Infirmation 28 janvier 2021
Cassation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 28 janv. 2021, n° 20/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2019, N° F16/10702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 28 JANVIER 2021
(n° 23/2021 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02352 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 – RG n° F 16/10702
APPELANTE
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEES
Société ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES OCI NV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 11]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Société ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE OCI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des artciles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, présidente,chargée du rapport.
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
M. Christophe ESTEVE, Conseiller
M. Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Sihème MASKAR,Greffière présent lors du prononcé.
Statuant sur l’appel interjeté le 20 mars 2020 par Mme [O] [D] d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 16 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société de droit néerlandais ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES OCI NV et à la société de droit égyptien ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE OCI s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en réservant les dépens,
Vu la requête transmise le 20 mars 2020 sur le fondement de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile et l’ordonnance subséquente rendue le 1er juillet 2020 par le délégataire du premier président de la cour de céans autorisant l’appelante à assigner à jour fixe les intimées pour l’audience du 19 novembre 2020,
Vu les actes d’attestation et de transmission de l’assignation à jour fixe dressés par l’huissier de justice le 22 juillet 2020, ainsi que les dernières conclusions transmises le 17 novembre 2020 aux termes desquelles Mme [O] [D], appelante, demande à la cour de :
à titre liminaire et principal,
— dire et juger son appel recevable,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 décembre 2019,
en conséquence,
— renvoyer l’affaire devant la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris,
à titre subsidiaire,
— mettre les parties en demeure de conclure sur le fond du litige,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés OCI NV et ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE à verser 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 10 novembre 2020 par la société de droit néerlandais OCI N.V., intimée, qui demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 décembre 2019 en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile,
— juger que la juridiction compétente est le Tribunal de Première Instance Le Caire Nord, Abbaseya
[Adresse 14] Egypte,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— rejeter la demande de mettre les parties en demeure de conclure sur le fond du litige,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 10 novembre 2020 par la société de droit égyptien ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE, autre intimée, qui demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 décembre 2019 en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile,
— juger que la juridiction compétente est le Tribunal de Première Instance Le Caire Nord, Abbaseya
[Adresse 14] Egypte,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— rejeter la demande de mettre les parties en demeure de conclure sur le fond du litige,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— rejeter les pièces adverses qui n’ont pas été traduites en français en application de l’édit de [Localité 15] du 25 août 1539,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [D], de nationalité britannico-égyptienne, a été embauchée à compter du 5 janvier 2010 par la société de droit égyptien ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE sous contrat de travail en qualité de directrice du développement commercial.
La relation de travail a pris fin le 4 janvier 2014.
Parallèlement, un contrat de travail a été régularisé entre Mme [O] [D] et la société de droit algérien SORFERT ALGERIE pour la période du 18 septembre 2012 au 24 octobre 2013.
C’est dans ces conditions que Mme [O] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 octobre 2016 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, d’abord en dirigeant ses demandes contre la société de droit néerlandais OCI NV, puis en appelant dans la cause la société de droit égyptien ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE.
*
Se prévalant tant de l’article 21 b) i) du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 que des dispositions impératives de l’article R. 1412-1 du code du travail, Mme [O] [D] soutient que la clause attributive de compétence incluse dans son contrat de travail est nulle. Elle fait essentiellement valoir qu’elle travaillait à [Localité 13] où elle réside, depuis son domicile ou dans un bureau mis à disposition par la société, que son activité était basée en France ainsi que le démontrent les éléments communiqués, comme les numéros de téléphone français utilisés, les billets d’avion au départ de [Localité 13], les messages de ses interlocuteurs prévenant de leur arrivée à [Localité 13] ou l’organisation de réunions physiques à [Localité 13] ou téléphoniques à l’heure de [Localité 13], que son salaire lui était versé en euros sur un compte bancaire en France et que s’agissant de sa couverture médicale, la société l’a assurée comme résidente en France.
Les sociétés intimées répondent qu’il est possible de déroger à l’article R.1412-1 du code du travail par l’application d’une clause attributive de compétence, lorsque le juge est saisi d’un litige international portant sur un contrat de travail international, que si la clause attributive de compétence ne devait pas produire effet, alors aux termes du règlement européen du 12 décembre 2012, il appartenait à Mme [O] [D] de saisir la juridiction du Caire en Egypte, lieu où se
trouve et où se trouvait l’établissement qui l’a embauchée et à défaut, la juridiction du lieu d’exécution habituelle de son travail, à savoir la juridiction d’Oran en Algérie, qu’en toute hypothèse, Mme [O] [D] ne rapporte pas la preuve qu’elle travaillait habituellement à [Localité 13], alors que son poste l’amenait à travailler en Afrique, en Europe et en Amérique et qu’elle a travaillé à Oran en Algérie pour la société Sorfert du 18 septembre 2012 au 24 octobre 2013 en parallèle de son contrat de travail, que de fin octobre 2013 au 4 janvier 2014, elle n’a plus exécuté de fonctions, que ce soit pour la société SORFERT ALGERIE ou pour la société OCI SAE, que les mails qu’elle produit peuvent être envoyés de n’importe où dans le monde et que les bureaux de la société BESIX, pour laquelle Mme [O] [D] ne travaillait pas, étaient en réalité mis à disposition des salariés d’autres sociétés du groupe ORASCOM, de passage à [Localité 13].
En outre, la société OCI NV réfute l’existence de toute relation de travail entre elle-même et Mme [O] [D] et conteste être la continuation de la société de droit égyptien OCI SAE, en produisant à cet égard un extrait du registre du commerce d’Amsterdam.
Pour se déclarer incompétents territorialement, les premiers juges ont retenu que :
— le contrat de travail est conclu entre une société égyptienne et une salariée britannico-égyptienne, prévoyant que celle-ci travaillerait pour la société ORASCOM POUR LES ENGRAIS, à [Localité 13],
— la société ORASCOM POUR LES ENGRAIS n’existe pas en France et n’y a jamais été immatriculée, de même que la société OCI SAE,
— Mme [D] travaillait sur un poste impliquant une présence dans plusieurs endroits dans le monde et qu’aucun élément probant ne démontre qu’elle exerçait particulièrement son activité en France,
— Mme [D] a travaillé pour une société algérienne, en parallèle avec son contrat de travail pour OCI,
— le contrat de travail précisait qu’il serait soumis à la compétence des tribunaux égyptiens et à l’application de la loi égyptienne,
— Mme [D] n’a pas été privée de son droit d’accès à la justice et au juge égyptien,
— « le règlement européen 1215/2012 permet à l’employeur non domicilié dans un Etat-membre d’être attrait devant une juridiction d’un Etat-membre, mais que selon l’article 1 point B de ce règlement, « lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, il peut être attrait devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur » ».
Le conseil de prud’hommes a en outre écarté l’application des articles 14 et 15 du code civil, qui étaient invoqués en première instance.
MOTIFS
Le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 applicable à compter du 10 janvier 2015 prévoit en sa section 5 relative à la compétence en matière de contrats individuels de travail :
— Article 20 :
1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1).
2. Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre.
— Article 21 :
1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b).
— Article 22 :
1. L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.
— Article 23 : Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 1) postérieures à la naissance du différend ; ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section.
Il résulte de ces dispositions :
— que la clause attributive de compétence au profit de la juridiction égyptienne, dont toutes les parties font état pour la considérer comme nulle ou au contraire revendiquer son application, est antérieure à la naissance du différend de sorte que l’employeur n’a pas qualité à s’en prévaloir,
— qu’un employeur, tel que la société de droit égyptien ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE, qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où – ou à partir duquel – le travailleur accomplit habituellement son travail.
Au cas présent, la cour relève d’abord que si la convention des parties est entachée d’approximations dans la mesure où elle fait état d’un travail pour une société inexistante dénommée ORASCOM POUR LES ENGRAIS, approximations dont la salariée n’a pas à pâtir, elle fixe néanmoins le lieu de travail à [Localité 13].
Ensuite, il ressort suffisamment des productions que Mme [O] [D] a de façon effective accompli habituellement son travail à partir de la ville de [Localité 13].
En effet, si ses fonctions et ses responsabilités l’ont régulièrement conduite à voyager à l’étranger, il n’en reste pas moins que [Localité 13] constituait le centre effectif de l’activité de Mme [O] [D], qu’elle organisait à partir de son domicile parisien, dont elle justifie notamment par la communication de ses avis d’imposition, et surtout à partir d’un bureau à [Localité 13] mis à sa disposition par la société BESIX, filiale du groupe ainsi que le reconnaissent les intimées.
A cet égard, plusieurs documents établissent la présence régulière de Mme [O] [D] dans les locaux parisiens de la société BESIX, en particulier une attestation circonstanciée de Mme [C], dont la cour retient la force probante, rédigée en ces termes :
« [J’ai] été employée en CDI de juin 2011 à septembre 2016 par la société BESIX France ayant dans un premier temps son siège situé au [Adresse 8] puis emménagé
provisoirement dans le centre d’affaire Regus au [Adresse 6] pour s’installer
définitivement au [Adresse 7], atteste avoir vu à une fréquence régulière, Madame [O] [J] [D], née le [Date naissance 5] 1980, de la période de juin 2011 à décembre 2013 au sein des locaux de BESIX France où un bureau lui était attribué, excepté dans le centre d’affaire Regus où nous étions tous dans le même espace avec des bureaux partagés à l’adresse provisoire précitée. ».
Ces documents montrent en outre que Mme [O] [D] était associée à la collectivité de travail réunie dans ces locaux parisiens.
Les autres productions de l’appelante corroborant le fait que l’essentiel de la prestation était réalisée sur le territoire français sont constituées de nombreux courriels transmis par ses soins sur lesquels sont mentionnés des numéros de téléphone français (fixe et portable), identifiés par l’indicatif 33, et de justificatifs de l’organisation de réunions à [Localité 13] ou de réunions téléphoniques à l’heure de [Localité 13], de l’heure d’arrivée de collègues à [Localité 13], ou encore de départ et d’arrivée d’avion ou de train à [Localité 13].
C’est en vain que les intimées soutiennent que « les emails » communiqués par l’appelante « peuvent avoir été écrits n’importe où dans le monde, par définition », alors qu’ils ne sont pas argués de faux et que l’intéressée mentionne sur nombre d’entre eux ses coordonnées téléphoniques françaises, ce qui suppose nécessairement qu’elle puisse être jointe en France.
Les intimées ne sauraient tirer argument du contrat de travail complémentaire conclu pour la période du 18 septembre 2012 au 24 octobre 2013 avec la société de droit algérien SORFERT ALGERIE, créée selon elles par la société égyptienne ORASCOM INDUSTRIES SAE elle-même et la société algérienne SONATRACH, cette nouvelle embauche de Mme [O] [D] en qualité de directrice commerciale, qui dans les faits ne requérait pas une présence régulière de la salariée à Oran, étant manifestement accessoire au contrat de travail principal qui a perduré au cours de la période considérée.
Il importe peu également que Mme [O] [D] ait cherché dans un premier temps à recouvrer en Egypte une partie des sommes qui lui resteraient dues par la société ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE, une sommation de payer ou tout acte d’huissier équivalent ne pouvant être délivrée qu’au siège social de la société supposée débitrice ou au lieu de l’un de ses établissements.
Il s’ensuit que le conseil de prud’hommes de Paris est territorialement compétent pour connaître du litige opposant Mme [O] [D] aux sociétés ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE et OCI NV.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris.
En l’état des documents produits de part et d’autre, il n’est nullement démontré que la société de droit néerlandais OCI NV soit la continuation de la société ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE et il appartiendra donc à la juridiction prud’homale de déterminer si la société de droit néerlandais OCI NV avait ou non la qualité de co-employeur de Mme [O] [D].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que la société ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE contribue seule à hauteur de 3 000 € aux frais irrépétibles exposés par Mme [O] [D] devant la cour.
Les sociétés intimées, qui succombent, n’obtiendront aucune indemnité sur ce fondement et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare le conseil de prud’hommes de Paris compétent pour connaître du litige opposant Mme [O] [D] aux sociétés ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE et OCI NV ;
Renvoie l’affaire devant cette juridiction ;
Condamne la société ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE à payer à Mme [O] [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE et la société OCI NV aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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