Infirmation 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 29 oct. 2019, n° 19/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00989 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
LB/AV
SARL B-A-M
C/
SELAS AGIS
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2019
STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE
N°
N° RG 19/00989 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FI5S
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SARL B-A-M
[…]
39360 CHASSAL-MOLINGES
représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SELAS AGIS, prise en la personne de Me Y
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Aude LABBE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : C D, Première Présidente,
Greffier lors des débats : Laurence SILURGUET,
DÉBATS : Audience publique du 8 octobre 2019 ; l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2019,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par C D, Première Présidente, et par A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Début avril 2018, M X a sollicité Me Antoine Y alors avocat associé et co-gérant de la SELARL BESSARD-GAY-Y et aujourd’hui avocat associé et directeur général de la SELAS AGIS afin que celui-ci l’assiste dans le cadre de négociations et de l’établissement d’actes relatifs à la cession par la S.A.R.L. S.B d’une de ses filiales l’EURL TECHNIPLAST au profit de la S.A.R.L. B-A-M.
Un protocole d’accord entre la société S.B (le cédant), la S.A.R.L. B-A-M (le cessionnaire) et diverses parties intervenantes a été établi par la SELAS AGIS et signé le 5 juillet 2018 par l’ensemble des parties.
La cession prévue n’a pas prospéré.
La SELAS AGIS, se prévalant de l’article 19-5 stipulé dans le protocole d’accord aux termes duquel 'à titre d’exception, le cessionnaire payera à la date de réalisation une somme de 5 000 € HT à la SELAS AGIS conseil du cédant, à titre de participation à ses honoraires', a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de DIJON d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 13 mai 2019, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Dijon a taxé les honoraires dus à La SELAS AGIS à la somme de 5 400 € TTC.
Par lettre recommandée du 17 juin 2019, la S.A.R.L. B-A-M a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mai 2019.
Au soutien de son appel, la S.A.R.L. B-A-M expose à titre liminaire que l’ordonnance de taxe fait référence à des dispositions qui ne sont plus applicables depuis la loi du 6 août 2015.
Elle soutient que c’est à tort qu’elle est considérée comme étant la cliente de la SELAS AGIS ce qui n’est pas le cas, ainsi que le justifie l’article 3.6 du protocole d’accord. Elle précise ainsi qu’il ne s’agit pas d’une créance d’honoraires, mais une créance de participation aux honoraires dus par la société cédante à son conseil.
A titre subsidiaire la S.A.R.L. B-A-M demande que les honoraires fixés soient ramenés à de plus justes proportions, compte tenu notamment de l’absence de convention d’honoraires, du défaut de production du décompte détaillé définitif, et des diligences effectuées pour le compte des sociétés cédante et cédée.
En tout état de cause la S.A.R.L. B-A-M réclame la condamnation de La SELAS AGIS prise en la personne de Me Y à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse la SELAS AGIS fait valoir que l’expert comptable de la S.A.R.L. B-A-M ne souhaitant pas participer à la rédaction des actes ou à la réalisation de la cession, il avait été convenu que la totalité des actes serait réalisée par Me Y et qu’en contrepartie la S.A.R.L. B-A-M participerait à ses honoraires pour un montant forfaitaire de 5 000 € HT.
La SELAS AGIS expose avoir établi l’ensemble des actes relatifs à la cession et soutient que la S.A.R.L. B-A-M a accepté librement de participer au coût des prestations, le fait que la cession n’a pas été réalisée étant inopérant, dès lors qu’elle a effectué l’ensemble des actes nécessaires à sa conclusion.
La SELAS AGIS conteste les développements de la S.A.R.L. B-A-M relatifs au fait générateur de la créance et à son montant.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la S.A.R.L. B-A-M à lui verser la somme de 5 400 € TTC au
titre de sa facture 40627 du 9 novembre 2018 outre celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
L’intervention de la SELAS AGIS et les prestations réalisées par Me Y dans le cadre du projet de cession entre la société SB et la S.A.R.L. B-A-M ne sont pas contestées.
Si l’article 19-5 dudit protocole stipule que : '… à titre d’exception, le cessionnaire (soit la S.A.R.L. B-A-M) payera à la date de réalisation une somme de 5.000 € HT à la SELAS AGIS conseil du cédant à titre de participation à ses honoraires', c’est de manière erronée qu’il a été fait application des dispositions des articles 174 et suivant du décret du 27 novembre 1991.
En effet la procédure instituée par les articles ci-dessus visés, n’est applicable qu’aux différents en matière d’honoraires existants entre un avocat et son client.
Or contrairement à ce qu’il a été jugé, la S.A.R.L. B-A-M n’a pas confié la défense de ses intérêts à la SELAS AGIS laquelle est intervenue après avoir été contactée par M X (gérant de la société SB) ce que la SELAS AGIS précise dans ses écritures.
L’article 3.6 du protocole précisait que la SELAS AGIS était le conseil du cédant et des intervenants, la S.A.R.L. B-A-M ayant pour conseil M Z expert comptable.
La circonstance que la SELAS AGIS ait procédé seule à la rédaction du protocole d’accord sous conditions suspensives signé entre autres par les sociétés SB et B-A-M et que cette dernière accepte de régler à AGIS en sa qualité de conseil du cédant une somme de 5.000 € HT à titre de participation à ses honoraires, n’a pas pour conséquence de conférer à La S.A.R.L. B-A-M la qualité de cliente de La SELAS AGIS, mais le cas échéant, la qualité de débitrice obligée à la dette.
Il en résulte que la S.A.R.L. B-A-M n’ayant pas la qualité de cliente de La SELAS AGIS, il ne pouvait être recouru à la juridiction ordinale, la demande d’exécution forcée de la convention mettant à la charge du cessionnaire tout ou partie des frais de rédaction des actes par l’avocat du cédant, relevant de la juridiction de droit commun.
La décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dijon sera infirmée.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties préalablement avisées,
INFIRME la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Dijon du 13 mai 2019 (ref 219017),
DIT que la demande de la SELAS AGIS ne relève pas des dispositions et de la procédure des articles 174 et suivant du décret du 27 novembre 1991,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La SELAS AGIS aux dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
A B C D
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