Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 févr. 2021, n° 18/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 janvier 2018, N° 15/05283 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/01145 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LQ5W Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 16 janvier 2018
RG : 15/05283
ch n°4
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 02 Février 2021
APPELANT :
M. B Y
Décédé le […]
INTIMÉE :
Mme C X
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTERVENANT FORCÉ :
M. M. J F-G en sa qualité d’ayant droit de M. B Y, décédé le […] à […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me H I, avocat au barreau de LYON, toque : 1836
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juillet 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 02 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— D E, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le jeudi 29 mars 2012, Mme X a été victime d’un accident , sur sa propriété, et mettant en cause le cheval appartenant à M. B Y qui lui a porté un coup de sabot au niveau du visage, à l’origine de blessures importantes.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a estimé qu’en l’absence de transfert de garde du cheval appartenant à M. B Y, il convenait de le déclarer responsable du dommage subi par Mme X du fait de son animal.
Le tribunal a, avant dire droit, condamné M. Y à verser à Mme X une provision de 5.000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice et ordonné une expertise médicale confiée au docteur Z.
M. B Y a interjeté appel par déclaration en date du 15 février 2018.
M. B Y est décédé le […].
Mme C X a assigné M. F G en intervention forcée.
M. F G, ès qualité d’ayant droit de M. B Y, demande à la cour de :
Vu l’article 1385 du Code civil,
Vu les contestations sérieuses s’opposant à toute demande avant dire droit
DONNER ACTE à M. F G ès qualité d’ayant droit de M. B Y de la reprise de l’instance pendante.
DIRE ET JUGER l’appel recevable et bien fondé.
À titre principal
DIRE ET JUGER que Mme C X avait, lors du sinistre du 29 mars 2012, la direction, l’usage et le contrôle du cheval appartenant à M. B Y, caractérisant ainsi la garde de l’animal.
À titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que Mme X a commis une faute qui est à l’origine de son dommage, exclusive de la responsabilité de M. Y et du droit à indemnisation de Mme X.
En conséquence,
DIRE ET JUGER Mme C X responsable du sinistre.
DIRE ET JUGER M. B Y hors de cause en sa qualité de propriétaire et par voie de
conséquence dire et juger M. J F G hors de cause.
INFIRMER le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
REJETER toute demande de provision comme non fondée ou à défaut la limiter à de strictes
proportions.
CONDAMNER Mme C X à payer à M. B Y la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC, et y ajoutant la somme de 4.000 € en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître H I, sur son affirmation de droit.
DÉBOUTER Mme X de toutes demandes fins et moyens.
Il fait valoir que :
— Mme X a provoqué une ruade du cheval, ce qui a occasionné sa chute, à tel point qu’elle s’est fait une entorse bénigne, et soit le cheval n’a pu l’éviter une fois à terre comme elle le prétend à demi-mot, soit, ce qu’il confirme, la blessure au menton percutant la mâchoire a été occasionnée par la chute.
Elle ne démontre pas que l’animal aurait été rétif, s’agissant bien au contraire d’un animal parfaitement placide.
— Mme X est donc à l’origine de la ruade du cheval, ayant sur l’animal le contrôle et la direction. S’agissant d’un cavalier aguerri en train de monter le cheval, elle est présumée gardien.
— La Cour constatera que M. Y ne pouvait de même s’attendre à ce que Mme X, se présentant comme titulaire d’une solide formation équestre, ne sache pas maîtriser le cheval dont elle connaissait les caractéristiques pour l’avoir d’abord pansé, puis guidé à pied, puis monté et dirigé en selle.
— La Cour reconnaîtra que Mme X est l’auteur d’une faute à l’origine de son propre dommage et exclusive de son droit à indemnisation par le propriétaire.
Mme X demande à la cour de :
Vu les dispositions des Articles 1242 et suivants du Code Civil,
Vu le Jugement dont Appel,
' Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit que M. Y était responsable de l’intégralité des préjudices subis par Mme X C en sa qualité de gardien du cheval à l’origine des dommages,
' Condamner M. J F G en sa qualité d’ayant droit de M. Y, à réparer l’entier préjudice subi par Mme C X,
' Confirmer la décision dont Appel en ce qu’elle a alloué à Mme C X une provision de 5.000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice,
' Confirmer la décision dont Appel en ce qu’elle a désigné le Docteur Z en qualité d’Expert afin d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont a été victime Mme X,
' Renvoyer les parties devant le Juge de la Mise en Etat de la 4e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Lyon afin qu’il soit statué sur la liquidation définitive du préjudice de Mme X après dépôt du rapport de l’Expert,
' Condamner M. J F G à verser à Mme X la somme de 1.500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile en sus des sommes allouées en première instance,
' Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance et d’Appel.
Elle fait valoir que :
— le cheval, en ruant, lui a porté un coup de sabot qui l’a atteint au visage, alors qu’elle était derrière le cheval,
— le jour de l’accident qui s’est produit sur la propriété de M. Y B, ce dernier était présent à côté de son cheval et elle ne l’a monté qu’à titre très temporaire,
— il ne peut être retenu que M. Y avait transféré le pouvoir de direction et de contrôle de l’animal à la victime,
— du seul fait qu’elle ne se trouvait plus sur lui, mais derrière lui, Mme X ne peut être
considérée comme ayant conservé l’usage, le contrôle et la direction, du cheval appartenant à M. Y, propriétaire, qui était à ses côtés,
— ce qui est à l’origine de son préjudice est le coup porté par le cheval et non la perception qu’aurait pu avoir M. Y sur le niveau d’équitation de Mme X,
— la Cour dira que M. Y et M. F G ne démontrent pas l’existence d’une faute de Mme X, faute susceptible de limiter son droit à indemnisation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le fond :
L’article 1385 du Code civil (1243 nouveau) dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Devant la cour, des divergences importantes demeurent entre les parties sur les circonstances de l’accident.
Il y a lieu cependant de relever que dans sa déclaration du 2 avril 2012 à son assureur, M. Y indique seulement que l’animal a 'piqué une ruade’ et que Mme X a 'reçu un coup de sabot'.
L’attestation de Mme A ne fournit aucune précision sur les circonstances de l’accident.
La cour ne peut qu’écarter l’attestation de M. F G, ayant droit de M. B Y, nul ne pouvant prouver pour soit même. En outre cette attestation n’est guère précise sur les circonstances des faits ayant occasionné les blessures subies, l’intimée indiquant pour sa part qu’il n’était pas présent au moment de l’accident.
La preuve d’un transfert de garde n’étant pas rapportée par l’appelant, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. Y, aux droits desquels vient M. F G, responsable du dommage subi par Mme X en application de l’article précité.
L’appelant soutient que Mme X est l’auteur d’une faute à l’origine de son propre dommage et exclusive de son droit à indemnisation par le propriétaire en ce qu’elle aurait allégué avoir des compétences en matière équestre dont elle ne disposait pas.
Les circonstances de l’accident étant imprécises, la preuve n’est pas rapportée d’une faute de la victime cause unique du dommage ayant été pour le gardien imprévisible et irrésistible, le fait de passer derrière un cheval pouvant tout au plus est constitutif d’une imprudence, faute ne présentant
pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité requis.
Dès lors, le jugement déféré est intégralement confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. F G est condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme X une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. F G à verser à Mme X une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. F G aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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