants, dont ils réclament réparation, ne sont pas couverts par le Livre IV,
— pour chacun d’eux, l’arrêt du paiement de la rente a été un frein à la poursuite de leurs études,
— le préjudice scolaire ou universitaire peut être réparé distinctement puisqu’il n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la rente n’indemnisant que le préjudice patrimonial de perte de revenus mais pas celui spécifique aux études,
— ils ont été privés d’un des contributeurs du fait du décès de leur père par la faute inexcusable de l’employeur, l’INSA de Lyon et de cette faute inexcusable, résulte une obligation de réparer les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— le préjudice réclamé est en lien avec les études, en particulier après l’âge de 20 ans, les enfants n’ayant pu bénéficier du soutien de leur père.
Par conclusions déposées le 3 septembre 2020 auxquelles il se réfère à l’audience, l’INSA de Lyon, sollicite :
— la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 20 mai 2019,
— de débouter les consorts Z de leurs demandes,
— de les condamner à la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens,
— à titre subsidiaire, dire que les consorts X et A Z qui n’ont pas contesté la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable, ne sont pas recevables dans leur intervention volontaire,
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il appartient à la CPAM du Gard de faire l’avance de toutes sommes qui seront allouées en réparation de leurs préjudices à charge pour elle, d’en obtenir le remboursement auprès de l’INSA.
Au soutien de ses prétentions, l’INSA fait valoir que :
— si le préjudice de soutien financier réclamé par les consorts Z est un préjudice patrimonial, il a d’ores et déjà été indemnisé par la rente accident du travail majorée à son taux maximum puisque
cette dernière vise à compenser l’absence de soutien parental,
— si le préjudice de soutien financier réclamé est un préjudice extra-patrimonial, il a également été indemnisé par le préjudice moral visant à réparer la souffrance causée par la perte d’un parent, suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes ayant reconnu la faute inexcusable et attribué à chacun des enfants la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice moral,
— faute de rapporter la preuve d’un lien entre leurs préjudices et le décès de leur père, les demandes des consorts Z sont injustifiées :
— concernant Y Z, le redoublement a eu lieu à 14 ans, soit 8 ans après le décès de son père, rien ne permet d’affirmer que sans le décès de son père, elle n’aurait pas eu le même parcours scolaire, il n’est pas non plus démontré qu’elle a commencé un cycle dans les études supérieures,
— concernant X et A, ils ne démontrent pas qu’un prêt de 10.000,00 euros a été consenti par leur grand-parent, et âgés de 8 et 11 ans au moment du décès, l’arrêt de la poursuite des études s’est faite 12 ans plus tard et au regard du temps écoulé, le lien de causalité n’est pas établi. En outre, aucun élément ne démontre une inscription au sein d’une faculté,
— à titre subsidiaire, concernant X et A Z, aucune saisine préalable de la commission de recours amiable n’ayant été faite avant leur intervention volontaire à la procédure actuelle, leurs demandes sont irrecevables,
— à titre infiniment subsidiaire, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il appartient à la CPAM du Gard de faire l’avance des frais, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Par conclusions transmises le 20 août 2020, auxquelles la CPAM du Gard, dispensée de comparaître à l’audience du 28 janvier 2021, se réfère, sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille, rendu le 20 mai 2019,
— déclarer les demandes de A et X Z irrecevables,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme Y Z,
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Gard à payer 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts Z au paiement de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les dispositions cumulées des articles L.434-10 et R. 434-15 n’appellent aucune interprétation possible : la limite d’âge d’un enfant bénéficiaire d’une rente d’ayant droit est de 20 ans,
— il est de jurisprudence constante que la possibilité, prévue par l’article L. 434-10, de relèvement de l’âge limite jusqu’auquel la rente d’ayant droit est due, notamment pour les enfants poursuivant leurs études, est devenue sans objet : la création de l’article R. 434-15 ayant en effet porté cette limite d’âge de 16 à 20 ans, que l’enfant poursuive ses études ou non,
— concernant l’injonction de fournir des documents relatifs aux rentes servies, tel n’est pas l’objet du litige qui est limité à la suppression du versement de la rente d’ayant droit,
— l’action d’X et A Z est prescrite conformément aux dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les rentes ayant cessé d’être versées respectivement à compter du 7 février 2012 et 25 octobre 2009, sans contestation avant les écritures produites devant le tribunal de grande instance de Marseille au mois de mars 2019,
— Mme Y Z a été informée correctement de ses droits, puisque avant la notification de revalorisation du 25 mai 2003, la décision d’attribution de la rente a été notifiée par courrier du 21 février 2001 au verso duquel il était indiqué que les ayants droit peuvent bénéficier d’une rente jusqu’à 16 ans et sur justificatif jusqu’à 18 ou 20 ans,
— les demandes relatives au montant et au mode de calcul des rentes des ayants droit sont irrecevables en vertu de l’article 70 du Code de procédure civile dès lors que la demande principale concernant le maintien de la rente après l’âge de 20 ans, est sans lien avec la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information de la caisse,
— l’action de Y Z est également prescrite car elle disposait de deux ans à compter du 22 janvier 2014, date du dernier versement de la rente, pour engager sa contestation sur le montant et le calcul de la rente, or, ce n’est que par ses écritures de mars 2019 devant le tribunal de grande instance de Marseille, qu’elle a contesté le montant versé,
— les préjudices dont les appelants demandent réparation étant déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, ils ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire
— face aux demandes élargies de l’appelante et étant donné le nombre des intervenants qui ont été mobilisés pour ce dossier, elle est fondée à solliciter la condamnation de Mme Y Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de rétablissement de la rente d’ayant droit présentée par les consorts Z
En vertu de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2006-1591du 13 décembre 2006, applicable à la contestation des décisions de la CPAM notifiées les 18 et 20 novembre 2009 aux fins de supprimer la rente de A Z à compter du 7 février 2012 et de X Z à compter du 25 octobre 2009 : les réclamations relevant de l’article L.142-1
formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, la suppression de la rente d’ayant droit a été notifiée par la CPAM à A Z par lettre datée du 18 novembre 2009 et à X Z par lettre datée du 20 novembre 2009.
La notice au verso de la lettre précise les forme et délai du recours en cas de contestation.
A défaut pour A Z et X Z de justifier de la saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant notification, leur demande de maintien de la rente après l’âge de 20 ans est irrecevable.
En revanche, la saisine de la commission de recours amiable par Y Z par courrier daté du 7 mars 2014 pour contester la décision de suppression de sa rente d’ayant droit notifiée le 18 janvier 2014, selon décision de la commission, est formée dans le délai règlementaire de sorte que sa contestation est recevable.
Le jugement ne s’étant pas prononcé sur ce point, il conviendra d’ajouter la mention de l’irrecevabilité de la demande de A et X Z.
Sur la demande de maintien de la rente présentée par Y Z
Il résulte des termes de l’article R.434-15 du Code de la sécurité sociale,modifié par le décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, pris pour l’application de l’article L.434-10 du même code, que l’âge limite pour les enfants bénéficiaires d’une rente est désormais fixé à 20 ans sans distinction entre les différentes situations des orphelins.
En outre, par arrêt du 26 mars 2021, la cour de céans a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale faute de caractère sérieux.
Il n’est pas discuté que Y Z a atteint l’âge de 20 ans le 18 janvier 2014 de sorte qu’à compter de cette date, elle n’était plus bénéficiaire de la rente d’ayant droit.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont confirmé la décision de la CPAM de supprimer la rente de Y Z à compter du 18 janvier 2014.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute de la CPAM
Il appartient aux consorts Z de rapporter la preuve d’une faute de la caisse qui soit à l’origine de leurs préjudices.
Or, il résulte des notifications produites aux débats que la CPAM a bien notifié aux trois ayants droit ses décisions d’attribuer une rente à chacun, de majorer la rente de chacun suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de leur auteur décédé et de supprimer la rente à compter de la date à laquelle ils ont atteint l’âge de 20 ans.
En outre, il résulte de ces notifications que le salaire annuel de la victime, le salaire retenu pour le calcul et le montant de la rente calculé y sont précisés.
Les consorts Z produisent eux-mêmes trois courriers datés du 28 mai 2003 par lesquels la CPAM les a informés de la revalorisation des rentes d’ayants droit à compter du 31 décembre 2002.
A l’exception de la demande d’obtention de la copie de la décision de revalorisation de sa rente par Mme Y Z, suite à la suppression de celle de son frère X, par courrier du 19 octobre 2019, soit postérieurement au jugement déféré, les consorts Z ne justifient d’aucune demande d’informations à laquelle la caisse n’aurait pas répondu.
En outre, la prescription biennale prévue à l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale pour contester le droit aux prestations du Livre IV, dont la rente d’ayant droit prévue à l’article L.434-10, interdit aux appelants de discuter le calcul et le montant de la rente de la CPAM, plus de deux ans après la fin du versement de la rente le 25 octobre 2009 pour A Z, le 7 février 2012 pour X Z, et le 14 janvier 2014 pour Y Z. A défaut de justifier de la contestation des calculs faits par la Caisse de la rente dont ils ont bénéficié, dans le délai de deux ans suivant la fin de
son versement, les consorts Z ne sont pas bien fondés à faire valoir ensuite une faute de la caisse dans le montant ou le calcul de la rente perçue.
En conséquence, la faute de la CPAM dans la gestion de la rente d’ayant droit des consorts Z n’est pas établie et c’est à bon droit que les premiers juges, sans avoir à faire injonction à la caisse de produire de nouveaux documents, les ont déboutés de leur demande en dommages et intérêts sur ce fondement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la faute inexcusable de l’INSA
Il est constant que le préjudice découlant de la perte de la possibilité d’être élevée par le parent décédé est inclus dans la réparation du préjudice moral et que la rente d’ayant droit répare la perte de gain professionnel du parent décédé, sans que le caractère forfaitaire de la rente ait été remis en cause par le Conseil constitutionnel dans sa décision du n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en date du 11 mai 2006 que la faute inexcusable de l’INSA, employeur de feu F Z, a été reconnue comme étant à l’origine de l’accident mortel dont il a été victime, la rente accordée à ses ayants droit A, X et Y Z a été majorée au maximum et l’indemnisation du préjudice moral de chacun des enfants a été fixée à la somme de 30.000 euros.
Il s’en suit que le préjudice découlant pour les consorts Z du redoublement d’une classe, de l’interruption de leurs études ou de leurs difficultés financières pendant leurs études, si tant est que ces événements soient dus au décès de leur père des années plus tôt, est déjà indemnisé dans son aspect patrimonial par la rente d’ayant droit et dans son aspect affectif par l’indemnisation du préjudice moral.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la faute inexcusable de l’INSA et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les consorts Z, succombant à l’instance, en supporteront les dépens, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En outre, ils seront condamnés à payer à l’INSA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CPAM sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille sous le n° RG 14 04116 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de maintien de la rente d’ayant droit après l’âge de 20 ans présentée par A Z et X Z,
Rejette la demande en frais irrépétibles de la CPAM, de A Z, X Z et Y Z,
Condamne M. X Z, Mme A Z et Mme Y Z à payer à l’INSA de Lyon la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. X Z, Mme A Z et Mme Y Z aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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