Infirmation 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 mai 2017, n° 14/05151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05151 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 avril 2014, N° 11/15347 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 Mai 2017
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05151
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 11/15347
APPELANT
XXX
18330 SAINT-LAURENT
représenté par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036 substitué par Me François-xavier GUERIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX
N° SIREN : 491 084 612
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DARTEVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015 substitué par Me Philippe ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller, chargée du rapport.
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de chambre
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016, qui en ont délibéré
Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur C X et celles de la société SCAPRIM GESTION D’ACTIFS SAS devenue SCAPRIM Asset Management dite SCAPRIM visées et développées à l’audience du 22 mars 2017.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 1996, Monsieur X a été engagé en qualité de commercial non cadre au service de la société GEMCO transactions devenue SCAPRIM Asset Management (SCAPRIM) qui exerce une activité de marchand de biens immobilier et emploie plus de 10 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de l’Immobilier.
Par lettre du 13 octobre 2011, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 21 octobre suivant et confirmé la mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement à Monsieur X le même jour.
Par courrier en date du 26 octobre 2011, Monsieur X a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 novembre 2011, qui, par jugement rendu en audience de départage le 10 avril 2014, a débouté le salarié de ses demandes, excepté sur un remboursement de frais de péage de 583,90 €, fait injonction à l’employeur de remettre à Monsieur X les effets personnels qu’il aurait éventuellement laissés dans les locaux de la société et condamné la société SCAPRIM aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel le 7 mai 2014 et demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SCAPRIM à lui payer la somme de 583,90 € à titre de rappel de frais et ordonné la remise de ses effets personnels,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SCAPRIM à lui payer les sommes de :
* 1.009,17 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 14 au 27 octobre 2011,
* 100,91 € à titre de congés payés, * 4.036,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis soit 2 mois sur la base du salaire fixe,
* 403,37 € à titre de congés payés afférents,
* 18.411,03 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 160.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois),
* 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en réparation des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement,
* 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X sollicite par ailleurs la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
La société SCAPRIM conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser un rappel de frais de péage à Monsieur X, qui aurait reçu cette somme en janvier 2012, et lui a enjoint de remettre au salarié des effets personnels qu’il aurait éventuellement laissés, lesquels n’existent pas. Elle sollicite le rejet des demandes de Monsieur X et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Observation que la demande formulée dans les écritures de Monsieur X au titre des heures supplémentaires n’était pas chiffrée dans ses écritures, celui-ci a finalement renoncé à cette demande.
La lettre de licenciement adressée le 26 octobre 2011 par la société, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
'Vous avez en plusieurs occasions tenté d’abuser de votre position et des responsabilités que notre société vous avait confiées pour vous faire consentir des avantages personnels.
A ce jour, et sans préjuger des faits que nous pourrions découvrir après l’envoi de la présente, nous avons relevé deux tentatives de corruption qui ont été portées à notre connaissance à la fin du mois de septembre de cette année et qui ont été par la suite corroborées par des attestations rédigées dans les formes légales par Monsieur D Z :
— dans le courant du mois de juin 2007, vous avez fait à Antibes (06), lieu de votre domicile, Monsieur Z l’entreprise est située à Bouligny dans la Meuse (55) pour lui demander de réaliser gratuitement des travaux dans votre appartement. En échange de quoi vous lui promettiez de le favoriser dans son projet d’acquisition de maisons appartenant à Sorège IV, situés dans l’est de la France et dont notre société a le mandat exclusif de commercialisation.
— à la mi-juillet 2007, vous avez demandé à Monsieur Z de vous remettre 10.000 € en espèces pour l’acquisition d’une maison à Crusnes (54).
Ces agissements susceptibles d’occasionner un grave préjudice financier pour nos mandants comme pour notre entreprise sont inacceptables et totalement incompatibles avec les obligations de votre fonction.
Ils nuisent par ailleurs à l’image et à la notoriété de notre entreprise en faisant douter de son intégrité et lui font courir le risque, lourd de conséquences, d’une rupture de ses relations avec ses mandants voire d’une mise en garde de sa responsabilité et de celle de ses dirigeants.
Vous avez donc sciemment privilégié vos propres intérêts financiers au détriment de ceux de nos mandats et de notre société, mettant ainsi en péril sa pérennité même.
Ces faits constituent une faute grave…'.
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Monsieur X conteste le licenciement, soutenant que les prétendus faits sont mensongers, remontent à 2007 et sont donc prescrits et que l’employeur n’avait d’autre but que de se séparer de lui à moindre frais.
La société explique que c’est après le départ de Monsieur X, muté de la Lorraine à Chinon en septembre 2011, qu’au début du mois d’octobre, Monsieur Z a contacté la société pour se plaindre des agissements du salarié.
Dans la mesure où les faits invoqués par l’employeur sont relatés dans deux attestations de Monsieur Z datées des 1er et 10 octobre 2011, il sera considéré que l’employeur n’en n’a eu connaissance que moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement engagée le 13 octobre 2011.
La réalité des faits reprochés à Monsieur X ne repose que sur les attestations de Monsieur Z.
Aucune explication n’est donnée ni par lui ni par la société quant à la tardiveté de sa dénonciation (plus de 4 ans après les faits prétendus) pas plus que sur l’établissement de deux attestations à quelques jours d’intervalle, la première ne faisant état que des faits prétendument survenus en juin 2007, la seconde de ceux du mois de juillet.
En outre, le contenu des déclarations faites par Monsieur Z est empreint d’une contradiction certaine puisqu’il indique dans sa première attestation qu’après son refus d’exécuter gratuitement les travaux au domicile de Monsieur X dans le courant du mois de juin 2007, celui-ci, malgré ses relances pour l’achat de maison, l’a boycotté et complètement ignoré.
Or, dans la seconde attestation, il indique qu’à la mi juillet 2007, soit postérieurement, il avait rendez-vous avec Monsieur X, pour visiter l’habitation 'en vue de m’en faire acquisition', précisant qu’il avait dû supplier Monsieur X pour qu’il lui accorde la visite.
Par ailleurs, le fait que Monsieur Z ou sa famille ne se soient plus portés acquéreurs de biens après août 2007 ou que Monsieur X ait déclaré en mai 2008 avoir été victime d’un vol de numéraires à son domicile, ne peuvent être la démonstration de la véracité des accusations portées par le témoin.
Enfin, si certes Monsieur X ne s’explique pas sur les raisons qui auraient pousser Monsieur Z à porter des accusations mensongères à son encontre, l’attestation de Monsieur B démontre qu’il y avait un contentieux entre Monsieur X et Monsieur Z, celui-ci l’ayant menacé d’avoir sa peau et de lui pourrir la vie. Le doute devant profiter au salarié, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Monsieur X, né en 1962, bénéficiait d’une ancienneté de 15 ans à la date du licenciement et percevait une rémunération moyenne qui sera fixée (au vu de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie de novembre, décembre 2011 et janvier 2012) à la somme de 6.508,20 €, telle que sollicitée, le salaire fixe s’élevant à 2.018,35 €.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société SCAPRIM sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 931,41 € bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire (au vu du bulletin de paie du mois d’octobre 2011) outre 93,14 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 4.036,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 403,37 € au titre des congés payés afférents, dans la limite de la demande,
— 18.411,03 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Monsieur X, s’il prétend être toujours demandeur d’emploi ne justifie avoir bénéficié d’une prise en charge par Pôle Emploi que jusqu’en mars 2012.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires de son licenciement, Monsieur X fait valoir que le jour de la remise de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, il a été contraint de remettre l’ensemble de ses instruments de travail (clés, téléphone, voiture).
Aucun élément probant n’étant versé aux débats, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Quant à la somme réclamée au titre des frais de péage, la société SCAPRIM justifie du paiement de ces frais en sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur X de sa demande à ce titre.
Enfin, s’agissant de la demande au titre de la remise d’effets personnels, en l’absence de toute précision, cette demande sera rejetée.
Il sera ordonné la remise des documents sociaux(bulletin de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) rectifiés en considération de la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état nécessaire.
La société SCAPRIM, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur X, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SCAPRIM Asset Management à lui payer les sommes suivantes :
— 931,41 € bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire (au vu du bulletin de paie du mois d’octobre 2011) outre 93,14 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 4.036,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 403,37 € au titre des congés payés afférents,
— 18.411,03 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 60.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SCAPRIM Asset Management de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne à la société SCAPRIM Asset Management la remise à Monsieur X des documents sociaux(bulletin de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) rectifiés en considération de la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société SCAPRIM Asset Management aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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