Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 25 mars 2021, n° 18/02341

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 25 mars 2021, n° 18/02341
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/02341
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Annecy, 29 octobre 2018, N° 2017J00136
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 25 Mars 2021

N° RG 18/02341 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GDPH

TDM-FG/SD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 30 Octobre 2018, RG 2017J00136

Appelants

M. Y X,

né le […] à […] demeurant […]

S.A.R.L. LA PRESIDANTE, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal

Représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY

Intimées

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, – Intervenante volontaire -, demeurant […] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 février 2021 par Madame A B-C, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

—  Madame A B-C, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

—  Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,

—  Monsieur Timothée DE MONTGOLFIER, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-=

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 14 décembre 2010, la SA Société Générale a consenti à la SARL La Présidante un prêt d’un montant de 130 000 euros, au taux annuel de 3,40 %, hors assurance.

Par acte séparé du 12 décembre 2010, ce prêt a été garanti par un cautionnement souscrit par Monsieur Y X, gérant de la SARL La Présidante, dans la limite de 169 000 euros et pour une durée maximale de sept ans.

Par acte du 3 juin 2010, un contrat de convention de trésorerie courante était régularisé entre la Société Générale et la société La Présidante. Il faisait l’objet de deux avenants, dont le dernier en date du 15 mai 2012 portait à 15 000 euros le montant du crédit et à 8,25 % l’an le taux d’intérêts.

Par acte du 4 février 2012, Monsieur Y X s’est porté caution solidaire du remboursement de toutes les sommes pouvant être dues par la société La Présidante, envers la Société Générale dans la limite de 32 500 euros, pour une durée maximale de dix ans.

A la suite du non paiement des échéances du prêt, la banque a, par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 novembre 2016, mis en demeure la société La Présidante et Monsieur Y X, pris en qualité de caution, d’avoir à procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt souscrit le 14 décembre 2010 et au titre du découvert en compte de la société La Présidante.

Par exploit du 22 mai 2017, la SA Société Générale a fait assigner la société La Présidante et Monsieur Y X, pris en qualité de caution, devant le tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir le paiement des sommes de 81 391,73 euros au titre du prêt et de 23 024,79 euros au titre du découvert en compte.

Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Annecy a :

— condamné la société La Présidante et Monsieur Y X, cautions solidaires, à régler à la SA Société Générale les sommes de 81 391,73 euros et 23 024,79 euros outre intérêts,

— dit que la société La Présidante et Monsieur Y X pourront s’acquitter de leurs dettes pour le règlement de la créance de 81 391,73 euros par 23 mensualités de 3 500 euros et le solde à la 24e mensualité et pour le règlement de la créance de 23 024,79 euros par 23 mensualités de 1 000 euros et le solde à la 24e mensualité,

— dit que les règlements interviendront le 10 de chaque mois et qu’à défaut de l’un d’eux à sa date, les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles,

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

La SARL La Présidante et Monsieur Y X ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 13 décembre 2018 en demandant la réformation de toutes les dispositions de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2019, la SARL La Présidante et Monsieur Y X demandent à la cour de réformer le jugement et de :

— constater la disproportion entre les revenus de Monsieur Y X et son engagement de caution et, en conséquence, de lui déclarer inopposable l’engagement de caution souscrit le 21 novembre 2011,

— débouter la SA Société Générale de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire ,

— dire et juger que la SA Société Générale n’a pas respecté son obligation d’information annuelle au titre de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, ainsi qu’au titre de l’article 47-7 de la loi du 11 février 1994,

— dire et juger que la SA Société Générale est déchue de son droit aux intérêts,

à titre infiniment subsidiaire,

— constater la précarité de la situation financière et la bonne foi de Monsieur Y X et de la SARL La Présidante,

— ordonner l’échelonnement de leurs dettes envers la SA Société Générale sur deux ans,

— dire et juger que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal,

en toutes hypothèses,

— condamner la SA Société Générale à régler à Monsieur Y X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur Y X et la SARL La Présidante fondent leurs demandes sur les articles L. 313-10 et L. 341-4 du code de la consommation et font valoir que la banque n’a pas procédé à l’évaluation des capacités financières de la caution lors de la souscription de ses engagements, ce qui constitue un manquement à ses obligations légales dès lors que Monsieur Y X ne peut être regardé comme une caution avertie.

Ils exposent qu’au regard de sa situation actuelle, l’engagement de caution de Monsieur Y X est manifestement disproportionné par rapport à ses capacités, tout comme il l’était déjà lors de sa souscription et qu’il doit, en conséquence, lui être déclaré inopposable.

En outre, ils soutiennent que la banque a manqué à son obligation annuelle d’information au titre de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et n’a pas non plus averti la caution dès le premier incident de paiement non régularisé, ce qui doit conduire à la déchéance de son droit aux intérêts.

Enfin, ils font valoir leur bonne foi pour solliciter un échelonnement des règlements.

Par conclusions adressées par voie électronique le 27 janvier 2021, le Fonds Commun de Titrisation Castenea, intervenant aux droits de la SA Société Générale demande à la cour de :

— constater que la SA Société Générale, aux termes d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020 conforme aux dispositions des articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier, a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation Castenea,

— donner acte au FCT Castanea de son intervention volontaire aux lieu et place de la SA Société Générale, de sa reprise d’instance, et lui allouer le bénéfice des écritures précédemment notifiées par la SA Société Générale,

— déclarer recevable et bien fondée l’intervention du FCT Castenea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représentée par la société MCS et Associés,

— condamner la société La Présidante et Monsieur Y X, pris en qualité de cautions solidaires, à régler au FCT Castenea la somme de 81 391,73 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 7,40 % l’an, courant à compter du 31 janvier 2017 et jusqu’à complet règlement,

— condamner les mêmes à payer au FCT Castenea la somme de 23 024,79 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 8,25 % l’an courant à compter du 1er février 2017 et jusqu’à complet règlement,

— ordonner la capitalisation des intérêts de retard par année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,

— condamner les mêmes à régler au FCT Castenea la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le FCT Castenea fait valoir l’irrecevabilité de l’appel formé par la société La Présidante et Monsieur Y X pour défaut d’intérêt à agir s’agissant des délais de paiement.

En outre, le Fonds soutient qu’il incombe à la caution de faire la preuve du caractère disproportionné de son engagement au jour de sa souscription. Or, il indique à ce titre que Monsieur Y X ne communique pas ses revenus au titre de l’année 2010, année du prêt, et qu’il était dirigeant associé de différentes sociétés commerciales in bonis et génératrices de revenus lors de son engagement.

Les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL La Présidante devront être assorties du taux d’intérêt conventionnel dès lors que l’article L. 312-22 du code monétaire et financier est réservé à la caution.

De plus, le Fonds considère que Monsieur Y X, en sa qualité de gérant de la débitrice principale, ne pouvait ignorer la situation de cette dernière.

Enfin, le Fonds entend s’opposer à l’octroi de délais de paiement, les débiteurs étant selon lui de mauvaise foi, ayant déjà bénéficié de larges délais et ne produisant aucun élément justifiant leur demande.

La clôture de l’instruction est intervenue le 28 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, le dispositif des conclusions du FCT Castanea ne contient pas de prétentions tendant à l’irrecevabilité de l’appel. La Cour, en application des dispositions de l’article précité, ne se trouve donc pas saisie de cette demande. En conséquence, il n’y a pas de lieu de l’examiner.

I) Sur l’intervention du Fonds Commun de Titrisation Castanea

L’article 554 du code de procédure civile dispose que : 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'.

L’article 555 du même code ajoute que : 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.'.

En l’espèce le Fonds Commun de Titrisation Castanea (ci-après FCT Castanea) produit aux débats un acte de cession de créance en date du 3 août 2020 par lequel la société SA Société Générale lui cède un portefeuille de créances comprenant les créances litigieuses. Cette cession de créance a été portée à la connaissance de la société La Présidante et de Monsieur Y X par courriers en date du 4 septembre 2020. Par ailleurs le FCT Castanea a déposé, par voie électronique, des conclusions d’intervention volontaire le 27 janvier 2021.

Par conséquent, le FCT Castanea a parfaitement intérêt à intervenir pour la première fois en cause d’appel dans la mesure où il agit désormais aux droits de la SA Société Générale.

Il convient donc de déclarer recevable l’intervention du FCT Castanea venant aux droits de la société SA Société Générale.

II) Sur les demandes du FCT Castanea à l’encontre de la SARL La Présidante

Il convient de relever que les sommes réclamées ne sont pas contestées dans leur montant. Elles sont en outre parfaitement justifiées par les pièces produites aux débats par le FCT Castanea (notamment le contrat de prêt du 14 décembre 2010, le contrat de convention de trésorerie courante en date du 3 juin 2010 et ses avenants, les actes de cautionnement des 12 décembre 2010 et 4 février 2012, les courriers de mise en demeure et les décomptes).

S’agissant du prêt en date du 14 décembre 2010, le décompte produit par l’intimée (pièce n° 13) arrêté au 31 janvier 2017, fait apparaître un solde de 81 391,73 euros comprenant 70 424,76 euros en principal et 10 966,97 euros en intérêts de retard arrêtés au 31 janvier 2017.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société La Présidante à payer à la Société Générale aux droits de laquelle intervient aujourd’hui le FCT Castanea, la somme de 81.391,73 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an, en application de l’article 16 du contrat de prêt stipulant que les intérêts de retard sont dus de plein droit au taux contractuel majoré de 4 points, à compter du 1er février 2017.

S’agissant du découvert en compte, le décompte produit par l’intimée (pièce n° 14) arrêté au 1er février 2017, fait apparaître un solde de 23 024,79 euros comprenant 18 510, 41 euros en principal et 4 594,88 euros en intérêts.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société La Présidante à payer à la Société Générale aux droits de laquelle intervient aujourd’hui le FCT Castanea, la somme de 23 024,79 euros , outre intérêts au taux contractuel de 8,25 % l’an à compter du 1er février 2017.

III Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution

Selon l’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Il est constant que ces dispositions sont d’ordre public.

Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

L’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion des contrat de caution et de prêt, (recodifié à droit constant à l’article L.332-1) disposait que : ' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.

L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démonter son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, l’acte de cautionnement s’avère inopposable.

Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.

Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.

En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément à l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.

En l’espèce, aucune fiche déclarative de patrimoine n’est versée par les parties de sorte que la caution était libre de produire tous les éléments afin de démontrer l’étendue de son patrimoine au jour de la souscription des engagements contestés.

Si pour Monsieur Y X il est manifeste qu’il n’était pas en mesure de rembourser le montant de ses engagements au regard des revenus dont il disposait au jour de ceux-ci (12 décembre 2010, 4 février 2012), il ne produit que les avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015 et 2017 sur les revenus de 2016, ainsi que les déclarations de revenus 2015, 2016 et 2017 et les déclarations de revenus fonciers sur ces 3 mêmes années. En revanche, aucune déclaration fiscale ni aucun extrait de compte bancaire permettant à la cour d’apprécier sa situation personnelle au temps des engagements ne sont versés.

En conséquence, la disproportion alléguée n’est nullement démontrée et les engagements de caution souscrits le 12 décembre 2010 et le 4 février 2012 s’avèrent opposables à Monsieur Y X.

IV) Sur la déchéance du droit aux intérêts

1°) Sur le manquement à l’obligation d’information annuelle

Monsieur Y X expose que la société SA Société Générale ne justifie pas du respect de l’obligation d’information mise à sa charge par l’article L.313-22 du code monétaire et financier.

L’article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit, à la charge du prêteur, une obligation d’information annuelle de la caution. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. En outre, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

La bonne exécution de cette obligation étant contestée par la caution, il appartient à la banque de démontrer qu’elle a effectivement satisfait à cette obligation pour se prévaloir du montant des intérêts conventionnels échus.

En l’espèce, le premier engagement de caution date du 12 décembre 2010 et le second du 4 février 2012. L’intimée ne produit aux débats que des duplicatas de deux doubles courriers d’informations annuelles datant respectivement des 21 mars 2013 et 6 mars 2014. Pour autant, la production d’un duplicata ne saurait emporter un caractère probant suffisant pour démonter que la banque a satisfait à l’obligation qui lui incombe. Au demeurant, spécialement en ce qui concerne l’engagement de caution sur l’emprunt, les informations contenues dans les lettres sont incomplètes comme ne mentionnant que le principal dû.

2°) Sur le manquement aux dispositions de l’article 47 de la loi n°94-126 du 11 février 1994

L’article 47 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 dispose que : 'Lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel ou d’une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'.

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le fait que la caution soit le gérant de la société qu’il cautionne, ne dispense pas le créancier de ses obligations spécifiques d’information envers cette caution.

Il résulte des pièces versées par l’intimée que, s’agissant du prêt, le premier incident de paiement date du 10 novembre 2013 et qu’il est suivi d’autres impayés datant des 10 décembre 2013, 10 janvier 2014, 10 février 2014, 7 mai 2014 et 7 juin 2014. Rien ne permet de dire que ces échéances impayées ont été régularisées (pièces intimé n°12 et annexe 13). Par ailleurs les copies de courriers adressés à Monsieur Y X en date des 10 novembre 2016 (pièces n°6 et 8) et 25 novembre 2016 constituent des mises en demeure de payer. Par conséquent, l’intimée n’établit pas avoir respecté les dispositions de l’article 47 de la loi du 11 février 1994.

3°) Sur les conséquences des manquements de la société générale à ses obligations

Pour le prêt du 14 décembre 2010

En application de l’article 47 de la loi du 11 février 1994, il convient de déduire de la somme de 81 391,73 euros, les intérêts de retard qui la composent à hauteur de 10 966,97 euros.

Dans la mesure où la première information annuelle due à la caution aurait dû intervenir au plus tard le 31 mars 2011, et qu’elle n’en a reçu aucune, il convient également de déduire :

— d’une part, au titre des échéances payées jusqu’au 10 octobre 2013, la part de celles-ci ne correspondant pas au capital amorti soit 8 559,79 euros au titre des intérêts échus et 1 263,60 euros au titre de cotisations d’assurance,

— d’autre part, les intérêts composant les échéances impayées entre le 10 novembre 2013 et le 10 février 2016, terme du prêt, soit 2 766,20 euros.

La caution ne sera donc tenue à hauteur de 57 835,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2016, date de réception par Mr X de la mise en demeure du 25 novembre 2016.

Pour le découvert en compte

Il convient de déduire de la somme de 23 024,79 euros, celle de 4 514,38 euros, correspondant aux intérêts échus entre le 31 mars 2011, date à laquelle aurait dû intervenir au plus tard la première information annuelle due à Mr X et le 3 décembre 2016, date de la déchéance du terme.

La caution ne sera donc tenue à hauteur de 18 510,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2016, date de réception par Mr X de la mise en demeure du 25 novembre 2016.

V) Sur les délais de paiement

L’article 1244-1 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux

années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

En l’espèce, force est de constater que la SARL La Présidante ne fournit strictement aucun élément sur sa situation financière. Quant à Monsieur Y X, il ne produit que des déclarations de revenus et de revenus fonciers pour les années 2015 à 2017 montrant que ses ressources sont limitées (34.500 euros de revenus imposables en 2015, 8.557 euros de revenus imposables en 2016, 10.000 euros de revenus déclarés pour l’année 2017). Il en résulte que Monsieur Y X se trouve dans l’incapacité manifeste d’honorer sa dette au moyen d’un échéancier sur 24 mois compte tenu des revenus dont il justifie puisque, en pareille hypothèse, il lui reviendrait de verser mensuellement une somme supérieure aux revenus qu’il perçoit.

En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a accordé des délais de paiement aux appelants.

VI) Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1154 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

En l’espèce, la demande capitalisation ayant été présentée dans l’acte de saisine des premiers juges, il sera fait droit à cette demande, la capitalisation des intérêts moratoires intervenant au 22 mai de chaque année, et pour la première fois le 22 mai 2018.

VII) Sur les demandes annexes

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application au profit du FCT Castanea des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL La Présidante et Monsieur Y X seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Pierre Bregman, avocat, sur affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l’intervention en appel du Fonds Commun de Titrisation Castanea, venant aux droits de la SA Société Générale,

Réformant partiellement le jugement déféré, et statuant sur le tout pour plus de clarté,

Condamne la société La Présidante à payer à la Société Générale aux droits de laquelle intervient aujourd’hui le Fonds Commun de Titrisation Castanea :

— la somme de 81 391,73 euros outre intérêts au taux de 7,40 % l’an, à compter du 1er février 2017 au titre du prêt du 14 décembre 2010,

— la somme de 23 024,79 euros outre intérêts au taux de 8,25 % l’an à compter du 1er février 2017 au titre du découvert en compte,

Condamne Monsieur Y X à payer, solidairement avec la société La Présidante, les sommes ci-dessus, dans la limite de :

—  57 835,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016, au titre de son engagement de caution accessoire au prêt du 14 décembre 2010,

—  18 510,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016, au titre de son engagement de caution du 4 février 2012,

Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires au 22 mai de chaque année, pour la première fois le 22 mai 2018,

Déboute la société La Présidante et Monsieur Y X de leur demande de délais de paiement,

Déboute le Fonds Commun de Titrisation Castanea, venant aux droits de la SA Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la SARL La Présidante et Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, Maître Pierre Bregman, avocat, étant autorisé à recouvrer directement à leur encontre ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.

Ainsi prononcé publiquement le 25 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame A B-C,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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